LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 397 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Laboratoire Céphalon en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1995, que le 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 1998 ; que le 17 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après deux radiations, l'affaire a été rétablie à la requête de M. X... qui a modifié ses demandes et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes tendant à ce que la société Laboratoire Céphalon soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient qu'en sollicitant des dommages et intérêts pour préjudices financier et moral, la renonciation de M. X... à ses demandes initiales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse était suffisamment caractérisée ; que les demandes formées à ce titre en cause d'appel devaient donc être déclarées irrecevables en application de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part les radiations prononcées successivement les 12 février 2002 et 4 février 2003 n'avaient pas éteint l'instance initiale et qu'en conséquence, la règle de l'unicité de l'instance n'était pas en cause, et d'autre part, alors qu'elle n'avait pas constaté que le salarié s'était désisté par une manifestation claire et non équivoque de ses demandes dérivant du même contrat de travail formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes formées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Laboratoire Céphalon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Céphalon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... (salarié) tendant à ce que la société LABORATOIRE CEPHALON (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 200.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14.973 € à titre d'indemnité de préavis et 61.888 € à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été employé par la société LABORATOIRE CEPHALON en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1965 puis de délégué régional et de chef de région ; qu'à compter du 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national ; que Monsieur X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1998 ; que le 17 novembre 2000, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE d'une demande en paiement de la somme de 600000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'affaire a fait l'objet de deux décisions de radiation respectivement en date des 12 février 2002 et 4 février 2003 puis a été rétablie à la requête de Monsieur X... aux fins qu'il soit statué sur les demandes suivantes : - préjudice financier : 103.913, 06 €, - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 45.734,71 € ; que la société LABORATOIRE CEPHALON a soulevé l'incompétence du Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE au profit de celui de CRETEIL ; que suivant jugement du 14 octobre 2003, le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES ; que sur contredit formé par la société LABORATOIRE CEPHALON, cette Cour a, par arrêt du 25 octobre 2004, confirmé le jugement susvisé ; que le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes par jugement du 4 octobre 2007 ; que Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2007 ; que Monsieur X... développe oralement à l'audience ses conclusions par lesquelles il est demandé à la Cour de dire que la modification de son contrat de travail lui a été imposée, et que le déclassement professionnel dont il a fait l'objet est illégal et que par conséquent au principal il demande à la Cour de dire qu'il s'est trouvé licencié par la décision de son employeur et qu'un nouveau contrat s'est formé par la suite de sorte que la société LABORATOIRE CEPHALON doit être condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de licenciement et de préavis ; que subsidiairement Monsieur X... demande l'octroi de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et en tout état de cause au titre de son préjudice moral ;
QUE Monsieur X... soutient que les demandes nouvelles au titre de son licenciement dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que par ailleurs la demande de rétablissement de l'affaire après radiation s'analyse non comme l'introduction d'une nouvelle instance mais comme une demande de reprise de l'instance initiale ; que toutefois il ressort de l'historique exposé plus haut qu'en sollicitant le rétablissement de l'affaire à la suite de deux décisions de radiation, Monsieur X... a expressément sollicité qu'il soit statué sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral ; que dès lors est suffisamment caractérisé l'abandon valant renonciation par Monsieur X... de la demande dont il avait saisi initialement la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes formées à ce titre en cause d'appel doivent donc être déclarées irrecevables en application de l'article R.1452-6 du Code du travail ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une demande nouvelle est recevable en tout état de cause dès lors que l'instance demeure en cours et qu'il n'a pas été statué sur cette demande précédemment ; que, dès lors que les deux radiations puis le rétablissement de l'affaire au rôle n'avaient pas éteint l'instance, il en résultait que c'était la même instance qui s'était poursuivie depuis la saisine initiale de la juridiction prud'homale, et qu'en conséquence la partie défenderesse ne pouvait opposer à des demandes nouvelles formées en appel le principe de l'unicité d'instance ; qu'en relevant que le salarié avait renoncé en première instance aux demandes qu'il avait formées ensuite en appel à titre de demandes nouvelles pour dire que celles-ci étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance quand ce principe n'était pas en cause, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R.1452-6 (anciennement R.516-1) et R.1452-7 (anciennement R. 516-2) du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à une demande ne se présume pas ; que, si une renonciation peut être implicite, elle doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté résultant d'actes incompatibles avec le maintien de la demande ; qu'en relevant que Monsieur X... avait abandonné ses demandes présentées en début de procédure au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'en sollicitant le rétablissement de l'affaire à la suite de deux décisions de radiation, il avait expressément sollicité qu'il soit statué sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral, quand la présentation de demandes au titre de la réparation d'un préjudice n'empêchait pas la présentation ultérieure de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur la même modification fautive du contrat de travail, les demandes en réparation des préjudices étant alors présentées subsidiairement aux demandes au titre du licenciement, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune renonciation implicite aux demandes au titre du licenciement, et n'a par ailleurs constaté aucune renonciation explicite, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société LABORATOIRE CEPHALON (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 103.913,06 € en réparation de son préjudice financier et d'un montant de 45.734,71 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été employé par la société LABORATOIRE CEPHALON en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1965 puis de délégué régional et de chef de région ; qu'à compter du 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national ; que Monsieur X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1998 ; que le 19 mai 1987 Monsieur X... a fait l'objet d'un avis d'aptitude du médecin du travail assorti des préconisations suivantes :"Aménagement de la charge et du temps de travail souhaitable et à étudier. Eviter dans la mesure du possible les déplacements le soir et la nuit" ; que l'avis a été confirmé le 22 mars 1988 ainsi :"Aptes aux mêmes conditions. Eviter les déplacements le soir et la nuit. Aménagement de la charge et du temps de travail" ; que s'agissant d'un avis renouvelé de la médecine du travail d'aptitude avec réserves, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir cherché un poste de reclassement à proposer à Monsieur X... conformément aux prescriptions médicales ; qu'en application de l'article L.1226-2 du Code du travail, le salarié peut refuser la proposition de reclassement, notamment s'il y a modification du contrat de travail ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant une nouvelle proposition de reclassement soit en procédant au licenciement de l'intéressé en raison de l'impossibilité de reclassement ; que par courrier du 9 septembre 1988, Monsieur X... a été convoqué à un entretien fixé au 12 septembre ; que Monsieur X... indique qu'aucun motif n'étant indiqué sur cette lettre, il croyait à une simple réunion de travail ; que la société LABORATOIRE CEPHALON a proposé à Monsieur X... par courrier du 29 novembre 1988 un poste d'assistant de recherche clinique au plan national à partir du 2 janvier 1989 ; que le 30 décembre 1988, Monsieur X... a été convoqué à un entretien pour le 4 janvier 1989 ; que Monsieur X... assure que cette nouvelle convocation lui a été adressée en vue de le déstabiliser mais ne justifie d'aucune manière de la réalité d'une telle allégation ; que par courrier du 21 janvier 1989, Monsieur X... écrivait à la société LABORATOIRE CEPHALON : "J'ai bien reçu votre lettre du 29 novembre dernier, lettre parvenue le 23 décembre seulement, à la suite du fait de grève postale. J'ai pris note de l'ensemble des modalités d'exercice de l'activité, en ayant l'intention d'y apporter toute l'énergie professionnelle nécessaire. En vous remerciant de la confiance accordée" ; que Monsieur X... remarque que cette correspondance n'exprime que son désarroi ; qu'il ajoute qu'une acceptation postérieure à l'efficience de la modification ne peut qu'être jugée nulle ; que toutefois, le courrier en cause ne contient aucune réserve quant aux diverses modalités du poste qu'il avait rejoint trois semaines auparavant ; que ni antérieurement à la prise de fonctions ni postérieurement, Monsieur X... n'a adressé à son employeur un quelconque élément d'information permettant à celuici d'avoir connaissance du désaccord prétendu de l'intéressé quant à la proposition de reclassement qui lui avait été faite et d'en tirer les conséquences nécessaires, étant précisé que Monsieur X... a continué d'occuper le même poste pendant 10 ans ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la modification du contrat de travail doit avoir été acceptée par le salarié de manière claire et non équivoque préalablement à sa mise en oeuvre, faute de quoi le salarié doit être rétabli dans les conditions antérieures de son emploi à moins que l'employeur ne prenne l'initiative de le licencier ; que ni l'acceptation ultérieure du salarié, rédigée en des termes ambigus, ni la poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions, ne sont susceptibles de régulariser la modification, laquelle est intervenue par le seul effet d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en décidant que le salarié avait acquiescé sans ambiguïté à la modification de son contrat de travail dès lors qu'il avait pris ses nouvelles fonctions sans protestation, qu'il avait en outre écrit à l'employeur, trois semaines plus tard, qu'il avait pris note de l'ensemble des modalités d'exercice de l'activité, qu'il avait l'intention d'y apporter toute l'énergie professionnelle nécessaire, et qu'il remerciait l'employeur de la confiance qu'il lui avait accordée, et qu'enfin, il avait ensuite poursuivi son contrat de travail sans réserves jusqu'à son départ à la retraite, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune manifestation claire et non équivoque du salarié d'accepter la modification, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, par sa lettre du 21 janvier 1989, il n'avait pas donné son accord de manière éclairée dès lors que la lettre de l'employeur du 29 novembre 1988 à laquelle il répondait ne précisait, ni la classification du poste, ni le niveau du salaire, ni le nouvel horaire de travail, ni le nouveau lieu de travail et sa mobilité, et ne mentionnait pas davantage la date de prise des nouvelles fonctions, laquelle avait déjà été fixée, en l'absence de son accord au 2 janvier 1989 ; qu'il avait en outre fait valoir que ce n'était qu'en prenant ses nouvelles fonctions qu'il avait peu à peu découvert le bouleversement de l'économie de son contrat de travail qui avait été opéré, en premier lieu, par un changement de qualification correspondant à un déclassement, passant de la qualification comme cadre groupe VII à celle de visiteur médical groupe VI, avec pour conséquence l'attribution d'un travail "de niveau d'expertise dans une technique" alors que ses fonctions de directeur régional impliquaient "l'étude et la résolution de problèmes complexes", en deuxième lieu, des changements importants d'horaires et de lieux de travail, concrétisés par des horaires commençant à 5 heures 30 et se terminant à 22 heures, et comprenant de nombreux déplacements professionnels entre Marseille, où demeurait basé son foyer, son épouse y exerçant une activité professionnelle, et Paris où il était de passage en semaine, et plus de 100 destinations en région, à travers la France, en troisième lieu, la suppression des primes et avantages liés à ses anciennes fonctions, la Belgique et la ROUMANIE, et en quatrième lieu, l'obligation de se former par lui-même à son nouveau poste de travail en l'absence de tout stage de formation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l'état de santé physique des travailleurs ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit prendre en considération les prescriptions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail du salarié qu'à la condition qu'il n'ait pas trouvé d'autre solution pour offrir au salarié un poste adapté à ses conditions physiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les avis d'aptitude du médecin du travail préconisaient un aménagement de la charge et du temps de travail avec la suppression dans la mesure du possible des déplacements le soir et la nuit, à l'exclusion de toute mutation ou changement de poste ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si la modification de son contrat de travail n'aurait pas pu être évitée par un aménagement de ses tâches à son poste de directeur régional conformément aux avis médicaux, et en considérant, sans s'en expliquer, que la recherche d'une solution de reclassement par l'employeur était conforme à ces avis, lesquels ne constataient pourtant aucune inaptitude du salarié à son poste de directeur régional, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1 (anciennement L.241-10-1) du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le nouvel emploi était incompatible avec les prescriptions du médecin du travail dans la mesure où cet emploi impliquait de nombreux déplacements entre PARIS, MARSEILLE et d'autres villes de FRANCE, BELGIQUE et ROUMANIE, durant les années 1995 à 1997 incluses, de sorte que le salarié effectuait environ 60 heures de travail par semaine, y compris les trajets professionnels ; qu'il avait en outre fait valoir, dans ses mêmes écritures, que ce nouvel emploi, qui l'obligeait à exercer son activité de façon nomade avec des horaires difficiles (lever 5 heures 30, retour après 22 heures), démontrait que l'employeur n'avait aucunement cherché à faire évoluer la situation de Monsieur Louis X... conformément aux préconisations du médecin du travail, qu'en outre, ces voyages répétés n'avaient fait qu'augmenter son hyperactivité et son anxiété professionnelle, et qu'ainsi, à titre d'illustration, Monsieur X... avait été victime de nombreuses pertes de connaissance, la plus spectaculaire étant intervenue à l'aéroport de BORDEAUX, où le salarié avait dû être pris en charge médicalement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.