LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2010), qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution, à titre de prestation compensatoire, de la part de l'usufruit revenant au mari sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas évalué le droit d'usufruit dont elle sollicitait l'attribution, la cour d'appel n'a, en écartant cette prétention, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 275 du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme X... ne pouvait pas avoir subi des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à l'attribution à titre de prestation compensatoire de l'usufruit de la part revenant au mari sur la villa ayant constitué le domicile conjugal
Aux motifs que Madame X... sollicite l'usufruit de la part revenant à Monsieur Y... sur la villa ayant constitué le domicile conjugal situé à Villeneuve les Maguelone ; Monsieur Y... s'y oppose et demande la confirmation de la décision octroyant à son épouse la somme de 80.000 € à titre de prestation compensatoire ; Madame X... âgée de 70 ans ne perçoit que 822 € de retraite alors que Monsieur Y... âgé de 64 ans dispose d'une retraite de 2500 € environ ; le couple est propriétaire d'une maison dont la valeur est ignorée, actuellement occupée par Madame Y... qui en sollicite l'usufruit sa vie durant ; l'existence d'une disparité au détriment de l'épouse n'est ni contestable ni contestée ; cependant Madame X... ne chiffre pas sa demande de prestation compensatoire correspondante à l'usufruit de la part du mari sur la maison ; sa demande ne peut donc être accueillie ; en tout état de cause consentir à l'épouse l'usufruit du seul bien immobilier des époux priverait Monsieur Y... de tout droit dans la liquidation du régime patrimonial ; il y donc lieu de rejeter la demande telle que présentée par Madame X... et de confirmer la décision déférée lui allouant une prestation compensatoire de 80.000 €
1) Alors que les juges sont tenus de se prononcer sur tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que le couple était propriétaire d'une maison dont la valeur était ignorée sans s'expliquer sur la consultation de l'expert immobilier versée aux débats et visée dans les conclusions d'appel, la cour a violé l'article 1353 du code civil ensemble, l'article 455 du code civil
2) Alors que le juge ne peut rejeter une demande de prestation compensatoire sous la forme d'usufruit, sous prétexte que le montant de cet usufruit n'a pas été chiffré, dès lors que ce montant est déterminable ; qu'en rejetant la demande de Madame X... au motif qu'elle ne chiffrait pas sa demande de prestation compensatoire correspondant à l'usufruit de la part de son mari sur le bien immobilier commun, sans tenir compte de ce que dans les conclusions d'appel, Madame Y... avait indiqué la valeur de la maison (p. 5) ce qui rendait déterminable le montant de la demande de prestation compensatoire sous forme d'usufruit, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil
3) Alors que de plus, le juge tient de l'article 274 du code civil, le pouvoir de décider que la prestation compensatoire sous forme de capital s'exercera sous forme d'usufruit ; que l'usufruit qui peut être exercé sur un bien de la communauté ne prive en aucun cas le mari qui reste nu-propriétaire, de tout droit sur ce bien ; qu'en refusant d'allouer à l'épouse, l'usufruit du bien immobilier de la communauté sous prétexte que le mari serait privé de tout droit dans la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 274 du code civil et l'article 578 du même code
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en dommages intérêts fondée formée par Madame Y...
Aux motifs que Madame X... sollicite la confirmation de la décision lui allouant 5000 € sur le fondement de l'article 266 du code civil eu égard à la durée du mariage et l'âge des époux ; ( … ) Certes la séparation du couple après 40 ans de mariage constitue une épreuve difficile, toutefois la preuve des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage n'est pas établie ; la demande de dommages intérêts n'apparaît pas suffisamment fondée ;
Alors que l'inconduite d'un époux qui a abandonné son conjoint âgé de 70 ans après 42 ans de mariage, en la laissant seule et désemparée, entraîne pour l'époux délaissé des conséquences d'une particulière gravité ; qu'en énonçant que la séparation du couple après 40 ans de mariage était une épreuve difficile, mais que les conséquences d'une particulière gravité n'étaient pas établies, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération l'âge de l'épouse subitement abandonnée n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 266 du code civil.