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05/10/2010 | FRANCE | N°09-14673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-14673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 mai 2004, M. et Mme X... ont signé avec la société Aldouest une convention intitulée "garantie à première demande" d'ordre et pour compte de la société Fécodis à payer à la société Aldouest tout montant jusqu'à la somme de 50 000 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure M. et Mme X... de leur payer la somme de 42 809,46 euros due par la société Fécodis, qui a

vait été mise en redressement judiciaire, la société Aldouest les a assignés en p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 mai 2004, M. et Mme X... ont signé avec la société Aldouest une convention intitulée "garantie à première demande" d'ordre et pour compte de la société Fécodis à payer à la société Aldouest tout montant jusqu'à la somme de 50 000 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure M. et Mme X... de leur payer la somme de 42 809,46 euros due par la société Fécodis, qui avait été mise en redressement judiciaire, la société Aldouest les a assignés en paiement ;
Attendu que pour décider que l'acte ne constitue pas une garantie autonome, l'arrêt retient que, par cette convention, les époux X... se sont engagés en qualité de garants irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour le compte de la société Fécodis, à payer à la société Aldouest, à première demande, tout montant jusqu'à concurrence de la somme de 50 000 euros et qu'il a été expressément prévu que la demande du bénéficiaire devait être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, attestant que la somme demandée était due par le débiteur, de sorte qu'il s'évince de ces dispositions contractuelles que l'objet de la convention est constituée par la propre dette de la société Fécodis et non celle des garants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande formulée par le bénéficiaire de la garantie, s'analysait en un appel motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que les garants à réception de cette demande ne pouvaient en différer le paiement ni soulever d'objection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Aldouest distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société ALDOUEST DISTRIBUTION de l'action en paiement de la somme de 50.000 euros qu'elle a formée à l'encontre de Monsieur Thierry X... et de Madame Marie-Françoise Y... épouse X... en leur qualité de garants à première demande des engagements de la Société FECODIS ;
Aux motifs que «par la convention signée le 8 mai 2004 les époux X... se sont engagés, en qualité de garants, "irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour le compte de la Société FECODIS, à payer à la SA ALDOUEST, à première demande, tout montant jusqu'à concurrence de la somme de 50.000 euros" ; qu'il a été expressément prévu que la demande du bénéficiaire devait être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, attestant que "la somme demandée était due par le prêteur" ; que la SA ALDOUEST souligne dans ses écritures que "l'objet de la dette principale n'est pas même mentionnée dans la convention ", mais ne caractérise pas plus quelles seraient les causes de la dette autonome des époux X... à son égard ; qu'il s'évince de ces dispositions contractuelles que l'objet de la convention est constituée par la propre dette de la Société FECODIS, et non celle des garants, et que nonobstant les termes de son intitulé et la mention manuscrite des époux X... il ne peut s'agir d'un engagement autonome et d'une garantie à première demande ; (...) que la SA ALDOUEST ne peut fonder sa demande en paiement sur aucun titre valable, puisque la convention du 8 mai 2004 ne constitue pas une garantie autonome (...)» ;
Alors que, de première part, de simples références au contrat de base qui n'impliquent aucune appréciation des modalités d'exécution de ce dernier en vue de déterminer le montant garanti ou la durée de validité de la sûreté, pas plus que l'exigence d'un appel "justifié" de la garantie qui ne confère au garant aucune faculté d'en discuter le bien fondé, ne sont pas de nature à exclure la qualification de garantie autonome ; qu'en inférant des mentions de la garantie selon laquelle les époux X... se sont engagés en qualité de garants «irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour le compte de la Société FECODIS, à payer à la SA ALDOUEST, à première demande, tout montant jusqu'à concurrence de la somme de 50.000 euros», et selon laquelle la demande du bénéficiaire devait être formulée par lettre recommandée attestant que «la somme demandée était due par le prêteur», que l'objet de la convention était constitué par la propre dette de la Société FECODIS, et qu'ainsi cette dernière ne pouvait s'analyser en une garantie autonome, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de la loi des parties et de la force obligatoire de la convention du 8 mai 2004, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2321 du même code ;
Alors que, de seconde part, la qualification la garantie autonome ou indépendante est acquise lorsque le garant s'est engagé à première demande à verser une somme déterminée au bénéficiaire, d'une part, et qu'il a renoncé à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette, d'autre part ; qu'en retenant que la convention du 8 mai 2004 n'était pas constitutive d'une garantie autonome, alors que cette dernière stipule d'une part que les époux X... se sont engagés "irrévocablement et inconditionnellement à payer à la Société ALDOUEST, à première demande du bénéficiaire, tout montant jusqu'à concurrence maximale de 50.000 euros", les époux X... ayant en outre fait figurer la mention manuscrite "Bon pour garantie à première demande, engagement inconditionnel et autonome à hauteur de 50.000 euros", et qu'elle stipule d'autre part que les époux X... se sont engagés à payer à première demande la somme maximale de 50.000 euros "sans faire valoir d'exception ni d'objection, résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente", la Cour d'appel a dénaturé la convention litigieuse, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société ALDOUEST DISTRIBUTION de l'action en paiement de la somme de 50.000 euros qu'elle a formée subsidiairement à l'encontre de Monsieur Thierry X... et de Madame Marie-Françoise Y... épouse X... en leur qualité de cautions des engagements de la Société FECODIS ;
Aux motifs que «la Société ALDOUEST soutient, à titre infiniment subsidiaire que si l'engagement du 8 mai 2004 n'est pas valable comme garantie autonome, "cette garantie resterait valable et aurait valeur de cautionnement" ; que les précédents motifs ont exposé que la SA ALDOUEST admet que "l'objet de la dette principale n'est même pas mentionnée dans la convention" ; que l'indication du seul montant de l'engagement maximal des époux X..., en l'espèce 50.000 euros, ne suffit pas à déterminer l'obligation principale garantie, d'autant plus que la SA ALDOUEST se prévaut de deux créances de nature et d'origine distincte, d'une part, les factures impayées résultant de la livraison de marchandises, et, d'autre part, l'avance des frais d'installation de l'enseigne en exécution du contrat du 2 juin 2003 ; que les époux X... contestent en outre s'être engagés en toute connaissance de cause puisqu'ils font valoir que leur consentement n'a pas été donné librement ; qu'en conséquence la convention ne peut valoir cautionnement ; que la SA ALDOUEST ne peut fonder sa demande en paiement sur aucun titre valable, puisque la convention du 8 mai 2004 ne constitue pas une garantie autonome et qu'elle ne justifie pas d'un cautionnement valable» ;
Alors que, de première part, le cautionnement qui se limite à indiquer que le garant s'engage à garantir le paiement des dettes du débiteur principal à concurrence d'une certaine somme s'analyse en un cautionnement indéfini limité dans son montant, comme tel parfaitement valable ; qu'en l'espèce, la convention du 8 mai 2004 précisait que M. et Mme X... "s'engagent d'ordre et pour le compte de la SARL FECODIS à payer à la Société ALDOUEST tout montant jusqu'à concurrence maximale de 50.000 euros" ; qu'en décidant, après avoir notamment constaté qu'il «s'évinçait de ces dispositions contractuelles que l'objet de la convention était constituée par la propre dette de la Société FECODIS», que la garantie souscrite le 8 mai 2004 par les époux X... n'était pas constitutive d'un cautionnement valable au motif que «l'indication du seul montant de l'engagement maximal des époux X..., en l'espèce 50.000 euros, ne suffisait pas à déterminer l'obligation principale garantie», alors qu'il résulte des termes mêmes de la garantie que les époux X... s'étaient engagés à garantir toute dette de la Société FECODIS dans la limite de 50.000 euros, la Cour d'appel, qui a ainsi privé d'effet un cautionnement indéfini limité dans montant pourtant parfaitement valable, a violé l'article 2011 du Code civil, devenu l'article 2288 du même code, ensemble les articles 1129 et 1134 du Code civil ;
Alors que, de seconde part, ne satisfont pas à l'exigence de motivation qui pèse sur eux les juges qui déduisent la solution qu'ils retiennent du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre, ou qui se contentent d'énoncer que la demande est recevable et justifiée par les explications fournies par le demandeur et les documents produits par lui ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision de rejeter la demande subsidiaire de paiement formée par la Société ALDOUEST sur le fondement du cautionnement souscrit par les époux X..., que ces derniers «contestent s'être engagés en toute connaissance de cause puisqu'ils font valoir que leur consentement n'a pas été donné librement», la Cour d'appel, qui n'a aucunement justifié par cette énonciation la nullité de la garantie pour vice du consentement des garants, n'a pas motivé sa décision de ce chef, et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14673
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-14673


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14673
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