La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-40932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2010, 09-40932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 2009), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1990 par Mme X... exerçant une activité de préparation et de vente d'alimentation exotique sous l'enseigne " Extrême Orient " ; que la salariée a quitté son poste le 31 mars 2005 pour faire valoir ses droits à la retraite ; que le 6 octobre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pa

s lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'adm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 2009), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1990 par Mme X... exerçant une activité de préparation et de vente d'alimentation exotique sous l'enseigne " Extrême Orient " ; que la salariée a quitté son poste le 31 mars 2005 pour faire valoir ses droits à la retraite ; que le 6 octobre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et d'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1° / que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconaissance de ce fait ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était " pas contesté " que Mme Z... préparait les plats destinés à la vente pour en déduire que ce fait était établi, la cour d'appel a violé l'article 455 code de procédure civile ;

2° / que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant énoncé qu'il était " établi " que les clés du magasin étaient confiées à Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte précité ;

3° / qu'en ayant retenu qu'il était " réaliste de penser que la salariée commençait son travail avant l'ouverture du magasin ", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation du texte précité ;

4° / que seules ouvrent droit à rémunération les heures supplémentaires qui sont commandées par l'employeur ou qui sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X... qui soutenait que seules les heures accomplies avec l'accord de l'employeur donnaient lieu à rémunération et rappelait qu'une note de service précisait que " le respect de l'horaire de travail est impératif et que l'établissement ne pratique pas d'heures supplémentaires ", si les heures effectuées par Mme Z... avaient été commandées par l'employeur ou étaient inhérentes aux tâches confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5° / qu'après avoir relevé que le décompte produit par la salariée présentait quelques incohérences (arrêt maladie du 9 au 15 juillet 2000 et travaux de la journée du 14 février 2003), la cour d'appel, qui a accueilli dans leur intégralité ses demandes, a violé le texte précité ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle tant par la salariée que par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les heures supplémentaires effectuées avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, a déterminé le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a réalisées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Soukanh X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Madame X... à verser à Madame Z... les sommes de 21. 685, 77 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, 5. 390, 54 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et 6 847, 56 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs qu'à l'appui de sa demande et du tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir réalisées, Madame Z... produisait des plannings où étaient notés dans un cahier puis un bloc-note puis sur des fiches volantes, jour après jour, ses heures d'arrivée et de départ, de 1992 à sa cessation d'activité en 2005 ; que ces documents crédibles en leur forme, corroborés par la lettre de réclamation adressée à son employeur le 15 mai 1992 et l'attestation de son mari ayant travaillé avec elle à partir de 2001, étaient suffisants à étayer sa demande ; que les pièces produites par Madame X... ne permettaient pas de considérer qu'elle justifiait des horaires effectivement réalisés par la salariée ; qu'à supposer que le tableau des horaires de travail produit (lundi 14H30- 18H30 et du mardi au samedi inclus 9H-12 H et 14H30- 18H30) ait effectivement été affiché dans le magasin, rien ne démontrait que l'employeur l'ait respecté et fait respecter, les cahiers de pointage, dont l'existence était au demeurant contestée par l'intimée, n'étant pas signés par la salariée ; que les attestations établies en 2008 par Madame B... et Monsieur Nguyen affirmant que Madame Z... n'arrivait jamais au magasin avant 9 heures (heure d'ouverture) n'apparaissaient pas convaincantes, alors qu'il n'était pas contesté qu'elle préparait les plats destinés à la vente et qu'il était établi que les clés du magasin lui étaient confiées, de sorte qu'il était réaliste de penser que la salariée commençait son travail avant l'ouverture du magasin, sans que sa présence puisse nécessairement être notée de l'extérieur ; que l'employeur ne produisait aucun élément corroborant que la salariée bénéficiait d'une pause entre 12 H et 14 H, sa contestation des horaires de travail au mois d'août n'étant pas pertinente, alors qu'il avait été démontré que Madame Z... avait travaillé pendant des périodes mentionnées sur ses bulletins de salaire comme congés payés ; qu'enfin, les quelques incohérences relevées par l'employeur (arrêt maladie du 9 au 15 juillet 2000 et travaux de la journée du 14 février 2003) ne permettaient pas de remettre en cause l'ensemble du décompte présenté pas la salariée ; que les heures supplémentaires accomplies donnaient droit à un repos compensateur, dont elle n'avait pas bénéficié justifiant une indemnité compensatrice d'un montant de 5. 390, 50 € ;

Alors 1°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était « pas contesté » que Madame Z... préparait les plats destinés à la vente pour en déduire que ce fait était établi, la cour d'appel a violé l'article 455 code de procédure civile ;

Alors 2°) que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant énoncé qu'il était « établi » que les clés du magasin étaient confiées à Madame Z..., la cour d'appel a violé le texte précité ;

Alors 3°) qu'en ayant retenu qu'il était « réaliste de penser que la salariée commençait son travail avant l'ouverture du magasin », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation du texte précité ;

Alors 4°) que seules ouvrent droit à rémunération les heures supplémentaires qui sont commandées par l'employeur ou qui sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Madame X... qui soutenait que seules les heures accomplies avec l'accord de l'employeur donnaient lieu à rémunération et rappelait qu'une note de service précisait que « le respect de l'horaire de travail est impératif et que l'établissement ne pratique pas d'heures supplémentaires » (concl. p. 7), si les heures effectuées par Madame Z... avaient été commandées par l'employeur ou étaient inhérentes aux tâches confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Alors 5°) qu'après avoir relevé que le décompte produit par la salariée présentait quelques incohérences (arrêt maladie du 9 au 15 juillet 2000 et travaux de la journée du 14 février 2003), la cour d'appel, qui a accueilli dans leur intégralité ses demandes, a violé le texte précité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Madame X... à verser à Madame Z... 1. 500 € au titre de son préjudice financier ;

Aux motifs que Madame Z..., en ayant été privée pendant plusieurs années du salaire correspondant à sa classification et du paiement des heures supplémentaires réalisées, avait subi un préjudice financier allant au delà du simple rétablissement à posteriori dans ses droits ; qu'il était en conséquence justifié de lui allouer des dommages et intérêts fixés à 1. 500 € ;

Alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi (violation de l'article 1153 du Code civil).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné Madame X... à verser à Madame Z... 500 € à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Aux motifs que Madame Z... soutenait que malgré les mentions figurant sur certains de ses bulletins de salaire (26 jours de congés payés notés sur les bulletins des mois d'août pour les années 1999 à 2003), elle n'avait pas bénéficié des congés auxquels elle avait droit, sauf en 2004 où elle avait pris cinq semaines ; qu'elle sollicitait la somme de 6. 497, 20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés non pris et non payés ou subsidiairement que lui soit allouée la somme de 1. 500 € de dommages et intérêts pour le reliquat de congés non pris (4 jours pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 = 20 jours) ; que s'il ressortait des plannings figurant sur les cahiers que la salariée produisait au débat qu'elle avait travaillé pendant les mois d'août considérés ce qui n'était pas contesté par l'employeur, Madame Z... qui avait perçu l'intégralité de son salaire, n'établissait pas qu'elle avait été empêchée de prendre ses congés par l'employeur ; que l'indemnité de congés payés ne lui était donc pas due ; qu'en revanche, il apparaissait que Madame Z... n'avait pas bénéficié de l'intégralité de ses congés payés puisque ses bulletins de salaire pour les années 1999 à 2003 mentionnaient 26 jours de congés payés au lieu de 30 jours ; qu'elle avait nécessairement subi un préjudice du fait de ce décompte erroné de ses jours de congé ;

Alors que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer son droit à congé annuel du fait de l'employeur ouvre droit à son profit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Madame Z... avait perçu l'intégralité de son salaire et n'établissait avoir été empêchée de prendre ses congés par l'employeur, ce dont il résultait que le fait de ne pas avoir bénéficié de l'intégralité de ses congés payés ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 du Code du travail et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40932
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 9 janvier 2009, 08/00587

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-40932


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award