LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2008), que M. X..., engagé par la société Martinet le 17 avril 2002 en qualité de chauffeur de car grand tourisme, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de repos journalier prévue aux articles 11 et 14 du protocole annexe du 30 avril 1974 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 14 du protocole du 30 avril 1974 pris pour l'application de l'article 10 de l'annexe I ouvriers à la convention collective des transports routiers, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des frais de logement ou de nourriture ; que l'indemnité de repos journalier a pour objet d'indemniser le salarié de la sujétion particulière lui imposant de découcher et de prendre des repas hors de chez lui, et non de le rembourser de ses frais professionnels ; que n'étant pas une indemnité de frais de déplacement, l'article 14 ne s'applique pas à elle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé lesdits articles 11 et 14 du protocole susvisé ;
2°/ qu'il incombe à l'employeur qui a privé un salarié de l'ensemble de ses indemnités conventionnelles de frais de déplacement de justifier de ce que le montant des dépenses professionnelles qu'il a pris en charge est égal ou supérieur à ces indemnités ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ qu'en lui reprochant de ne pas avoir prouvé qu'il avait exposé des frais professionnels pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les textes susvisés et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de son article 1, le protocole du 30 avril 1974 conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers, annexe n° 1, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification ; que son article 2 contient la définition des indemnités de repas ou de repas unique et de repos journalier, sommes forfaitaires allouées par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail pour la première et qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile, pour la seconde ; que, cependant, selon l'article 14 de ce protocole, le montant des indemnités qu'il fixe est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; qu'il en résulte que l'employeur a la possibilité de choisir, soit le remboursement de ces frais sur une base forfaitaire définie par les partenaires sociaux, soit au vu des frais réellement exposés ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié disposait d'une carte professionnelle lui permettant de régler la totalité de ses frais de repas et d'hôtel et ainsi constaté que l'employeur avait opté pour la deuxième solution de sorte que les indemnités forfaitaires n'étaient pas dues, a fait une exacte application du protocole susvisé ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité de repos journalier ;
AUX MOTIFS propres QUE qu'en l'état de la rédaction des articles 11 et 14 de la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires du transport, articles qui stipulent, d'une part, que « les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de leur domicile, perçoivent une indemnité de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse croûte et, pour chaque repas, une indemnité de repas », mais, de l'autre, que « le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture » (ce qui démontre bien, d'abord, que l'exigibilité de cette « indemnité de repos » est en réalité uniquement liée aux frais effectivement exposés par le salarié, et ensuite que toutes les indemnités prévues par ce protocole entrent dans le champ d'application de cet article 14), les premiers juges, après avoir en particulier constaté, non seulement que Patrick X... disposait d'une carte professionnelle lui permettant de régler la totalité de ses frais de repas et d'hôtel – ce qui n'est à aucun moment contesté –, mais encore que l'intéressé ne justifiait d'ailleurs ce qui est toujours le cas, d'aucune facture justificative d'une quelconque dépense professionnelle, ont débouté Patrick X... d'une partie de ses prétentions, peu important à cet égard que les « frais de découcher et de repas » de celui-ci aient été à l'occasion pris en charge par les clients de la société Martinet, compte tenu de l'expression « sous quelque forme que ce soit » utilisée dans la rédaction du même article 14 ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 14 du protocole du de l'annexe des ouvriers de la convention collective des transports routiers de la convention collective applicable précise que le montant de ces indemnités est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture ; que M. X... disposait d'une carte bancaire professionnelle pour régler ses frais de repas et hôtel et la prise en charge également par la SARL de chambre mise à sa disposition ; que surabondamment, il ne produit aucune facture ;
ALORS QU'aux termes de l'article 14 du protocole du 30 avril 1974 pris pour l'application de l'article 10 de l'annexe I ouvriers à la convention collective des transports routiers, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des frais de logement ou de nourriture ; que l'indemnité de repos journalier a pour objet d'indemniser le salarié de la sujétion particulière lui imposant de découcher et de prendre des repas hors de chez lui, et non de le rembourser de ses frais professionnels ; que n'étant pas une indemnité de frais de déplacement, l'article 14 ne s'applique pas à elle ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé lesdits articles 11 et 14 du protocole susvisé;
ALORS subsidiairement QU'il incombe à l'employeur qui a privé un salarié de l'ensemble de ses indemnités conventionnelles de frais de déplacement de justifier de ce que le montant des dépenses professionnelles qu'il a pris en charge est égal ou supérieur à ces indemnités ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS encore QU'en reprochant à M. X... de ne pas avoir prouvé qu'il avait exposé des frais professionnels pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les textes susvisés et l'article 1315 du Code civil.