LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille dix, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON au nom de la Compagnie Monceau générale assurances tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 septembre 2009, qui a notamment rejetée le pourvoi de Rachida X..., partie civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle en ce sens que la demanderesse Rachida X..., épouse Y... se nomme en réalité Rachida Z..., épouse Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 8 septembre 2009 sous le numéro 4626 en ce qu'il sera indiqué que Rachida X..., épouse Y... se nomme Rachida Z..., épouse Y... ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel pourra être délivré, en expédfition que sous forme rectifié ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;