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19/01/2011 | FRANCE | N°09-68539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une action syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rupture du contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 21 octobre 2002 par la société Reboud roche (la société), a été licencié pour faute grave l

e 2 mars 2006 pour avoir été le meneur d'un ensemble d'actions s'apparentant à une vérita...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une action syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rupture du contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 21 octobre 2002 par la société Reboud roche (la société), a été licencié pour faute grave le 2 mars 2006 pour avoir été le meneur d'un ensemble d'actions s'apparentant à une véritable campagne de destruction du climat social de l'entreprise sans intérêt évident pour le personnel ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en alléguant que son licenciement était nul comme discriminatoire, car lié à son activité syndicale au sein de l'entreprise ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel retient que M. X... a, dans un premier temps , à l'occasion d'une journée nationale de grève en mai 2005, tenté de mettre en place un collectif de salariés souhaitant défendre les rémunérations, mais que celui-ci s'est manifestement révélé peu fédérateur, que l'intéressé a ensuite diffusé sur une période de neuf mois une vingtaine de tracts à l'en-tête CFDT souvent rédigés en termes ironiques, voire moqueurs, mettant non seulement en cause la compétence et l'efficacité des délégués du personnel, mais aussi leur probité professionnelle en les accusant de collusion avec l'employeur, que M. X..., qui a également tenté d'obtenir le statut de délégué syndical du personnel, alors même qu'il ne remplissait pas les conditions légales, pour finalement renoncer à sa démarche après saisine du tribunal d'instance par la société, ne peut sérieusement soutenir qu'il était exclusivement motivé dans son action par la volonté de défendre l'intérêt collectif de ses collègues de travail, alors qu'il résulte de plusieurs attestations circonstanciées produites aux débats, qu'il ne conteste pas, qu'il s'était publiquement vanté de s'être fait déjà licencier par deux précédents employeurs en échange d'une contrepartie financière et qu'il entendait procéder de la même manière chez Reboud roche, que l'intéressé n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévalait, tandis que l'employeur caractérisait à son encontre des agissements de nature à détériorer gravement le climat social et à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise pour des motifs non liés à la poursuite d'un intérêt collectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le licenciement du salarié était lié à l'activité syndicale qu'il a menée au nom d'un syndicat au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Reboud roche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reboud roche à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Denis X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ou subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner la société REBOUD ROCHE au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient en ses écritures avoir été victime de la vindicte de son employeur à partir du moment où il s'est investi concrètement dans son activité syndicale au sein de la S.A. REBOUD ROCHE pour réveiller les élus du personnel et défendre, au nom de la C.F.D.T., les intérêts de tous les salariés de la société, pour leur plus grand profit ; mais qu'il résulte au contraire de l'examen des pièces du dossier que si l'action des dirigeants de la S.A. REBOUD ROCHE n'avait donné lieu à aucun conflit social depuis plusieurs années, l'ambiance s'est en revanche largement dégradée à l'approche des élections de délégués du personnel organisées au mois de mai 2005 pour devenir extrêmement conflictuel après l'échec de M. X... dans sa candidature ; que M. X... a dans un premier temps tenté, à l'occasion de la journée nationale de grève du 16 mai 2005, de mettre en place un collectif de salariés souhaitant défendre les rémunérations, mais que celui-ci s'est manifestement révélé peu fédérateur, M. Y..., délégué du personnel sortant, et seul autre signataire du préavis de grève remis à la direction le 11 mai 2005, attestant qu'il a signé ce document sans avoir été suffisamment informé des revendications de son auteur, ni avoir préalablement consulté les salariés ; que M. X... a ensuite diffusé, sur une période de neuf mois, une vingtaine de tracts à l'en-tête C.F.D.T. souvent rédigé en termes ironiques voire moqueurs mettant non seulement en cause la compétence et l'efficacité des délégués du personnel nouvellement élus mais également leur probité professionnelle en les accusant de collusion avec l'employeur ; que M. Z... délégué en titre et Mme A... déléguée suppléante, attestent l'un et l'autre avoir été très affectés par ces affichages au point de répondre publiquement pour confirmer l'existence d'un dialogue ouvert et efficace avec la direction, réfuter les accusations portées à leur encontre, et reprocher à leur auteur de poursuivre ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt général ; que ces tracts polémiques dans leur contenu, généralement rédigés sur un mode ironique ou agressif et mettant directement en cause des salariés élus parfaitement identifiés même s'ils ne sont pas nommément désignés, ont incontestablement instauré un climat de tension important au sein de l'entreprise ; que M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il était exclusivement motivé dans son action par la volonté de défendre l'intérêt collectif de ses collègues de travail alors qu'il résulte de plusieurs attestations circonstanciées produites aux débats et qu'il ne conteste pas, qu'il s'était publiquement vanté de s'être déjà fait licencier de la Banque Populaire puis des AGF, en échange d'une contrepartie financière et qu'il entendait procéder de la même façon chez REBOUD ROCHE ; que M. X... a également tenté d'obtenir le statut de délégué syndical, alors même qu'il ne remplissait pas les conditions légales requises en la matière (entreprise de moins de 50 salariés absence de mandat de délégué du personnel) pour finalement renoncer à sa démarche après saisine du Tribunal d'instance par son employeur ; qu'il apparaît par ailleurs que M. X... n'a manifestement pas été en mesure de mettre en place, faute d'adhérents en nombre suffisant, une section syndicale C.F.D.T. dans l'entreprise ; qu'il n'en a pas dénoncé la création à l'employeur et qu'aucun des tracts litigieux établis sous le sigle C.F.D.T. ne comporte la mention section syndicale REBOUD ROCHE ; qu'il convient également de souligner qu'il a sollicité ses collègues de travail dans le cadre de la procédure prud'homale et qu'il n'a reçu aucun témoignage de salariés venant soutenir son action au sein de l'entreprise ; que les premiers juges ont en conséquence à bon droit considéré que M. X... n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut ; qu'ils ont par ailleurs fait une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis en retenant que la S.A. REBOUD ROCHE caractérisait à l'encontre de son salarié des agissements de nature à détériorer gravement le climat social, pour des motifs non liés à la poursuite d'un intérêt collectif et à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer purement et simplement le jugement déféré.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il convient de rappeler que Denis X... a été licencié pour faute grave et que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement sont totalement extérieurs à son appartenance syndicale ; que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et celle-ci précise quelles étaient les réelles intentions de Denis X..., en prenant soin de préciser que son activité syndicale n'était pas liée à la rupture ; qu'il est rappelé : "Les motifs de cette mesure sont les suivants : Vous êtes meneur d'un ensemble d'actions s ‘apparentant à une véritable campagne de destruction du climat social de notre entreprise sans intérêt évident pour le personnel : - dénigrement et discrédit apporté à vos collègues délégués du personnel dont le seul tort est de vous avoir précédé aux élections professionnelles, - manoeuvre d'intimidation vis-à-vis de ces délégués du personnel, obstruction au bon fonctionnement de cette institution représentative, - accusation de collusion entre la direction et les délégués du personnel dont le seul but est de provoquer la confusion, - fracture et déstabilisation de l'équilibre social : relais de rumeurs, d'illusions, - provocation vis à vis de la direction : répétitivité et agressivité de vos actes". Les faits précédemment cités sont d'autant plus graves qu'ils n'ont poursuivi qu'un seul objectif: obtenir un licenciement avec indemnisation à la clé. Votre action nous paraissait des plus obscures jusqu'à ce que les langues se délient, écoeurées par vos agissements, après que vous vous soyez vanté de vouloir quitter l'entreprise avec une somme importante comme chez vos précédents employeurs. Il ne s'agit pas de l'exercice du mandat que vous n'avez pas et que vous briguiez (éviction lors des dernières élections et annulation de votre désignation comme délégué syndical) mais d'une attitude calculée visant à rendre insupportable le climat, casser l'ambiance, mettre en défaut les délégués afin de provoquer une réaction de la part de la direction " ; que devant témoins (attestation de monsieur B..., monsieur C..., monsieur D...), Denis X... a tenu, en septembre 2005 et en décembre 2005, lors de petites manifestations entre collègues de travail, des propos qui ont écoeuré son entourage ; qu'en effet, Denis X... s'est vanté de s'être fait licencier quelques années auparavant de la Banque Populaire et des AGF en contreparties de fortes indemnités ; qu'il a affirmé publiquement qu'il avait procédé de la même manière à chaque fois et qu'il était en train de faire de même dans la société REBOUD ROCHE ; qu'il convient de rappeler : • Avant l'entrée de Denis PLANCON dans l'entreprise, cette société n'a jamais connu de mouvement social et que bon nombre de salariés a beaucoup d'années d'ancienneté, preuve que l'ambiance a toujours été sereine, ce qui est confirmé par l'attestation de monsieur E..., entré dans la société REBOUD ROCHE en 1977, qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel le 16 juin 2005, Denis X... s'est présenté ; • Qu'il n'a pas été élu, • Que Denis X... s'est alors auto-proclamé porteparole d'un prétendu collectif de salariés. Plusieurs tracts ont été signés par Denis X... et le délégué du personnel monsieur Y..., qui suivant son attestation, a signé lesdits tracts à la demande expresse de Denis X... et non à la demande des salariés ; que collectif de salariés n'a jamais existé, il était l'oeuvre de Denis X... ; que sous couvert de son appartenance à la CFDT, Denis X... s'est alors adonné à une campagne de déstabilisation d'une grande partie du personnel et notamment des délégués du personnel ; que Denis X... s'en est pris à monsieur Z..., délégué du personnel, celui-ci s'est senti harcelé moralement comme il le note dans son attestation ; qu'il a été obligé de répliquer aux tracts, pour démentir les rumeurs colportées par Denis X... ; qu'il dénonçait le comportement déloyal et déplorait l'ambiance déstabilisatrice que cela avait provoqué au sein de la société REBOUD ROCHE ; que madame A..., déléguée suppléante confirme dans son attestation, la manoeuvre déloyale de Denis X... ; que celui-ci tentait par tous moyens de court-circuiter les institutions représentatives légales ; que Denis X..., par un tract intitulé "CADEAU", a accusé les délégués du personnel de mal défendre les intérêts des salariés, et pire encore de défendre ceux de l'employeur ; qu'à la lecture dudit tract les ternies employés sont sans aucune ambiguïté et ne donnent lieu à aucune interprétation ; que les délégués du personnel mis en cause dans le cadre de l'exercice de leur mandat ont été contraints de répliquer par deux affichages ; que Denis X... a lancé la rumeur selon laquelle la société avait prévu de délocaliser discrètement son activité ; que la direction a immédiatement démenti ; que par la suite, le contenu des tracts est devenu totalement fantaisiste ; qu'il s'agissait de contrevérités et de promesses totalement irréalistes ; que d'ailleurs, la société REBOUD ROCHE a adressé le 3 octobre 2005 un courrier à Denis X... de mise en garde contre ces agissements : - affichage insultant, perturbation que cela entraîne dans la société, - intégrité morale du délégué du personnel mis en cause par voie d'affichage, - rumeur sur délocalisation, - affichage dénigrant la direction, - attitude intolérable, que si elle devait perdurer, la société REBOUD ROCHE serait contrainte de prendre les sanctions qui s'imposent ; que la société REBOUD ROCHE verse au débat le compte-rendu de réunions des délégués du personnel établissant que les relations ont toujours été détendues et conviviales ; que les questions adressées à la Direction avaient systématiquement des réponses ; qu'il est constaté que depuis mai 2005 et plus généralement depuis l'échec de Denis X... aux élections du personnel, l'ambiance s'est fortement dégradée ; qu'en effet en neuf mois, ce n'est pas moins de vingt tracts différents qui ont été diffusés ; qu'en dernier lieu, Denis X... a tenté un passage en force pour obtenir qu'il soit désigné délégué syndical par la CFDT, ceci pour être protégé ; que les conditions n'étant pas remplies, la société REBOUD ROCHE, moins de 50 salariés, a contesté cette désignation et a saisi le Tribunal d'Instance ; qu'à la veille de l'audience, Denis X... a adressé un courrier à la société REBOUD ROCHE, renonçant à cette désignation ; que par un tract du 26 janvier 2006, la CFDT reconnaît que la désignation de Denis X... n'était pas possible ; que connaissant les réelles intentions de Denis X..., la société REBOUD ROCHE a parfaitement motivé le licenciement, en précisant bien que son appartenance au syndicat CFDT n'avait pas été pris en compte ; que la société REBOUD ROCHE, afin d'éviter toute ambiguïté rappelle : - que les fautes constatées sont imputables à l'intéressé, - que la liberté d'expression comporte certaines limites ; que Denis X... ne conteste pas les fautes évoquées, il se contente de dire que se n'est pas de sa responsabilité mais de celle de la CFDT et spécialement de la section syndicale interne ; qu'à ce sujet, Denis X... et la CFDT ont alors décidé de créer une section syndicale interne et en aucun cas la société REBOUD ROCHE n'a été informée de cette création, même si il n'y a pas de formalisme, la circulaire DRT 84-13 du 30 novembre 1984 prévoit une information par lettre recommandée avec accusé de réception ce qui n'a pas été fait ; qu'aucun tract n'a été édité sous le signe CFDT - section syndicale REBOUD ROCHE ; que d'ailleurs, dans l'esprit de tout le monde et de toutes les personnes ayant attesté dans ce dossier, les tracts émanaient de Denis X... ; il était le seul initiateur, le seul penseur, le seul rédacteur, le seul afficheur, le seul déposeur, le seul distributeur de tracts ; que les délégués du personnel ont clairement identifié Denis X... comme étant à l'origine des tracts et des attaques dont ils ont été personnellement victimes ; que c'est donc sous le couvert de son appartenance syndicale que Denis X... a agi dans son propre intérêt et ce en totale contradiction avec les dispositions de l'article L. 411-1 et L. 412-6 du Code du travail ; qu'au cas présent et de manière publique et réitérée Denis X... a affirmé qu'il avait quitté ses anciens employeurs avec de fortes indemnités, il allait faire de même chez REBOUD ROCHE ; que les attaques répétées et injustifiées à l'égard des délégués du personnel s'inscrivent dans un schéma de vengeance, Denis X... n'ayant pas été élu ; que ces critiques personnelles n'ont pas servi les salariés de la société REBOUD.ROCHE mais au contraire a créer une ambiance détestable ; que si le syndicat peut s'exprimer, tout abus est condamnable et la propagation d'informations mensongères est régulièrement qualifiée de polémique outrancière, dépassant la liberté d'expression syndicale (Crim.
17/02/1987 - JCPE 1987 -1 -16746) ; qu'enfin, il convient de préciser que la qualité de représentant d'un syndicat ne confère aucune immunité permettant au salarié d'échapper au pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel a toujours la possibilité de sanctionner un salarié en raison d'une faute personnelle ou détachable de ses fonctions (Crim 03/04/1997 - Jurisdata n° 003179) ; qu'au vu de ce qui précède le Conseil de Prud'hommes estime que le licenciement de Denis X... repose sur une faute grave et en conséquence déboutera Denis X... de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de réintégration sous astreinte, de sa demande d'indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues entre son licenciement et sa réintégration, de ses congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que «M. X... n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.

ET ALORS QUE l'article L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.2141-5, interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant, pour exclure la discrimination syndicale, que Monsieur X... avait tenté d'obtenir le délégué de statut de délégué syndical, alors qu'il ne remplissait pas les conditions légales, qu'il n'avait pas été en mesure de créer une section syndicale CFDT dans l'entreprise, faute d'adhérents suffisants, et qu'il n'avait reçu aucun témoignage de salarié dans le cadre de la procédure prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article L.412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.2141-5 du Code du travail.

QU'à tout le moins à-t-elle ainsi statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS de plus QUE Monsieur Denis X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur reconnaissait l'existence de la section syndicale dont il soutenait être à l'origine, ce qui était établi par une pièce régulièrement versée aux débats ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS enfin QUE le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'en reprochant à Monsieur Denis X... la diffusion de tracts polémiques sans faire état de propos précis, la Cour d'appel qui ne s'est pas assurée que les propos du salarié excédaient les limites de sa liberté d'expression, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.120-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1121-1 du Code du travail et L.122-14-3 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1235-1 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68539
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°09-68539


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68539
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