Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2009 qui, notamment pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, devant laquelle les débats se sont déroulés de façon contradictoire, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge d'Alain
X...
;
Qu'il s'ensuit que le demandeur, qui n'a pas déposé une note en délibéré à l'issue des débats de la cour d'appel, n'est pas fondé à soutenir que le principe de l'égalité des armes défini à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme aurait été méconnu, dès lors qu'une partie à la procédure n'est pas en droit d'obtenir, préalablement à l'audience, la teneur des réquisitions prises en application de l'article 458, alinéa 1er, du code de procédure pénale par le ministère public, celles-ci n'ayant été communiquées ni à d'autres parties ni à la formation de jugement ;
Que, par ailleurs, ledit demandeur ne saurait, à l'occasion de son pourvoi, remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ;
Que les moyens proposés doivent, en conséquence, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;