LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Nîmes, 11 décembre 2008), que Mme X... a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société générale (la banque) pour les besoins de son commerce de restauration; qu'à la date de la cessation de son activité commerciale et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 4 août 2003, le compte présentait un solde débiteur ; que le 4 juillet 2005, elle a conclu avec la banque un accord aux termes duquel elle se reconnaissait débitrice d'une certaine somme représentant le solde débiteur du compte ; que la banque a assigné Mme X... devant le tribunal de commerce en paiement des sommes dues ; que cette dernière ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, celui-ci s'est déclaré compétent ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et dit le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande de la banque en paiement du solde du compte courant professionnel alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, que Mme X... avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 août 2004 et partant n'avait plus la qualité de commerçant lors de la signature du protocole d'accord du 4 juillet 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision au regard de l'article L. 721-3 du code de commerce ;
2°/ que dans son contredit, Mme X... faisait valoir qu'elle était "qualifiée de "serveuse" dans ledit protocole et non pas désignée en qualité de commerçante à la date de cet acte" ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le litige portait sur l'apurement du solde débiteur d'un compte courant professionnel ouvert par Mme X... tandis qu'elle était commerçante, inscrite au registre du commerce et des sociétés, pour les besoins de son activité commerciale, pour en déduire qu'il relevait de la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Maître Jacoupy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Tribunal de Commerce de NIMES compétent pour statuer sur la demande de la SOCIETE GENERALE en paiement du solde du compte courant professionnel,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que Marie-Christine X..., en qualité de commerçante régulièrement inscrite au registre du commerce, a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte professionnel qu 'elle a utilisé pour les besoins de son activité commerciale de location gérance d'un restaurant.
Qu'en l'état du débit de ce compte, elle a signé un protocole d'accord dans lequel elle a reconnu avoir été en relations d'affaires avec la banque.
Qu'elle n'a pas honoré son engagement de rembourser le solde de ce compte courant professionnel dans le délai prévu par cette convention.
Que le litige porte donc sur les engagements pris envers la banque par Marie-Christine X... alors qu'elle était commerçante et pour les besoins de son activité commerciale ; qu'au vu des dispositions de l'article L 721-3 du Code de Commerce, Marie-Christine X... a donc été justement assignée devant le Tribunal de Commerce, s 'agissant d'une dette contractée pendant l'exercice de son activité commerciale»,
ALORS, D'UNE PART, QUE
En s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, Madame X... avait été radiée du registre du commerce le 4 août 2004, et partant n'avait plus la qualité de commerçant lors de la signature du protocole d'accord du 4 juillet 2005, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 721-3 du Code de Commerce,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Dans son contredit, Madame X... faisait valoir qu'elle était «qualifiée de «serveuse» dans ledit protocole et non pas désignée en qualité de commerçante à la date de cet acte» ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.