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13/07/2010 | FRANCE | N°09-16101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-16101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole
X...
Frères (la SCEA) a pour associés Mme Marie-Thérèse X... et Mme Marcelle X..., veuve Y... (Mmes X...), respectivement titulaires de 47, 5 % et 5 % des parts représentant le capital social, et M. Jean X..., titulaire de 47, 5 % des parts ; que les statuts établis en 1964 indiquent que, " quant à présent ", la SCEA est administrée par Mme Marie-Thérèse X... et M. Jean X... en qualité de cogérants ; que lors d'une

assemblée générale ordinaire des associés réunie le 24 octobre 1990, il a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole
X...
Frères (la SCEA) a pour associés Mme Marie-Thérèse X... et Mme Marcelle X..., veuve Y... (Mmes X...), respectivement titulaires de 47, 5 % et 5 % des parts représentant le capital social, et M. Jean X..., titulaire de 47, 5 % des parts ; que les statuts établis en 1964 indiquent que, " quant à présent ", la SCEA est administrée par Mme Marie-Thérèse X... et M. Jean X... en qualité de cogérants ; que lors d'une assemblée générale ordinaire des associés réunie le 24 octobre 1990, il a été décidé de ne pas reconduire M. Jean X... dans ses fonctions de gérant ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer nulle la délibération de l'assemblée des associés de la SCEA du 8 avril 2004 ayant confirmé Mme Marie-Thérèse X... comme seule gérante, l'arrêt retient que cette décision a été prise en violation des statuts qui instituent une cogérance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 des statuts stipule que " la société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés et nommés par décision ordinaire des associés ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1844-14 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore
que si M. X... serait irrecevable, en raison de la prescription, à agir en nullité de la décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 octobre 1990 de le démettre de ses fonctions de cogérant et de maintenir Mme Marie-Thérèse X... comme seule gérante, il est, en revanche, recevable à opposer aux intimées se prévalant de la délibération du 24 octobre 1990, une exception de nullité, laquelle est perpétuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCEA et Mmes X... se bornaient à conclure à la confirmation du jugement ayant débouté M. X... de sa prétention sans demander l'exécution de la délibération de l'assemblée des associés du 24 octobre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 07 / 11970) rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mmes X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle l'assemblée générale ordinaire de la SCEA X... FRERES du 8 avril 2004 ayant confirmé Mademoiselle X... comme seule gérante de cette société ;

AUX MOTIFS QUE si les statuts stipulent, en leur article 14, que la SCEA X... FRERES est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés et nommés sur décision ordinaire des associés, il y est aussitôt après indiqué que « quant à présent la société est gérée et administrée par Mademoiselle Marie Thérèse X... et Monsieur Jean X... en qualité de cogérants » avec indication que ces derniers avaient en conséquence les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes et opérations dans les limites de l'objet social ; que ces indications étaient suivies, après une clause manuscrite par renvoi en marge selon laquelle « la signature d'un seul était suffisante pour les opérations courantes et d'administration n'excédant pas 10. 000 F, celles excédant ce chiffre ainsi que toutes opérations plus importantes ne pouvant être prises que sur la signature des deux gérants », d'indications dactylographiées sur les pouvoirs des gérants ; que l'article 15 sur les décisions collectives, fait, de la même façon, référence aux gérants pour la convocation des assemblées ; que l'ensemble des mentions susvisées avec désignation nominale des deux cogérants démontre le choix fait par les parties, lors de la signature des statuts, d'instituer, dans cette société familiale où les deux gérants nommés détenaient majoritairement le même nombre de parts, un équilibre des pouvoirs (corroboré par la mention manuscrite rajoutée) et leur choix subséquent d'instituer une cogérance statutaire, la référence faite dans les articles suivants à la « gérance » se rapportant manifestement, dans ce contexte, à une gérance collective ; que la décision d'instituer aux lieu et place de cette cogérance statutaire une gérance unique confiée à Mademoiselle X... valait modification des statuts et ne pouvait, en conséquence, être prise qu'en assemblée extraordinaire et, conformément à l'article 15 des statuts, à une majorité « comprenant à la fois la majorité en nombre des associés et la majorité des trois quarts du capital social » ; que si Monsieur X... serait, comme le soulignent les intimées, irrecevable en raison de la prescription à agir en nullité de la décision prise en assemblée ordinaire du 24 octobre 1990 il est, par contre, recevable à opposer aux intimées, se prévalant de la délibération du 24 octobre 1990, une exception de nullité laquelle est perpétuelle ; que la décision prise par l'assemblée du 8 avril 2004 de confirmer Mademoiselle X... dans ses fonctions de gérante unique ayant été prise en violation des statuts, elle doit, contrairement à l'appréciation faite par le Tribunal, être annulée ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 14 des statuts de la SCEA X... FRERES, « la société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés et nommés par décision ordinaire des associés » ; que si, lors de la constitution de la société, le 10 janvier 1964, les associés ont décidé d'en confier la gestion à des cogérants dont le mandat a été renouvelé chaque année à partir de 1975, les statuts prévoyaient expressément la possibilité d'un gérant unique, nommé par décision ordinaire des associés ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des statuts de la SCEA que la Cour d'Appel a jugé que la décision d'instituer une gérance unique confiée à Mademoiselle X... valait modification des statuts et ne pouvait être prise qu'en assemblée extraordinaire à une majorité comprenant à la fois la majorité en nombre des associés et la majorité des trois quarts du capital social ; qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si l'exception de nullité est perpétuelle ce principe ne peut être invoqué que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que tel n'était pas le cas dès lors que la Cour d'Appel n'était nullement saisie par Mesdames X... d'un demande d'exécution de la délibération du 24 octobre 1990 n'ayant pas renouvelé Monsieur X... dans ses fonctions de cogérant de la SCEA, délibération ayant, au surplus, reçu application pendant de nombreuses années sans être contestée par Monsieur X... qui a continué d'assister aux autres assemblées ; que dès lors, Monsieur X... qui, à l'appui de sa demande de nullité de la délibération du 8 avril 2004, soutenait qu'il avait la qualité de cogérant statutaire et que cette dernière assemblée ordinaire n'avait pu confirmer Mademoiselle X... dans ses fonctions de gérante unique ne pouvait se prévaloir de la perpétuité de l'exception de nullité de la délibération du 24 octobre 1990, dont il ne sollicitait pas la nullité ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16101
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-16101


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16101
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