LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt ayant été notifié le 25 mars 2009 à Mme X..., le délai d'opposition était expiré lorsque celle-ci a formé le pourvoi, en sorte que celui-ci est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 937, 670-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier des textes susvisés, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'aux termes du deuxième, les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte du troisième que si la convocation n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire de la juridiction invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., employée par la société X... en qualité de chef d'agence, a été licenciée le 11 février 2004 et a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de diverses demandes ;
Attendu que débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'appelante s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le retour de la lettre de convocation de Mme X... au secrétariat de la juridiction, avec la mention " non réclamée ", lui imposait d'inviter l'autre partie à procéder par voie de signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme
Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, qui avait débouté partiellement Madame Magalie X... épouse
Z...
de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Magalie X... épouse
Z...
, le 14 mai 2007, a relevé appel d'un jugement du Conseil des prud'hommes de LONGJUMEAU, statuant en départage, en date du 9 mars 2007 qui lui avait été notifié le 2 mai 2007 et qui, dans le litige l'opposant à la SARL X..., a :- dit que le licenciement de Magalie X... avait une cause réelle et sérieuse,- requalifié son contrat de travail en contrat à temps complet,- condamné en conséquence la SARL X... à payer à Magalie X... épouse
Z...
la somme de 37. 360, 93 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2000 au mois d'avril 2004, outre la somme de 3. 736, 09 € au titre des congés payés afférents,- constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement et condamné la SARL X... à lui payer 1. 000, 00 € de ce chef,- ordonné la remise du certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 30, 00 € par jour de retard, un mois à compter de la notification du jugement,- rejeté la demande au titre du préjudice moral, le harcèlement n'étant pas justifié,- rejeté la demande au titre de la prime de bilan,- rejeté la demande au titre des heures supplémentaires,- condamné la SARL X... à payer à Magalie X... épouse
Z...
800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la SARL X... aux dépens. La lettre recommandée avec accusé de réception informant Magalie X... épouse
Z...
de la date de l'audience est revenue avec la mention « non réclamée ». Elle n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter. L'intimée a comparu et sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Magalie X... épouse
Z...
à lui payer 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu, en application de l'article 473 du Code de procédure civile, de statuer par défaut à l'égard de l'appelante. Il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-2 et R. 1461-2 du Code du travail qu'en matière de procédure sans représentations obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles. L'appelante s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, la juridiction de première instance ayant, au vu des pièces produites par les parties présentes, fait une juste analyse de la situation ;
ALORS QU'en vertu de l'article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'aux termes de l'article 937 du même code, les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il résulte de l'article 670-1 du Code de procédure civile que si la convocation n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré ayant débouté partiellement Madame Magalie X... épouse
Z...
de ses demandes, après avoir constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception informant l'appelante de la date d'audience est revenue avec la mention « non réclamée » et qu'elle n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter ; qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été régularisée la convocation de Madame Magalie X... épouse
Z...
par voie de signification, la Cour d'appel a violé les articles susvisés.