N° M 10-81.309 F-P+B
N° 6642
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 septembre 2010 et présenté par :
- M. Guy X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2010, qui a déclaré irrecevables son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de malversation, faux et usage, omission d'écritures en comptabilité et d'organisation d'assemblée générale d'actionnaires ainsi que diverses demandes ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale qui exclut de l'appel les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel en les déclarant par principe irrecevables portent-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes, au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'au principe de clarté et de précision de la loi pénale ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que l'ordonnance qui, clôturant l'instruction préparatoire, renvoie la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, n'est pas comprise dans l'énumération des ordonnances et décisions dont, aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, cette partie peut relever appel ;
Attendu que, toutefois, l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel, devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience ; que, ne comportant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait le pouvoir de modifier, elle laisse entiers les droits du prévenu et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;