LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2009), que Mme X... engagée le 1er avril 2004 en qualité d'assistante dentaire stagiaire par la société Apex a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte, le 6 septembre 2005, de la rupture de ce contrat ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail avait produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté qu'à la suite des arrêts de travail de la salariée prescrits pour «syndrome anxio-dépressif réactionnel», l'employeur avait systématiquement fait pratiquer un contre-examen médical et ce à trois reprises, ne pouvaient, sans violer les articles L. 122-4, L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ;
2°/ que saisi d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le juge prud'homal doit appréhender les faits qui lui sont soumis par le salarié dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en écartant l'existence du harcèlement moral invoqué par la salariée, sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par celle-ci à l'appui de ses demandes et précisément du moyen tiré du caractère illégal de l'intervention du docteur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant que «Mme X... ne quantifiait nullement le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées en sus des 35 heures», la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X..., qui indiquaient que cette dernière avait effectué un décompte des heures effectuées «d'avril 2004 à mars 2005» correspondant à «151 heures non déclarées», ainsi que de son bordereau de communication de pièces contenant, en pièce 41, une attestation sur l'honneur concernant les heures non déclarées par l'employeur, et en pièce 42, la liste des heures supplémentaires non payées pour les mois de février, mars et avril 2005, et a par là-même violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en l'état des conclusions de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait retenir que cette dernière «ne quantifiait nullement le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées en sus des 35 heures», sans violer les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du code de procédure civile impose aux juges du fond de mentionner les documents au vu desquels ils ont formé leur conviction, et de procéder à leur analyse, même succinctement, avant de préciser pour quelles raisons ils décident de les retenir ou pourquoi ils les jugent non probants ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les attestations versées aux débats par la salariée ne sauraient revêtir un quelconque caractère probant, sans indiquer quelles étaient les «attestations» auxquelles elle faisait référence, ni procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties; qu'au cas d'espèce, il résulte des conclusions signifiées par Mme X... que celle-ci produisait la liste des cours dispensés par l'Ecole Précaution Formation (EPF), témoignant de ce qu'aucun cours de stérilisation ne lui avait jamais été dispensé (pièce 43 du bordereau de communication de pièces) ainsi qu'une attestation sur l'honneur de la liste des cours suivis dans le cadre de la formation (pièce 77 du bordereau de communication de pièces) ; qu'en énonçant que Mme X... «ne justifiait pas de la réalité de son affirmation» selon laquelle «la société Apex aurait sciemment omis de remplir ses obligations en matière de formation professionnelle interne, notamment par l'exposition à des risques de contamination en lui faisant pratiquer des actes pour lesquels elle n'avait reçu aucune formation», sans examiner ces pièces déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des faits présentés par la salariée au titre du harcèlement moral et les avoir écartés comme non établis à l'exception de celui relatif aux trois contre-visites médicales, la cour d'appel retient que le médecin qui en était chargé avait, les deux fois précédentes, conclu que l'état de santé de la salariée lui permettait de reprendre le travail ; qu'elle a pu en déduire que le harcèlement moral dont se plaignait la salariée n'était pas caractérisé ;
Et attendu que la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ne prévoit un décret en Conseil d'Etat que pour déterminer, en tant que de besoin, les modalités de son application ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; que le fait que ce décret ne soit pas intervenu pour les salariés du secteur privé ne peut entraver l'application de cet accord, lequel prévoit une contre-visite comme condition au versement des prestations complémentaires de maladie ;
Que le moyen pris en ses deux premières branches n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, dénoncé par la salariée dans ses écritures et constitutif de griefs supplémentaires à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, la Cour relève les éléments suivants : Sur les obligations liées à la formation d'assistante dentaire stagiaire, Mademoiselle Nathalie X... reproche à la société Apex d'avoir sciemment omis de remplir ses obligations en matière de formation professionnelle interne, notamment par l'exposition à des risques de contamination en lui faisant pratiquer des actes pour lesquels elle n'avait reçu aucune formation. Toutefois, la salariée ne justifie pas de la réalité d'une telle affirmation alors même que l'employeur produit aux débats une lettre du directeur de l'EPF, en date du 22 janvier 2006, aux termes de laquelle il est précisé : "Lorsque la stagiaire régulièrement inscrite dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, elle peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel. Votre stagiaire ayant effectué le Module Stérilisation, rien ne s'oppose à ce qu'elle effectue cette tâche". Dans ces conditions, Mademoiselle X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été exposée à des risques ayant pour effet de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. La salariée reproche également à son employeur, et plus précisément à son tuteur, le docteur Z..., de n'avoir pas, au mépris de ses engagements comme de la convention collective applicable au cas d'espèce, assuré de manière sérieuse sa formation, rencontré régulièrement les représentants de l'organisme de formation et consacré des entretiens hebdomadaires à la stagiaire. Toutefois, alors même que Mademoiselle X... se prévaut de résultats et d'appréciations fort élogieux qu'elle aurait reçus au cours de sa formation, le Docteur Z... justifie aux débats s'être entretenu régulièrement par téléphone avec l'organisme de formation (attestation du directeur de l'EPF du 16 février 2006). La production aux débats du livret pédagogique concernant la salariée démontre tout autant la réalité de l'évaluation du travail de cette dernière au sein du cabinet des chirurgiens-dentistes durant les premier et second semestres de la formation, étant rappelé que Mademoiselle X... a été en arrêt de travail à compter du 6 mai 2005. Il n'est par ailleurs aucunement démontré que le docteur Z... n'aurait pas procédé aux entretiens hebdomadaires avec la stagiaire, notamment les lundis de 8 h 30 à 9 h 00 et les vendredis, de 14 h 00 à 14 h 30, ainsi que la salariée se contente de l'affirmer. Les griefs liés à la défaillance de l'employeur dans l'information de la stagiaire ne sont donc pas établis. S'agissant des conditions dans lesquelles se serait déroulé, le 21 mars 2005, un entretien entre le docteur A... et la salariée, et du contenu de leurs échanges, hors la présence du docteur Z..., il est relevé d'une part que les allégations de la salariée ne sont corroborées par aucun document versé aux débats, d'autre part l'affirmation selon laquelle le docteur Z... n'aurait pas été présent n'est pas justifiée et enfin, rien ne vient attester des propos désobligeants dont le docteur A... est accusé par la salariée d'avoir tenus, y compris de l'avoir traitée "d'idiote". Toujours en dehors de ses seules affirmations, la salariée ne démontre pas plus la réalité des accusations proférées à l'encontre du docteur A... qui n'aurait eu, selon elle, "de cesse de l'humilier, de la rabaisser, de la réprimander sur des éléments relatifs à sa personnalité et dépourvus de tout fondement professionnel". L'ensemble de ces reproches n'est donc pas étayé, encore moins établi. S'agissant de l'accomplissement d'heures de travail en dehors de toutes dispositions légales et réglementaires et notamment du contingent d'heures légales, en l'occurrence les 35 heures mentionnées au contrat, il convient de noter que d'une part, Mademoiselle X... ne quantifie nullement le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées en sus des 35 heures, et d'autre part, ces heures auraient été consacrées, selon elle, à la tenue des locaux professionnels en remplacement de la femme de ménage absente. Or, sans être contredit autrement que par les affirmations de la salariée, l'employeur démontre par l'attestation de Mademoiselle B... qui "reconnait avoir remplacé Mme C... pendant ses congés et arrêts maladie, réalisé l'entretien du cabinet pendant mon contingent d'heures légales", par les déclarations uniques d'embauche de Mademoiselle D... des 18 juillet 2003 et 31 mai 2005 ainsi que par les bulletins de paye de cette dernière, que les accusations de Mademoiselle X... ne sont aucunement étayées. En outre, cette dernière ne saurait rapporter la preuve de ce qu'elle allègue en établissant des attestations pour elle-même, voire en produisant des témoignages comme celui de Mme Jeannine E..., sa propriétaire, qui après avoir attesté en faveur de la salariée, précise qu'elle n'a "eu qu'à recopier le brouillon que Mademoiselle X... Nathalie avait préparé chez elle", ou le témoignage de Mme Maria F... qui atteste des faits suivants : "- avoir eu au téléphone Mademoiselle X... Nathalie le 27 mai 2005. Elle avait mes coordonnées par l'école EPF à Villeneuve-Loubet où nous étions élèves toutes les deux. -Lors de cet entretien téléphonique, elle m'a demandé de lui faire une fausse attestation en disant que le rendez-vous que j'avais eu avec les docteurs A... et Z... le 8 décembre 2004 était pour son remplacement car elle était persuadée d'après ses dires que son licenciement était programmé. - J'ai refusé de faire une telle attestation car mon entretien avec les deux praticiens était pour le remplacement de Mme B... Céline qui devait partir sur Paris pour suivre son concubin M. G... Thierry. - Mademoiselle X... m 'a contactée plusieurs fois pour me demander de lui faire une attestation où il serait question du remplacement «de l'une des assistantes» sans préciser de nom, qu'elle se « débrouillerait» avec ça. J'ai une nouvelle fois de plus refusé de mentir. - Mademoiselle X... m 'a envoyé par courrier une lettre «type» que je n'avais jamais recopiée et signée (ci-joint courrier de Mademoiselle X...). - M G... Thierry ayant eu sa mutation dans le Var, je n'ai pas été amenée à remplacer Mademoiselle B... Céline". Mademoiselle Céline B... atteste également "avoir subi des pressions téléphoniques de la part de Mademoiselle X... Nathalie durant son arrêt maladie en mai 2005, destinées à compromettre notre employeur dans un but lucratif", ajoutant: «je n'ai jamais été témoin du prétendu harcèlement moral dont aurait été victime Mademoiselle X...». De même, M. G... Thierry atteste : «j'ai été contacté plusieurs fois par téléphone en mai 2005 par Mademoiselle X... Nathalie afin qu'elle rallie ma conjointe, Mademoiselle B... Céline demeurant à Vidauban et assistante dentaire de la SCM Apex à sa cause, en échange d'une partie des indemnités qu'elle obtiendrait». Enfin, l'employeur produit aux débats le modèle d'attestation en date du 27 mai 2005 que Mademoiselle X... a adressée à Mme Maria F.... Dans ces circonstances, les attestations versées aux débats par la salariée ne sauraient revêtir un quelconque caractère probant tandis qu'elle-même ne rapporte pas la preuve de ses assertions selon lesquelles elle aurait effectué des heures supplémentaires au profit de son employeur, encore moins que celui-ci se serait à ce titre rendu coupable de travail dissimulé au sens des anciens articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail. S'agissant du harcèlement moral, outre les précédents griefs allégués, Mademoiselle X... fait état de ce qu'en matière de réussite à l'examen de qualification, elle n'avait droit qu'à un échec, sous peine de se voir qualifiée d'inapte à l'exercice de la profession, de ce que son avenir professionnel serait compromis en raison des agissements de l'employeur. Selon l'ancien article L.122-49 du Code du travail, devenu L. 1152-1 à L. 1152-3, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il s'évince par ailleurs des dispositions de l'ancien article L.122-52 du Code du travail, devenu L.1154-1, qu'il appartient au salarié concerné d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à cette condition, qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Toutefois contrairement à ce que la salariée affirme, il ressort de l'article 3-5 de la convention collective que: "tout stagiaire a droit, en cas d'échec, a présenté deux fois encore consécutivement (…) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur". La salariée ne justifie pas plus, au-delà de ses seules affirmations, de la réalité de la consigne que lui aurait donnée le docteur A... de ne pas donner de rendez-vous à une personne dont le nom ou l'accent laisserait supposer qu'il s'agirait "d'une personne de couleur ou maghrébine". De même, concernant le reproche fait à l'employeur d'avoir fait pratiquer un contre-examen médical à trois reprises suite aux arrêts de travail de la salariée prescrits pour "syndrome anxio-dépressif réactionnel". Cependant si, au-delà de la possibilité légale pour un employeur de faire procéder à une contre-visite médicale, le fait pour ce dernier de réitérer à trois reprises une telle demande peut laisser présumer l'existence d'un harcèlement, force est de constater qu'au cas d'espèce, d'une part l'employeur ne saurait être rendu responsable des heures auxquelles le médecin contrôleur effectue sa contre-visite et d'autre part, cet employeur justifie les demandes de contrôle qu'il a sollicité auprès de l'organisme Médica Europe (anciennement Médica France Contrôle) dès lors que le docteur I..., ayant procédé aux dits contrôles, avait à chaque fois conclu à un état de santé de la salariée lui permettant de reprendre son travail. Là encore, les éventuelles défaillances du docteur I..., dénoncées par la salariée, dans l'exécution de ses prestations, ne peuvent en aucune manière être imputées à charge à la société Apex. Ces faits de harcèlement moral ne sont donc nullement établis (…). Dans ces conditions, en l'absence de griefs imputables à l'employeur, en ce compris de faits susceptibles de présumer ou d'établir l'existence d'un harcèlement moral, la prise d'acte de la rupture formée par Mademoiselle Nathalie X... le 6 septembre 2005 produit en conséquence les effets d'une démission. Aussi, la salariée sera-t-elle intégralement déboutée de ses prétentions et le jugement confirmé en ce sens ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté qu'à la suite des arrêts de travail de la salariée prescrits pour «syndrome anxio-dépressif réactionnel», l'employeur avait systématiquement fait pratiquer un contre-examen médical et ce à trois reprises, ne pouvaient, sans violer les articles L. 122-4, L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE saisi d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le juge prud'homal doit appréhender les faits qui lui sont soumis par le salarié dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en écartant l'existence du harcèlement moral invoqué par la salariée, sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par celle-ci à l'appui de ses demandes et précisément du moyen tiré du caractère illégal de l'intervention du docteur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant que «Mademoiselle X... ne quantifi ait nullement le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées en sus des 35 heures», la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mademoiselle X..., qui indiquaient que cette dernière avait effectué un décompte des heures effectuées «d'avril 2004 à mars 2005» correspondant à «151 heures non déclarées», ainsi que de son bordereau de communication de pièces contenant, en pièce 41, une attestation sur l'honneur concernant les heures non déclarées par l'employeur, et en pièce 42, la liste des heures supplémentaires non payées pour les mois de février, mars et avril 2005, et a par là-même violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en l'état des conclusions de Mademoiselle X..., la Cour d'appel ne pouvait retenir que cette dernière «ne quantifi ait nullement le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées en sus des 35 heures», sans violer les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'obligation de motivation posée à l'article 455 du Code de procédure civile impose aux juges du fond de mentionner les documents au vu desquels ils ont formé leur conviction, et de procéder à leur analyse, même succinctement, avant de préciser pour quelles raisons ils décident de les retenir ou pourquoi ils les jugent non probants ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les attestations versées aux débats par la salariée ne sauraient revêtir un quelconque caractère probant, sans indiquer quelles étaient les «attestations» auxquelles elle faisait référence, ni procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties; qu'au cas d'espèce, il résulte des conclusions signifiées par Mademoiselle X... que celle-ci produisait la liste des cours dispensés par l'Ecole Précaution Formation (EPF), témoignant de ce qu'aucun cours de stérilisation ne lui avait jamais été dispensé (pièce 43 du bordereau de communication de pièces) ainsi qu'une attestation sur l'honneur de la liste des cours suivis dans le cadre de la formation (pièce 77 du bordereau de communication de pièces) ; qu'en énonçant que Mademoiselle X... «ne justifiait pas de la réalité de son affirmation» selon laquelle «la société Apex aurait sciemment omis de remplir ses obligations en matière de formation professionnelle interne, notamment par l'exposition à des risques de contamination en lui faisant pratiquer des actes pour lesquels elle n'avait reçu aucune formation», sans examiner ces pièces déterminantes pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.