LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi P 09-69. 623 et Y 09-72. 944 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 09-69. 623, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du même code ;
Attendu que la BNP Paribas Lease Group s'est pourvue en cassation le 4 septembre 2009 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 avril 2009 au profit de M. X... ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a pas été régulièrement signifié dans le délai précité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-72. 944 :
Donne acte à la société BNP Paribas Lease Group du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. X..., gérant de la société Transtel transmission (la société) s'est rendu caution envers la BNP Bail Natio équipement aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas Lease Group (le crédit-bailleur) de trois contrats de crédit-bail consentis à la société portant sur des centraux d'écoutes ; que le 9 juillet 1998, la société a été mise en redressement judiciaire puis, le 22 avril 1999, en liquidation judiciaire ; qu'en août 1998, l'administrateur judiciaire a notifié au crédit-bailleur son intention de ne pas poursuivre les contrats et a sollicité en septembre 1998 la reprise du matériel revendiqué ; que le 20 septembre 2000 un procès-verbal de constat a été dressé faisant l'inventaire du matériel en vue de sa destruction à laquelle le crédit-bailleur a procédé ; que ce dernier, après avoir déclaré ses créances, lesquelles ont été admises par ordonnance du 9 juin 2004, a assigné en exécution de ses engagements M. X... qui s'est prévalu de l'article 2037, devenu 2314 du code civil ;
Attendu que pour dire qu'ayant été privé du fait de l'attitude fautive du crédit-bailleur de la possibilité d'être subrogé dans un droit pouvant lui profiter, M. X... serait déchargé en totalité de son engagement de caution et rejeter en conséquence les demandes du crédit-bailleur, l'arrêt, après avoir relevé que des offres d'achat du matériel d'écoute avaient été adressées en mai et octobre 1998 par plusieurs acheteurs titulaires d'autorisation de détention, au prix de 8 000 francs (1 219, 60 euros) pour la première proposition et de 12 000 francs (1 829, 39 euros) pour la seconde, retient que le crédit-bailleur, en récupérant le matériel revendiqué et en le faisant détruire sans expertise préalable alors que celui-ci avait une valeur marchande et que des acheteurs potentiels s'étaient manifestés, a fait perdre à M. X... un droit préférentiel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la valeur du matériel d'écoute à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
Déclare irrecevable le pourvoi n° P 09-69. 623 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi n° Y 09-72. 944 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease Group.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'ayant été privé du fait de l'attitude fautive de BNP Paribas Lease Group, de la possibilité d'être subrogé dans un droit pouvant lui profiter, M. X... serait déchargé en totalité de son obligation de caution, et d'avoir débouté en conséquence BNP Paribas Lease Group de ses demandes à l'encontre de ce dernier ;
AUX MOTIFS QU'ayant été privé, du fait exclusif de l'attitude fautive de la SA BNP Paribas Lease de la possibilité d'être subrogé dans un droit pouvant lui profiter, Monsieur X... doit en conséquence être déchargé en totalité de son obligation de caution ;
1 / ALORS QUE la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; que la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; que dans ses conclusions d'appel, BNP Paribas Lease Group avait fait valoir que la nature du matériel le rendait sans valeur, dès lors que sa revente était subordonnée à une autorisation administrative qui ne pouvait être donnée que si un acquéreur sérieux se présentait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher la valeur du droit de reprise des matériels d'écoutes téléphoniques qui pouvait être transmise à M. X... par subrogation, à la date du redressement judiciaire de la société Transtel Transmissions, prononcé le 9 juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
2 / ALORS QUE, en toute hypothèse, la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en déchargeant M. X... de la totalité de son obligation, soit 264. 862, 06 €, après avoir expressément relevé que la meilleure offre de rachat des matériels présentée s'élevait à la somme de 12. 000 francs HT la centrale d'écoute, ce dont il résultait que la valeur du droit de reprise des matériels d'écoutes téléphoniques pouvant être transmise à M. X... par subrogation s'élevait, pour les trois centrales, à 36. 000 francs, soit 4. 461, 44 €, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2314 du Code civil.