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29/09/2010 | FRANCE | N°09-42084;09-42085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42084 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 09-45.084 et F 09-42.085 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 1411-1 et R. 1454-10 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu que les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2004, Mme X...

et M. Y... ont signé avec leur employeur un procès-verbal de conciliation, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 09-45.084 et F 09-42.085 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 1411-1 et R. 1454-10 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu que les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2004, Mme X... et M. Y... ont signé avec leur employeur un procès-verbal de conciliation, auquel était annexée une transaction ; que le 23 décembre 2005, les salariés ont demandé au conseil de prud'hommes d'annuler cette transaction ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en nullité de la transaction conclue devant le bureau de conciliation, les arrêts retiennent par motifs propres et adoptés, que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et qu'elle ne pouvait être contestée qu'en exerçant un appel-nullité dans un délai d'un mois à compter de ce procès-verbal de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n°s E 09-42.084 et F 09-42.085, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eddy Y... de ses demandes tendant à obtenir l'annulation du procès-verbal de conciliation signé le 3 septembre 2004, à faire juger que M. Z... a rompu unilatéralement et sans motif le contrat de travail liant les parties, et à obtenir la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, celle de 18 350 € à titre de salaires impayés et 1 835 € à titre de congés payés afférents, outre celles de 600 € à titre d'indemnité de préavis, 122 € à titre d'indemnité de licenciement, 600 € pour non respect de la procédure de licenciement et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE, essentiellement, si aucun texte ne prévoit la possibilité d'exercer une voie de recours à l'encontre du procès-verbal de conciliation totale ou partielle, il est néanmoins admis qu'un appel-nullité destiné à s'assurer de la validité de ce procès-verbal au regard des obligations du bureau de conciliation, peut être exercé ; que cet appelnullité doit être diligenté dans le délai d'appel devant la chambre sociale de la cour. Le point de départ de ce délai d'un mois ne peut être en l'espèce que la date du procès-verbal de conciliation concerné, qui a été signé par les parties, et notamment par Monsieur Y... ; qu'il apparaît que cette dernière n'a pas formé appel-nullité dans le délai d'un mois à compter du 3 septembre 2004, date du procès-verbal de conciliation totale qu'elle a signé, assistée de son conseil, procès-verbal qui précise que la «présente conciliation vaut désistement d'instance et d'action» et a seulement engagé le 23 décembre 2005 une nouvelle procédure devant le Conseil des Prud'hommes précédemment saisi, ne sollicitant la nullité du procès-verbal de conciliation totale que dans ses conclusions du mois de juillet 2007;
ALORS QUE, dès lors que l'action tendait à faire prononcer la nullité d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat à durée indéterminée du salarié et, par voie de conséquence, à faire déclarer recevable ses demandes en paiement de rappels de salaires, de dommage-intérêts, des différentes indemnités de rupture, et de sa demande en remise des bulletins de paie comme des documents destinés aux organismes sociaux, le différend était la suite directe de la cessation du contrat de travail; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 511-1 devenu l'article L1411-1 du Code du Travail, ensemble l'article et R1514-10 du même code.

Moyen produit aux pourvois n°s E 09-42.084 et F 09-42.085 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Rita X... de ses demandes tendant à obtenir l'annulation du procès-verbal de conciliation signé le 3 septembre 2004, à faire juger que M. Z... a rompu unilatéralement et sans motif le contrat de travail liant les parties, et à obtenir la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, celle de 18 350 € à titre de salaires impayés et 1 835 € à titre de congés payés afférents, outre celles de 600 € à titre d'indemnité de préavis, 122 € à titre d'indemnité de licenciement, 600 € pour non respect de la procédure de licenciement et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE, essentiellement, si aucun texte ne prévoit la possibilité d'exercer une voie de recours à l'encontre du procès-verbal de conciliation totale ou partielle, il est néanmoins admis qu'un appel-nullité destiné à s'assurer de la validité de ce procès-verbal au regard des obligations du bureau de conciliation, peut être exercé ; que cet appelnullité doit être diligenté dans le délai d'appel devant la chambre sociale de la cour. Le point de départ de ce délai d'un mois ne peut être en l'espèce que la date du procès-verbal de conciliation concerné, qui a été signé par les parties, et notamment par Mme X...; qu'il apparaît que cette dernière n'a pas formé appel-nullité dans le délai d'un mois à compter du 3 septembre 2004, date du procès-verbal de conciliation totale qu'elle a signé, assistée de son conseil, procès-verbal qui précise que la «présente conciliation vaut désistement d'instance et d'action» et a seulement engagé le 23 décembre 2005 une nouvelle procédure devant le Conseil des Prud'hommes précédemment saisi, ne sollicitant la nullité du procès-verbal de conciliation totale que dans ses conclusions du mois de juillet 2007;
ALORS QUE, dès lors que l'action tendait à faire prononcer la nullité d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat à durée indéterminée de la salariée et, par voie de conséquence, à faire déclarer recevable ses demandes en paiement de rappels de salaires, de dommage-intérêts, des différentes indemnités de rupture, et de sa demande en remise des bulletins de paie comme des documents destinés aux organismes sociaux, le différend était la suite directe de la cessation du contrat de travail; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 511-1 devenu l'article articles L1411-1 du Code du Travail, ensemble l'article et R1514-10 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42084;09-42085
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Action - Exercice - Exercice postérieur au procès-verbal de conciliation qui la constate - Possibilité - Modalités - Détermination

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail - Transaction conclue devant le bureau de conciliation - Contestation de la transaction - Modalités - Détermination PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Procès-verbal de conciliation - Procès-verbal contenant une transaction - Contestation de la transaction - Juridiction compétente - Détermination

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)


Références :

articles L. 1411-1, R. 1452-6 et R. 1454-10 du code du travail

article 2044 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-42084;09-42085, Bull. civ. 2010, V, n° 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 207

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42084
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