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07/09/2010 | FRANCE | N°09-87967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 09-87967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Borys,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27octobre 2009, qui, pour violences, l'a condamné à 350 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du code pénal, articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Borys Z... coupable de violences vol

ontaires et l'a condamné à 350 euros d'amende et a dit qu'il devait répondre du préjudice ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Borys,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27octobre 2009, qui, pour violences, l'a condamné à 350 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du code pénal, articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Borys Z... coupable de violences volontaires et l'a condamné à 350 euros d'amende et a dit qu'il devait répondre du préjudice de Adel X..., agent de sécurité, à hauteur de 40 % ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, qu'Adel X...est à l'origine de l'agression verbale, puis physique, de Borys Z..., d'une part, par ses reproches et injures en direction du prévenu, répercutés auprès des chauffeurs de taxi attendant leurs clients, et jusqu'à Mustapha Y..., d'autre part, en lui portant à deux reprises le premier coup, à la portière du véhicule, puis dans son bureau ; qu'il n'est pas contesté par le prévenu que celui-ci a riposté, non au premier, mais au second coup de poing au visage et qu'il s'en est suivi un échange de coups ayant entraîné la chute d'Adel X...; que, cependant, la circonstance alléguée de défense, légitime selon Borys Z..., n'est pas établie, celui-ci ayant eu tout loisir de rejoindre son taxi et les coups portés n'étant pas nécessaires pour lui permettre de se dégager face à un péril immédiat ; que, dès lors, ces violences s'analysent en une riposte volontaire ; qu'en conséquence, les conditions de l'article 122-5 du code pénal ne sont pas réunies et Borys Z... sera déclaré coupable du chef de violences volontaires ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a considéré que le prévenu avait tout loisir pour rejoindre son taxi plutôt que de frapper l'agent de sécurité, cette possibilité de prendre la fuite étant exclusive de tout légitime défense ; que dès lors qu'elle avait constaté que le prévenu venait de recevoir un second coup de poing de la part de cet agent de sécurité sans l'avoir jamais agressé, lorsqu'il a riposté, la cour d'appel qui n'a pas exclu le fait que la riposte avait immédiatement suivi la seconde agression par l'agent de sécurité comme le prétendait le prévenu et qui n'a pas précisé ce qui, en ces circonstances, excluait que le jeune homme ait pu avoir la certitude qu'il pourrait se retirer de la scène de violences sans craindre pour son intégrité physique, a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87967
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2010, pourvoi n°09-87967


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87967
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