LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2009, qui, pour escroqueries, extorsion de fonds, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel, les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Jean-Philippe X..., pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, pour Jean-Philippe X..., pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, la parole a été donné en dernier à MM. Y..., Z..., Mme B... et M. C..., parties civiles ;
"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'en statuant sur la prévention sans que le prévenu ait eu la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'après les réquisitions du ministère public, MM. Y..., Z..., Mme B... et M. C..., parties civiles, ont eu la parole en dernier ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour Jean-Philippe X... et sur le second moyen proposé par le demandeur ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jessica D... et Anita E..., épouse D..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;