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16/12/2010 | FRANCE | N°09-41627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2009), que Mme X... a été engagée par l'association Handas qui anime le Jardin d'Enfants spécialisé l'Arc-en-ciel à Pessac en qualité d'aide médico psychologique selon divers contrats à durée déterminée qui se sont succédé à compter du 13 octobre 2003 pour pourvoir au remplacement de salariés absents pour congé de formation, pour congé maladie ou en raison d'une démission ; que dans le cadre du dernier contrat à durée déterminée signé le 29 a

oût 2005, elle a été en arrêt de travail pour maladie avec prolongation jusqu'au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2009), que Mme X... a été engagée par l'association Handas qui anime le Jardin d'Enfants spécialisé l'Arc-en-ciel à Pessac en qualité d'aide médico psychologique selon divers contrats à durée déterminée qui se sont succédé à compter du 13 octobre 2003 pour pourvoir au remplacement de salariés absents pour congé de formation, pour congé maladie ou en raison d'une démission ; que dans le cadre du dernier contrat à durée déterminée signé le 29 août 2005, elle a été en arrêt de travail pour maladie avec prolongation jusqu'au 5 mars 2006 ; qu'après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 mars 2006 , l'employeur a mis fin aux relations contractuelles le 23 mars 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2003 et de le condamner à payer à Mme X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que les contrats conclus avec Mme X... n'avaient pas pour objet de pourvoir de façon permanente à une activité spécifique ou habituelle de l'association ; qu'il s'agissait de contrats successifs, intermittents, conclus pour une durée variable, en remplacement principalement de salariés absents pour des causes différentes ou d'accroissement temporaire d'activité, totalement distincts les uns des autres et séparés par des périodes de temps variables ; que ces contrats à durée déterminée répondaient aux exigences légales et que la cour d'appel, en les requalifiant, a violé les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; qu'ayant constaté que la salariée avait été recrutée à plusieurs reprises par l'association pour remplacer "en bloc" plusieurs salariés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Handas à payer des dommages-intérêts et des indemnités, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi ; que l'association Handas, saisie de la fiche médicale du médecin du travail déclarant Mme X... inapte à son emploi actuel a procédé aux recherches qui lui incombaient dans l'ensemble de ses établissements et en sollicitant l'accord de la salariée sur une mobilité qu'elle a refusée ; que l'association a accordé les garanties requises avec le concours des délégués du personnel et de la médecine du travail et les a notifiées à Mme X... ; que l'association a poursuivi ses efforts après la déclaration d'inaptitude de la salariée à tous les postes de l'entreprise mais qu'ils ne pouvaient aboutir en raison de cette donnée vidant l'obligation de l'employeur de toute faculté de mise en oeuvre ; qu'en ne tirant pas les conséquences utiles des avis de l'association et de leurs possibilités de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l' entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur, sans attendre la seconde visite médicale, avait conclu à l'impossibilité de reclassement et envoyé un imprimé stéréotypé sans précision sur l'inaptitude de la salariée aux autres membres du groupe ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Handas aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Handas à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux conseils pour l'association Handas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2003 et condamné l'Association HANDAS à payer à Madame X... une indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE « Chacune des parties a établi un tableau « récapitulatif reprenant l'historique de la relation contractuelle entre « les parties, contrat par contrat.
« L'examen attentif de ces tableaux et de chacun des contrats « signés par l'association Handas pour employer Mme X... permet « de constater que Mme X... a été recrutée par conséquent à « plusieurs reprises par cette association soit pour remplacer « en « « bloc » plusieurs salariés, soit pour remplacer poste par poste les « salariés en formation, en congé, en maladie ou ayant démissionné « dans un emploi en relation avec sa qualification.
« L'analyse plus précise de ces éléments permet de constater « qu'elle a été amenée à remplacer systématiquement une dame « Cathelot (bénéficiaire de nombreuses formations) et les animatrices « du groupe « coccinelles » semble-t-il régulièrement démuni de son « encadrement ; enfin l'intéressé se substituait à un emploi vacant « suite à une démission.
« Ces observations conduisent à considérer que Mme X... « était employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité « normale et permanente de l'entreprise, notamment en considération « non seulement des éléments qui précèdent mais en fonction des « dates et durées des engagements de l'intéressée.
« En réalité Mme X... a été systématiquement embauchée « pour se substituer à un poste de travail nécessaire au « fonctionnement de l'association, que l'employeur n'avait pas créé et « dont l'absence pesait lorsque d'autres salariées étaient absentes « pour des motifs réguliers et prévisibles dans l'organisation du temps « de travail de l'entreprise.
« Cette situation n'est pas conforme aux dispositions des « articles L.1242-1 et suivants du code du travail sur le contrat à « durée déterminée et sans qu'il soit utile de reprendre l'analyse de la « relation contractuelle contrat par contrat, la succession en question « qui se qualifie par une permanence en faveur de l'activité habituelle « de l'entreprise conduit à la requalification de cette suite de contrats « à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du « premier de ces contrats à durée déterminée soit le 13 octobre 2003.
« Sur ce point satisfaction sera donnée à Mme X... avec « conséquence de droit, la décision entreprise sera réformée en « conséquence.
« La requalification entraîne une allocation qui ne peut être « inférieure à 1 mois de salaire et, dès lors que le contrat de travail a « été requalifié en contrat à durée indéterminée, celui-ci ne peut être « rompu que par un licenciement qui doit obéir aux règles relatives à « a nature de la qualification sur laquelle il se fonde » (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
ALORS QUE les contrats conclus avec Madame X... n'avaient pas pour objet de pourvoir de façon permanente à une activité spécifique ou habituelle de l'Association ; qu'il s'agissait de contrats successifs, intermittents, conclus pour une durée variable, en remplacement principalement de salariés absents pour des causes différentes ou d'accroissement temporaire d'activité, totalement distincts les uns des autres et séparés par des périodes de temps variables ; que ces contrats à durée déterminée répondaient aux exigences légales et que la Cour d'appel, en les requalifiant, a violé les articles L 1242-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... s'avérait comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'Association HANDAS à payer des dommages-intérêts et des indemnités.
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement « Il est établi que Mme X... a fait l'objet d'une fiche médicale « (2ème examen) d'inaptitude par la médecine du travail.
« C'est d'ailleurs l'objet de son licenciement du 23 mars 2006.
« L'obligation de recherche d'un reclassement pèse alors sur « l'employeur qui doit apporter la preuve de l'impossibilité où il se « trouve de reclasser la salariée.
« Or en l'espèce il est établi que sans attendre la deuxième « visite, l'employeur concluait à cette impossibilité sans en justifier « réellement la circonstance ; qu'en tout cas mis en mesure d'y « procéder à la suite du 2ème certificat (deuxième visite) il se devait « d'effectuer une recherche loyale de reclassement au besoin en « saisissant à nouveau le médecin du travail, ce qui n'a pas été fait, « l'envoi d'un imprimé stéréotypé intitulé «recherche de reclassement « « d'un salarié inapte » sans autre précision aux autres membres du « groupe dont nombre d'exemplaires ont été d'ailleurs envoyés avant « l'avis efficace du médecin du travail, en peut suppléer à la « recherche d'un reclassement adéquat exigé par la loi.
« L'employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation et « cette situation conduit à considérer qu'il est débiteur d'une « indemnité pour licenciement considéré en conséquence comme sans « cause réelle et sérieuse à raison de la violation de cette obligation « dont il doit être régulièrement sanctionné.
« La cour estime pouvoir fixer en fonction des éléments du « dossier cette indemnité à 8 000 euros.
« La décision entreprise sera donc également réformée sur « l'analyse du licenciement.
« Sur le surplus des demandes :
« Il est exact que la requalification entraîne le versement d'une « indemnité et que la situation de travailleuse handicapée dont « l'employeur connaissait la nature dès 2003 (article L.5213-9 et « L.1243-1 du code du travail) entraîne le doublement de l'indemnité « de préavis.
« Les chiffes sollicités par Mme X... ne sont pas critiqués par «l'association intimée en cause d'appel, il y sera fait droit » (arrêt attaque p. 5).
ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi ; que l'Association HANDAS, saisie de la fiche médicale du médecin du travail déclarant Madame X... inapte à son emploi actuel a procédé aux recherches qui lui incombaient dans l'ensemble de ses établissements et en sollicitant l'accord de la salariée sur une mobilité qu'elle a refusée ; que l'Association a accordé les garanties requises avec le concours des délégués du personnel et de la médecine du travail et les a notifiées à Madame X... ; que l'Association a poursuivre ses efforts après la déclaration d'inaptitude de la salariée à tous les postes de l'entreprise mais qu'ils ne pouvaient aboutir en raison de cette donnée vidant l'obligation de l'employeur de toute faculté de mise en oeuvre ; qu'en ne tirant pas les conséquences utiles des avis de l'Association et de leurs possibilités de résultat, la Cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles L 1226-2 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41627
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2010, pourvoi n°09-41627


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41627
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