LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-68.006 et n° H 09-68.007 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 mai 2009), que MM. X... et Y..., engagés respectivement les 1er juin 1994 et 25 juin 2005 en qualité d'outilleur pour le premier et d'opérateur pour le second par la société Sud découpage puis repris par la société Metalis, ont été licenciés les 27 février et 16 mars 2007 pour motif économique en raison d'une restructuration nécessaire pour la sauvegarde de l'entreprise ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit présenter au salarié des offres personnalisées après un examen individuel de sa situation et prévoir son adaptation à des postes disponibles ; que la cour d'appel, en considérant que satisfaisait à cette exigence l'envoi d'une lettre en date du 5 février 2007, à laquelle était seulement jointe la liste des 15 postes disponibles dans le groupe et qui précisait les modalités générales de la mutation, a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui ne s'était pas borné à diffuser une liste de postes vacants dans le groupe, avait adressé à chacun des salariés concernés des offres écrites et précises d'emplois disponibles pour lesquels une permutation était immédiatement possible ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu à l'égard de chaque salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit aux pourvois n° F 09-68.006 et n° H 09-68.007 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour MM. Y... et X...
Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir dit que le licenciement est justifié par un motif économique et débouté MM. X... et Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'après avoir refusé le transfert du lieu d'exécution de leur contrat de travail inchangé, MM. Joseph X... et David Y... ont rejeté 15 propositions de reclassement interne ; les propositions de reclassement effectuées au sein du groupe sont valables car la SAS METALIS, loin de se borner à diffuser une liste d'emplois vacants comme le soutiennent MM. X... et Y..., leur a fait des offres concrètes d'emplois disponibles pour lesquels une permutation était immédiatement possible ; bien plus, la SAS METALIS a été au-delà de ses obligations légales en contactant, dans le cadre du reclassement de MM. Joseph X... et David Y..., 40 sociétés dans le bassin d'emploi d'ANTIBES ;
ALORS QUE, pour satisfaire à son obligation de reclassement l'employeur doit présenter au salarié des offres personnalisées après un examen individuel de sa situation et prévoir son adaptation à des postes disponibles ; que la Cour d'appel, en considérant que satisfaisait à cette exigence l'envoi d'une lettre en date du 5 février 2007, à laquelle était seulement jointe la liste des 15 postes disponibles dans le groupe et qui précisait les modalités générales de la mutation, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.