LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Biraghi et Bellon Import que sur le pourvoi incident relevé par la société OK ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2008), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale économique et financière, 11 janvier 2005, n° 98-17.761) que le fromage grana padano bénéficie d'une appellation d'origine qui a été étendue, par décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991, à la forme râpée, à condition que les opération de râpe soient effectuées dans la même zone de production que le fromage et que le conditionnement survienne immédiatement sans aucun traitement ni adjonction de substances modifiant la conservation et les caractéristiques organoleptiques d'origine ; que la société de droit italien Biraghi et la société Bellon import ont assigné la société Ravil France, à laquelle elles reprochaient de procéder, en contravention avec les exigences du décret précité, aux opérations de râpage et de conditionnement en France, afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à cesser la distribution en France de fromage râpé portant la mention " grana padano râpé frais" et à réparer le préjudice subi par elles du fait de cette distribution ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, interrogée à titre préjudiciel, a, par arrêt du 20 mai 2003, dit pour droit que :-en ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n°1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n°2081/92 du Conseil, l'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une convention conclue entre deux Etats membres A et B, telle la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Rome le 28 avril 1964, rende applicable dans l'Etat membre A une législation nationale de l'Etat membre B, comme celle visée par la juridiction de renvoi, en vertu de laquelle l'appellation d'origine d'un fromage, protégé dans l'Etat membre B, est réservée, pour le fromage commercialisé râpé, à celui râpé et emballé dans la région de production ; - le règlement (CEE) n°2081/92 du Conseil, du 14 juin 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'utilisation d'une appellation d'origine protégée soit subordonnée à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit, dès lors qu'une telle condition est prévue dans le cahier des charges ; - le fait de subordonner l'utilisation de l'appellation d'origine protégée "grana padano" pour le fromage commercialisé râpé à la condition que les opérations de râpage et d'emballage soient effectuées dans la région de production constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE, mais peut être considéré comme justifié et, partant, comme compatible avec cette dernière disposition ; - la condition en cause n'est pas opposable aux opérateurs économiques, faute d'avoir été portée à leur connaissance par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire ; néanmoins, le principe de sécurité juridique n'exclut pas que cette condition soit considérée par le juge national comme opposable à des opérateurs qui auraient entrepris une activité de râpage et d'emballage du produit au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n°1107/96, si ce juge considère que, au cours de cette période, le décret du 4 novembre 1991 était applicable en vertu de la Convention entre la République française et la République italienne, susvisée, et opposable aux sujets de droit concernés en vertu des règles nationales de publicité ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Bellon Import et Biraghi font grief à l'arrêt d'avoir dit recevable la saisine de la cour d'appel par la société Solo Italia, alors, selon le moyen :
1°/ que, faute de signification régulière, le débiteur cédé peut se prévaloir du défaut de qualité à agir du cessionnaire ; que dès lors, en l'espèce, en omettant également de rechercher si la signification de la cession de créance, par voie de conclusions prises par la société Solo Italia, contenait les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1690 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que la signification de la cession de créance doit intervenir avant l'expiration du délai de péremption ; qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si la cession des droits litigieux n'avait pas été notifiée postérieurement à l'expiration du délai de péremption, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 122 et 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part qu'en retenant que la société OK précisait dans ses conclusions les modalités de transmission des droits de la société Ravil à la société LR Gastronomie, puis à la société Solo Italia, et que la cession contestée était confirmée par le cédant, qui était intervenu à cette fin devant elle, et prouvée par les pièces versées aux débats, peu important que sa notification ne soit intervenue qu'après sa saisine, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Et attendu d'autre part que l'arrêt retient que la cour d'appel de renvoi a été saisie par la société Solo Italia, disant venir aux droits de la société Ravil ; que la société Solo Italia ayant ainsi manifesté sa volonté de poursuivre l'instance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Biraghi et Bellon Import font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur le retrait litigieux, alors, selon le moyen, que la société OK a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 500 000 € de dommages-intérêts à titre de provision, en prétendant que « la société Ravil (aurait) été contrainte pour se conformer aux décisions de justice exécutoires à titre provisoire, de transférer de manière précipitée son activité de conditionnement du grana padano râpé frais » et que cette société aurait été victime de concurrence déloyale de la part des sociétés Biraghi et Bellon Import ; qu'en se bornant à énoncer que seul le défendeur à l'action est recevable à exercer la faculté de retrait alors que les sociétés intimées sont demanderesses à l'action en dommages-intérêts, sans rechercher si la demande reconventionnelle formée par la société OK ne permettait pas aux sociétés Biraghi et Bellon Import d'exercer le retrait litigieux, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des article 1699 et 1700 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Bellon Import et Biraghi soutenaient que la société OK s'était vu céder les droits à restitution des sommes mises à la charge de la société Ravil par le jugement attaqué, et prétendaient à toutes fins exercer à cet égard le droit de retrait consacré par l'article 1699 du code civil en remboursant la somme d'un euro pour laquelle selon elle les droits en cause avaient été cédés, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Biraghi et Bellon Import font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts et de les avoir condamnées à rembourser à la société OK toutes les sommes versées en exécution du jugement attaqué alors, selon le moyen :
1°/ que dans son arrêt du 20 mai 2003, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit en ce qui concerne la période allant de l'année 1992 au 20 juin 1996 qu' « il y a lieu de relever qu'il appartient effectivement à la juridiction de renvoi d'apprécier si le décret du 4 novembre 1991 est applicable à cette période en vertu de la convention franco-italienne. Ce n'est donc que dans l'affirmative qu'une réponse à la question préjudicielle sera utile à la solution du litige au principal pour ladite période » (§ 35) ; que dans son dispositif, elle a dit pour droit qu' « En ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n°1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n°2081/92 du Conseil, l'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une convention conclue entre deux Etats membre A et B, telle la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Rome le 28 avril 1964, rende applicable dans l'Etat membre A une législation nationale de l'Etat membre B, comme celle visée par la juridiction de renvoi, en vertu de laquelle l'appellation d'origine d'un fromage, protégée dans l'Etat membre B, est réservée, pour le fromage commercialisé râpé, à celui râpé et emballé dans la région de production » ; que dès lors, en retenant, s'agissant de la période antérieure au 20 juin 1996, que « la Cour de Justice des Communautés Européennes (…), ayant clairement dit pour droit que ce décret du 4 novembre 1991 ne pouvait produire effet en France que moyennant publication, selon les règles nationales de publicité, la société Ravil (…) ne pouvait en conséquence se le voir opposer pour les opérations de râpage effectuées en France », la cour de renvoi a dénaturé cette décision et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ alors qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitait la Cour de cassation, si pour la période antérieure au 20 juin 1996, le décret de la Présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 avait respecté la procédure visée à l'article 8 de la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits du 28 avril 1964, selon lequel « les listes figurant aux annexes A et B de la Convention peuvent être modifiées ou étendues en vertu d'une communication écrite faite par l'un des Etats contractants, sous réserve de l'accord de l'autre partie », la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées dudit texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est à tort que les sociétés intimées soutiennent que l'extension de la protection de l'appellation d'origine à la forme râpée frais était de droit en l'absence de création d'une appellation nouvelle, que le décret du 4 novembre 1991 n'a fait l'objet d'aucune publicité en France, et en déduit que la société Ravil ne pouvait se le voir opposer pour des opérations réalisées en France ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la condition de râpage et de conditionnement dans la région de production n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité en France, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société OK fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle de l'exécution forcée de la disposition du jugement du tribunal de commerce de Marseille interdisant la poursuite de l'activité de la société Ravil, et l'obligeant à la transférer en Italie, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement rendu le 11 décembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce à la somme de 823 224,69 euros et maintenu l'astreinte de 7 622,45 euros par jour, à titre définitif, si bien qu'en ne recherchant pas si cette décision n'avait pas constitué une contrainte financière telle que la société Ravil avait été obligée d'abandonner l'activité qu'elle exerçait licitement en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'exécution provisoire d'une décision de justice n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Ravil s'est vue interdire sous astreinte la poursuite de l'activité qu'elle exerçait légalement en France qu'elle a effectivement abandonnée en décembre 1998, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intransigeance du consortium quant au râpage dans la région de production, et le désir de la société Ravil de conserver sa licence, étaient à l'origine de la décision de transférer l'activité en Italie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le quatrième moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Bellon Import et Biraghi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi princiapl par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les sociétés Bellon Import et Spa Biraghi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la saisine de la Cour d'appel de MONTPELLIER par la société SOLO ITALIA ;
AUX MOTIFS QU'alors que la procédure avait été antérieurement suivie par la société RAVIL, en qualité, successivement, de défenderesse, appellante et demanderesse à la cassation, la Cour d'appel de MONTPELLIER, cour de renvoi, a été saisie par la société SOLO ITALIA disant venir aux droits de la société RAVIL ; que les société BIRAGHI et BELLON IMPORT (les intimées) font valoir qu'il n'est pas suffisamment justifié, par des documents incontestables, que la société SOLO ITALIA était bien titulaire des droits revendiqués à la date de la saisine, et qu'au surplus la notification de la cession des droits litigieux n'est intervenue qu'en janvier 2007, postérieurement à l'expiration du délai de péremption ; que la société OK, qui vient ellemême aux droits de la société SOLO ITALIA, explique que la société RAVIL, la société SOLO ITALIA et la société LR GASTRONOMIE dépendaient d'un groupe contrôlé par Luc X..., qu'à l'occasion de la cession de la participation de ce dernier dans la société RAVIL au groupe FRIESLAND COBERCO il a été convenu que l'activité de râpage de GRANA PADANO serait poursuivie par l'une des deux autres sociétés du groupe X... lequel conserverait les droits consacrés par le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 5 novembre 1997, qu'un acte confirmatif de reprise d'instance au nom de la société LR GASTRONOMIE, faisant état de la transmission de ces droits, a été présenté à la Cour de Justice des Communautés Européennes, et qu'ultérieurement ces droits ont été transférés à la société SOLO ITALIA ; que les explications fournies par la société OK ne sont démenties par aucun document probant, notamment des extraits du registre du commerce qu'il était loisible aux sociétés intimées de produire ; que le seul repère chronologique certain est un courrier du greffier de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 19 août 2002 refusant un acte de l'avocat de la société RAVIL transmis le 22 juillet 2002 au motif qu'y apparaît la société RAVIL FRICO CHEESE non partie à l'instance alors pendante ; que ce courrier peut être mis en rapport de manière certaine avec un acte confirmatif de reprise d'instance daté du 8 juillet 2002, destiné selon ses mentions à être présenté à l'avocat en cause en faisant état de la transmission des droits litigieux à la société LR GASTRONOMIE ; que, un protocole du 9 juillet 2002, régulièrement signé par Luc X... en tant que représentant légal au nom des deux sociétés qui y sont parties, transférant les droits de la société LR GASTRONOMIE à la société SOLO ITALIA, et le schéma de transmission mis en avant par la société OK se trouvant confirmé tant par la société FRIESLAND FRICO CHEESE venant aux droits de la société RAVIL qui est intervenue à cette fin devant la cour, que par une attestation d'un avocat du 22 mai 2002, la cession contestée, dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit, est suffisamment prouvée, que la saisine de la cour est en conséquence régulière, peu important que la notification de la cession, qui conditionne son opposabilité aux tiers mais non la titularité des droits, ne soit intervenue qu'ultérieurement ;
1) ALORS QUE, faute de signification régulière, le débiteur cédé peut se prévaloir du défaut de qualité à agir du cessionnaire ; que dès lors, en l'espèce, en omettant également de rechercher si la signification de la cession de créance, par voie de conclusions prises par la société SOLO ITALIA, contenait les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, la Cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1690 du Code civil et 122 du Code de procédure civile.
2) ALORS QUE la signification de la cession de créance doit intervenir avant l'expiration du délai de péremption ; qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si la cession des droits litigieux n'avait pas été notifiée postérieurement à l'expiration du délai de péremption, la Cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 122 et 386 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés BIRAGHI et BELLON IMPORT de leur demande fondée sur le retrait litigieux ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés intimées estiment que la société OK s'est vu céder les droits à restitution des sommes mises à la charge de la société RAVIL par le jugement attaqué et réglées en vertu de l'exécution provisoire ; qu'elles prétendent à toutes fins exercer à cet égard le droit de retrait consacré par l'article 1699 du Code civil en remboursant la somme d'un euro pour laquelle, selon elles, les droits en cause ont été cédés ; que cependant le texte invoqué ne concerne que les droits soumis à l'appréciation des juges – en l'espèce les dommages-intérêts réclamés par les sociétés intimées – et seule le défendeur à l'action est recevable à exercer la faculté de retrait alors que les sociétés intimées sont demanderesses à l'action en dommages-intérêts ; que la demande sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE la société OK a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 500.000 € de dommages-intérêts à titre de provision, en prétendant que « la société RAVIL (aurait) été contrainte pour se conformer aux décisions de justice exécutoires à titre provisoire, de transférer de manière précipitée son activité de conditionnement du GRANA PADANO râpé frais » et que cette société aurait été victime de concurrence déloyale de la part des sociétés BIRAGHI et BELLON IMPORT ; qu'en se bornant à énoncer que seul le défendeur à l'action est recevable à exercer la faculté de retrait alors que les sociétés intimées sont demanderesses à l'action en dommages-intérêts, sans rechercher si la demande reconventionnelle formée par la société OK ne permettait pas aux sociétés BIRAGHI et BELLON IMPORT d'exercer le retrait litigieux, la Cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des article 1699 et 1700 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés BIRAGHI et BELLON IMPORT de leur demande de dommages-intérêts et de les avoir condamnées in solidum à rembourser à la société OK toutes les sommes versées par cette dernière en exécution du jugement attaqué et de celui du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TARASCON du 11 décembre 1998, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés intimées estiment que, pour la période antérieure au 21 juin 1996, l'exigence de râpage dans la région de production était opposable à la société RAVIL qui, en tant que membre du consortium, s'est placée dans le cadre de la législation italienne et s'est vu rappeler à plusieurs reprises à compter de 1992 les termes du décret du 4 novembre 1991 ; qu'elles sont d'avis qu'en toute hypothèse une communication écrite du gouvernement italien au gouvernement français n'était pas nécessaire pour l'extension de l'AOP GRANA PADANO à la typologie râpé frais, dès lors que l'article 8 de la convention du 27 avril 1969 n'imposait cette communication que pour l'extension de la liste des AOP ; qu'il est constant que le décret du 4 novembre 1991 n'a fait l'objet d'aucune publicité en France ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui n'a réservé aucune hypothèse, notamment celle de la connaissance personnelle que pouvait en avoir un sujet de droit français opérant en France, ayant clairement dit pour droit que ce décret ne pouvait produire effet en France que moyennant publication selon les règles nationales de publicité, la société RAVIL, quelle que soit la connaissance qu'elle a pu avoir de son application en Italie, ne pouvait en conséquence se le voir opposer pour les opérations de râpages effectuées en France ; qu'à tort les sociétés intimées soutiennent que l'extension de la protection de l'AOP à la forme râpé frais était de droit en l'absence de création d'une appellation nouvelle, la Cour de Justice des Communautés Européennes ayant explicitement jugé le contraire ; que, pour la période postérieure au 20 juin 1996 et à l'entrée en vigueur du règlement CE n° 1107/96 du 12 juin 1996, les sociétés intimées soutiennent que le cahier des charges de l'AOP GRANA PADANO homologué par ce règlement comportait la restriction du râpage dans la région de production, cette restriction ayant dès lors été opposable à la société RAVIL qui au surplus la connaissait déjà et ne s'y est néanmoins conformée qu'à la fin de l'année 1998 ; cependant que la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que le principe de sécurité juridique exigeait que la condition inhabituelle de râpage et conditionnement dans la région de production soit portée à la connaissance des tiers par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire, notamment par sa mention dans le règlement, et que faute d'une telle publicité elle ne pouvait être opposée devant une juridiction nationale qu'aux tiers qui, avant l'entrée en vigueur du règlement du 12 juin 1996, en auraient eu connaissance à l'occasion de la publication du décret italien du 4 novembre 1991 selon les règles nationales de publicité ; que, le règlement ne faisant pas allusion à la typologie râpé frais et le décret du 4 novembre 1991 n'ayant pas été publié en France, la société RAVIL, peu important que le cahier des charges incluant les prescriptions de ce décret ait été homologué par le règlement dans des conditions dont n'est résulté aucune publicité, ne pouvait s'en voir opposer la teneur en France jusqu'au transfert de son activité de râpage et conditionnement en Italie qui a mis fins aux agissements dénoncés par les sociétés intimées ; que, aucune faute dans le domaine de la concurrence ne pouvant être reprochée à la société RAVIL, le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et les demandes des sociétés intimées rejetées ;
1) ALORS QUE dans son arrêt du 20 mai 2003, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit en ce qui concerne la période allant de l'année 1992 au 20 juin 1996 (§ 29), qu' « il y a lieu de relever qu'il appartient effectivement à la juridiction de renvoi d'apprécier si le décret du 4 novembre 1991 est applicable à cette période en vertu de la convention franco-italienne. Ce n'est donc que dans l'affirmative qu'une réponse à la question préjudicielle sera utile à la solution du litige au principal pour ladite période » (§ 35) ; que dans son dispositif, elle a dit pour droit qu' « En ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, l'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une convention conclue entre deux Etats membre A et B, telle la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Rome le 28 avril 1964, rende applicable dans l'Etat membre A une législation nationale de l'Etat membre B, comme celle visée par la juridiction de renvoi, en vertu de laquelle l'appellation d'origine d'un fromage, protégée dans l'Etat membre B, est réservée, pour le fromage commercialisé râpé, à celui râpé et emballé dans la région de production » ; que dès lors, en retenant, s'agissant de la période antérieure au 20 juin 1996, que « la Cour de Justice des Communautés Européennes (…), ayant clairement dit pour droit que ce décret du 4 novembre 1991 ne pouvait produire effet en France que moyennant publication, selon les règles nationales de publicité, la société RAVIL (…) ne pouvait en conséquence se le voir opposer pour les opérations de râpage effectuées en France », la Cour de renvoi a dénaturé cette décision et violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU'en omettant de rechercher, comme l'y invitait la Cour de cassation, si pour la période antérieure au 20 juin 1996, le décret de la Présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 avait respecté la procédure visée à l'article 8 de la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits du 28 avril 1964, selon lequel « les listes figurant aux annexes A et B de la Convention peuvent être modifiées ou étendues en vertu d'une communication écrite faite par l'un des Etats contractants, sous réserve de l'accord de l'autre partie », la Cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées dudit texte.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la demande reconventionnelle de la société OK fondée en ce qui concerne la commercialisation par les sociétés BIRAGHI et BELLON IMPORT, d'abord antérieurement à leur exclusion du consortium, de GRANA PADANO élaboré selon des techniques ne respectant pas les prescriptions du cahier des charges de l'AOP, ensuite postérieurement à l'exclusion, de fromage dénommé « GRANA BIRAGHI PARMESAN » ;
AUX MOTIFS QUE par un arrêt en date du 10 juin 1999 passé en force de chose jugée, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a débouté la société SOLO ITALIA de sa demande en dommages-intérêts fondée sur la commercialisation de GRANA PADANO par les sociétés intimées après le retrait de l'agrément du consortium le 23 octobre 1997, au motif que ces sociétés soutenaient sans être démenties et démontraient qu'elles achetaient le fromage auprès de producteurs tiers bénéficiant de la certification ; que dans cette mesure, comme soutenu par les sociétés intimées, l'autorité de chose jugée de cet arrêt met obstacle à la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société OK ; que pour le surplus cette dernière démontre par la production de publicités et d'un constat d'huissier que du début de l'année 1998 à la fin de l'année 1999, alors que la société BIRAGHI s'était vu retirer son agrément par le consortium, les sociétés intimées ont commercialisé du fromage dénommé « GRANA BIRAGHI PARMESAN » qui, de manière évidente, usurpait l'appellation grana et affadissait celle de GRANA PADANO en entretenant une confusion avec le parmesan ; que la société RAVIL, qui commercialisait du véritable GRANA PADANO légalement râpé en France quelles que fussent par ailleurs ses relations avec le consortium ou l'organisme qui lui a succédé, en a subi un préjudice dont la société OK peut se prévaloir ; qu'il en est de même de la commercialisation par les sociétés intimées, antérieurement à leur exclusion du consortium, de GRANA PADANO élaboré selon des techniques ne respectant pas les prescriptions du cahier des charges de l'AOP ; qu'eu égard à l'ancienneté des faits, il convient d'inviter la société OK à fournir des éléments d'appréciation de son préjudice ; qu'il n'y a pas lieu à octroi d'une provision compte tenu de la carence totale de la société OK dans l'administration de la preuve ;
1) ALORS QUE, l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur ; que dès lors, en disant partiellement fondée la demande reconventionnelle de la société OK en concurrence déloyale, tout en constatant sa carence totale dans l'administration de la preuve du préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2) ALORS, AU SURPLUS, QU'en se déterminant par la simple affirmation que la société OK démontrait par la production de publicité et d'un constat d'huissier que, du début de l'année 1998 à la fin de l'année 1999, alors que la société BIRAGHI s'était vu retirer son agrément par le consortium, les sociétés intimées avaient commercialisé du fromage dénommé « GRANA BIRAGHI PARMESAN » qui, « de manière évidente », usurpait l'appellation grana et affaiblissait celle de GRANA PADANO en entretenant une confusion avec le parmesan, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;
3) ALORS QU'en se bornant également à affirmer que les sociétés BIRAGHI et BELLON IMPORT avaient commercialisé, antérieurement à leur exclusion du consortium, du GRANA PADANO ne respectant pas les prescription du cahier des charges de l'AOP, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Ok.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société OK de sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle de l'exécution forcée de la disposition du jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE interdisant la poursuite de l'activité de la société RAVIL, obligeant celle-ci à la transférer en Italie ;
AUX MOTIFS QU'aucune preuve de ce que le transfert par la société RAVIL de l'activité de râpage en Italie soit la conséquence des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de MARSEILLE n'est rapportée ; qu'un courrier de cette société du 14 mars 1997 adressé au Consortium, versé aux débats par la société OK, fait ressortir au contraire tant l'intransigeance du Consortium quant au râpage dans la région de production que le désir de la société RAVIL de conserver sa licence, amplement suffisant à expliquer le déménagement en Italie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement rendu le 11 décembre 1998 par Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Tarascon a liquidé l'astreinte prononcée par le Tribunal de commerce à la somme de 823.224,69 euros et maintenu l'astreinte de 7.622,45 euros par jour, à titre définitif, si bien qu'en ne recherchant pas si cette décision n'avait pas constitué une contrainte financière telle que la société RAVIL avait été obligée d'abandonner l'activité qu'elle exerçait licitement en France, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution provisoire d'une décision de justice n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société RAVIL s'est vue interdire sous astreinte la poursuite de l'activité qu'elle exerçait légalement en France qu'elle a effectivement abandonnée en décembre 1998, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.