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29/06/2010 | FRANCE | N°08-87809

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 08-87809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille dix, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON au nom de la Compagnie Monceau générale assurances tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 septembre 2009, qui a notamment rejetée le pourvoi de Rachida X..., partie civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle en c

e sens que la demanderesse Rachida X..., épouse Y... se nomme en réalité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille dix, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON au nom de la Compagnie Monceau générale assurances tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 septembre 2009, qui a notamment rejetée le pourvoi de Rachida X..., partie civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle en ce sens que la demanderesse Rachida X..., épouse Y... se nomme en réalité Rachida Z..., épouse Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 8 septembre 2009 sous le numéro 4626 en ce qu'il sera indiqué que Rachida X..., épouse Y... se nomme Rachida Z..., épouse Y... ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel pourra être délivré, en expédfition que sous forme rectifié ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87809
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2010, pourvoi n°08-87809


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.87809
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