LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., mère de Cyril et Frédéric Z..., exerçait les fonctions de secrétaire pour l'association Centre dentaire Magenta (le Centre dentaire) depuis le 8 février 1999 ; qu'à la suite du décès de leur mère, survenu le 30 janvier 2000, MM. Z..., soutenant qu'ils étaient en droit de percevoir une rente éducation majorée en exécution du contrat AG2R prévoyance souscrit par le centre dentaire à compter du 1er avril 1989 en vertu de la convention collective nationale des cabinets dentaires, ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation du centre dentaire à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de cette rente à la suite de la résiliation par le centre dentaire du contrat de prévoyance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2261-2, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le centre dentaire a versé aux débats l'attestation délivrée par son expert-comptable indiquant qu'il dépend de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; que MM. Z... n'ont produit aucune pièce probante tendant à établir l'inexactitude de cette affirmation et démontrant que la convention collective réglant les rapports du centre dentaire avec ses salariés serait celle des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue par arrêté du 2 avril 1992, que MM. Z... font valoir que si la convention collective dont se prévaut le centre dentaire peut effectivement concerner les activités de pratique dentaire, dont le code APE serait 851-E, soit 84-06, elle ne s'applique pas, selon son article 01.02.2.2, aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes énoncées (851-1) relèvent de collectivités ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent à leurs personnels lesdites conventions, mais qu'ils n'établissent pas que tel est le cas du centre dentaire ; que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ne prévoit pas l'obligation de mettre en place un régime de prévoyance assurant le versement, en cas de décès du salarié, d'une rente éducation ; qu'il ne peut dès lors être reproché au centre dentaire d'avoir résilié le contrat souscrit auprès de la société AG2R et d'avoir souscrit auprès de la société Axa un contrat d'assurance collective ne prévoyant pas le versement d'une rente éducation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, sans rechercher, d'une part quelle était la convention collective applicable au regard de l'activité principale du centre dentaire, d'autre part, dans l'hypothèse où ladite activité n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective étendue des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, si le centre dentaire n'appliquait pas volontairement ladite convention, ou s'il était signataire ou adhérent d'une organisation signataire de la convention collective non étendue des établissements de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association du centre dentaire Magenta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association du centre dentaire Magenta à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande de condamnation du Centre Dentaire Magenta au paiement de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que les salariés et le Centre Dentaire Magenta sont soumis dans leurs relations de travail, à la convention collective nationale des cabinets dentaires laquelle mentionne en son article 5-1 que le cabinet dentaire a l'obligation de souscrire en faveur de l'ensemble du personnel non cadre du cabinet à un régime de prévoyance assurant notamment le versement, en cas de décès du salarié, d'une rente éducation au profit des enfants ; qu'ils ajoutent qu'aux termes d'un avenant à la convention collective en date du 23 février 1996, il a été prévu que les enfants âgés de 17 à 25 ans au décès du salarié percevraient une rente annuelle éducation égale à 20% du salaire brut annuel de la personne décédée et que cette rente serait doublée pour les enfants orphelins de père et de mère, ce qui est leur cas ; qu'ils indiquent que leur mère a été affiliée au contrat AGRR à compter du 8 février 1999 mais que ce contrat a été résilié à la demande du Centre Dentaire Magenta à compter du 31 décembre 1999 et qu'à la place, a été conclu un contrat avec la société AXA lequel ne prévoit pas le versement d'une rente éducation ; que l'association Centre Dentaire Magenta fait valoir pour sa part que la convention collective applicable est celle des établissements de soins de cure et de garde à but non lucratif, laquelle ne prévoit en aucune façon l'obligation pour l'employeur de souscrire pour ses salariés le bénéfice d'une rente éducation ; que l'intimé a versé aux débats une attestation de son expert comptable indiquant qu'il dépend de la convention collective « hospitalisation, soins, cure, garde à but non lucratif établissement privé » ; que Messieurs Z... n'ont produit aucune pièce probante tendant à établir l'inexactitude de cette affirmation et démontrant que la convention collective réglant les rapports du Centre Dentaire Magenta avec ses salariés serait celle des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 étendue par arrêté du 2 avril 1992 ; que Messieurs Z... font cependant valoir que si la convention collective dont se prévaut le centre dentaire peut effectivement concerner les activités de pratique dentaire dont le code APE serait 851 E soit 84-06, elle ne s'applique pas, selon l'article 010222 aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes énoncées (851 E) relèvent de collectivité ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent à leurs personnels lesdites conventions ; qu'ils n'établissent pas que tel est le cas du Centre Dentaire Magenta ; que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et de soins, de cure et de garde à but non lucratif ne prévoit pas l'obligation de mettre en place un régime de prévoyance assurant le versement en cas de décès du salarié, d'une rente éducation ; qu'il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir résilié le contrat souscrit auprès de la société AGRR et d'avoir souscrit auprès de la société AXA en application d'un accord d'entreprise signé le 1er janvier 2000 et bénéficiant à tous les salariés non cadre du Centre Dentaire Magenta, un contrat d'assurance collective ne prévoyant pas le versement d'une rente éducation ;
1) ALORS QUE les décisions pénales ont, au civil, une autorité absolue de chose jugée ; que dans son arrêt du 12 septembre 2006, la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, avait retenu que le Centre Dentaire Magenta relevait de la convention collective nationale des centres dentaires, qui prévoyait l'affiliation obligatoire à une assurance-groupe ; qu'en retenant que le Centre Dentaire Magenta ne relevait pas de cette convention, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 septembre 2006 et violé le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, une convention collective n'est applicable à un établissement entrant dans son champ d'application que s'il l'a signée, s'il fait partie d'une organisation signataire ou si elle a été étendue ; qu'en retenant l'application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif au Centre Dentaire Magenta en ce qu'il relevait de son champ d'application, sans rechercher si le Centre Dentaire Magenta était signataire de la convention ou adhérant d'une organisation signataire ou si la convention avait été étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L133-1 et suivants du Code du travail, devenus L2261-15 et suivants du code du travail.