LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2008) statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 17 octobre 2007, n° 05-43. 398), que quinze salariés de la société Chipie International licenciés pour motif économique en juillet 2000 ont saisi la juridiction prud'homale en contestant la validité du plan social et le bien fondé de leur licenciement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande fondée sur la nullité du plan social, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut se déterminer sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'affirmer que le motif économique des licenciements n'est pas contestable au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par la société Chipie international, sans analyser fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour a méconnu de façon flagrante les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel des salariés exposants invoquant l'absence d'information loyale du comité d'entreprise, et donc des salariés, par la société Chipie international en violation de l'obligation d'information et de renseignement de bonne foi pesant sur cette dernière, la cour a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, il est de jurisprudence constante que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée par le juge au regard des mesures précises et concrètes qu'il prévoit pour faciliter le reclassement du personnel et ce, en rapport avec les moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; en se contentant, pour écarter la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de dresser un catalogue purement descriptif des mesures prévues par ce plan sans procéder aucunement à leur appréciation, notamment au regard des moyens dont dispose le groupe Zannier auquel appartient l'entreprise Chipie, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel des salariés exposants, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article précité ;
4°/ qu'en constatant que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait plusieurs offres de reclassement internes au sein du groupe Chipie, soit 14 reclassements sur le site de Carcassone, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi stipule en sa page 114 que « les reclassements possibles au sein du « Groupe Chipie » sont au nombre de dix, à savoir : trois postes de mécaniciennes au sein de l'atelier prototypes de la société Chipie Design, trois postes d'employés aux échantillons, département création de la société Chipie design, trois postes de contrôle qualité au sein de la société Hipie international, un poste de placement au sein du service études de la société Chipie Design », la cour a procédé à une dénaturation flagrante des dispositions précitées du plan social et partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel des salariés exposants faisant valoir qu'au moins 27 personnes avaient été embauchées par la société Chipie International postérieurement aux licenciements alors que le plan de sauvegarde de l'emploi ne proposait aucune action de formation ou de conversion, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions des salariés, l'arrêt, qui écarte la possibilité pour le plan social mis en oeuvre dans un contexte de fermeture d'un site et d'une baisse générale d'activité de prévoir des mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail susceptibles d'augmenter les possibilités de reclassement dans la même région, relève, sans encourir le grief de dénaturation allégué, que le plan social prévoyait quatorze offres de reclassement interne et quarante offres de reclassement au sein du groupe assorties de mesures d'aide à la mobilité géographique ; qu'ayant fait ressortir que ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 1235-12 du code du travail, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Y..., Mmes Z..., E..., K..., L..., M. A..., ès qualités, MM. B..., C..., D..., Mme F..., M. G..., Mmes Ghislaine et Danielle I...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir débouté les quinze salariés exposants de leur demande tenant à voir prononcer la nullité du plan social de la société CHIPIE INTERNATIONAL et par voie de conséquence, des licenciements survenus,
AUX MOTIFS QUE ; « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1263-61 du Code du Travail l'employeur, dont l'entreprise emploie au moins 50 salariés et lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10, a pour obligation de présenter un plan social aux représentants du personnel, lesquels doivent être réunis, informés et consultés ; Que ce plan doit comporter des mesures précises prévues par l'article L. 1263-62 du Code du Travail destinées à faciliter le reclassement du personnel, éviter des licenciements ou en limiter le nombre ; Que lorsque le plan social apparaît insuffisant ou à plus forte raison inexistant, celui-ci est entaché de nullité et invalide, par voie de conséquence, les procédures de licenciement qui en sont résultées ; Attendu en premier lieu, qu'il apparaît que le motif économique de ces licenciements n'est pas contestable au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par la SA CHIPIE INTERNATIONAL alors que les salariés ne démontrent pas qu'une situation comptable tronquée aurait pu être fournie par l'employeur à l'expert comptable ; Attendu en second lieu, que l'accord d'entreprise a été discuté et proposé aux représentants du personnel et signé régulièrement le 23 juin 2000 et a fait l'objet d'un contrôle par la Direction départementale du Travail et que tous les salariés licenciés ont été valablement indemnisés ; Qu'en l'espèce, le plan social signé le 23 juin 2000 comportait de nombreuses mesures qui doivent être appréciées en fonction des moyens dont disposait l'entreprise, pour aider au reclassement des salariés des entrepôts MAGEX ; Que le plan social comportait plusieurs offres de reclassements internes au sein du groupe CHIPIE, soit 14 reclassements sur le site à CARCASSONNE :- trois postes de mécaniciennes au sein de l'atelier prototypes de la société CHIPIE DESIGN,- trois postes d'employés aux échantillons – département création de la société CHIPIE DESIGN,- trois postes de contrôle qualité au sein de la société CHIPIE INTERNATIONAL,- deux postes d'Assistante Service Achat et de coupeuse,- un poste d'agent d'accueil,- un poste de responsable de l'atelier prototypes,- un poste au placement au sein du service étude de la société CHIPIE DESIGN. Que, par ailleurs, l'employeur a proposé 40 reclassements au sein du groupe ZANNIER répartis comme suit : *site de SAINT CHAMOND (LOIRE) :- un poste de chef d'équipe : au sein de l'atelier stockage conditionnement et expédition de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- deux postes d'agents administratifs au sein de l'atelier de stockage de conditionnement et expédition de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- quatre postes de préparateurs de commandes au sein de l'atelier stockage conditionnement et expédition de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- deux poste de manutentionnaires caristes au sein de l'entrepôt Louis J...au sein de la société Centrale d'Achats ZANNIER, * Site de TROYES (AUBE) :- quatre postes de manutentionnaires au sein de l'entrepôt du Labourât de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- six postes de préparateurs de commandes au sein de l'entrepôt du Labourât de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- un poste de manutentionnaire cariste à l ‘ entrepôt Matières de la société Centrale d'Achats ZANNIER,- quatre postes de manutentionnaire à l'entrepôt Matières de la société Centrale d'Achats ZANNIER ;
*Site de MONTAIGU (VENDEE)- six postes de préparateurs de commandes au sein de l'entrepôt de Montaigu.
* Site de BORT LES ORGUES (CORREZE)- six postes de mécaniciennes à l'atelier prototype de la société Centrale d'Achat ZANNIER ;
Qu'au total, ce sont donc 54 postes de reclassement qui ont été proposés aux salariés de la société CHIPIE INTERNATIONAL ; Que l'accord précise que chacun des emplois devait donner lieu à une proposition personnalisée adressée par la voie recommandée avec accusé de réception, précisant les conditions de rémunération et la fonction et le maintien de l'ancienneté acquise au sein de la Sté CHIPIE INTERNATIONAL ; Que de plus, il était proposé à cinq salariés reclassés sur CARCASSONNE de demeurer dans les entrepôt MAGEX durant une période maximale de six mois pour participer aux opérations finales de déstockage des produits d'anciennes collections, l'employeur leur laissant la possibilité d'accepter une offre de reclassement sous la condition d'une période probatoire de six mois au terme de laquelle et au plus tard, ceux-ci pourraient soit confirmer leur affectation, soit y renoncer ; Qu'en outre, le plan contenait des mesures d'aides à la mobilité pour les reclassements à l'extérieur de la ville de CARCASSONNE ; Que les salariés ont refusé ces propositions de reclassement comme l'établit l'employeur en produisant les lettres de refus ; Attendu concernant les mesures d'aménagement du temps de travail susceptibles d'augmenter les possibilités de reclassement dans la même région, il apparaît que, si des dispositions avaient été prévues aux termes d'une convention d'aide au passage à temps partiel, comme en atteste un compte rendu du CE de la réunion du 30 mars 2000, il convient de relever, que s'agissant d'une fermeture de site entraînant la suppression de l'ensemble des postes de travail, le plan social pouvait difficilement comporter des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail afin de limiter les reclassements en dehors de l'établissement ; Que par ailleurs, il n'est pas établi que la réduction du temps de travail des autres salariés travaillant au siège de l'entreprise ait conduit à créer des postes dans un contexte de baisse d'activité générale de l'entreprise ; Que dans ces conditions, il convient de débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes ; »
ALORS PREMIEREMENT QUE le juge ne peut se déterminer sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'affirmer que le motif économique des licenciements n'est pas contestable au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par la société CHIPIE INTERNATIONAL, sans analyser fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la Cour a méconnu de façon flagrante les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DEUXIEMEMENT QU'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel des salariés exposants invoquant l'absence d'information loyale du comité d'entreprise, et donc des salariés, par la société CHIPIE INTERNATIONAL en violation de l'obligation d'information et de renseignement de bonne foi pesant sur cette dernière, la Cour a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS TROISIEMEMENT QU'en application de l'article L. 1233-62 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée par le juge au regard des mesures précises et concrètes qu'il prévoit pour faciliter le reclassement du personnel et ce, en rapport avec les moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; en se contentant, pour écarter la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de dresser un catalogue purement descriptif des mesures prévues par ce plan sans procéder aucunement à leur appréciation, notamment au regard des moyens dont dispose le groupe ZANNIER auquel appartient l'entreprise CHIPIE, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel des salariés exposants, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article précité ;
ALORS QUATRIEMEMENT QU'en constatant que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait plusieurs offres de reclassement internes au sein du groupe CHIPIE, soit 14 reclassements sur le site de CARCASSONE, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi stipule en sa page 114 que « les reclassements possibles au sein du « Groupe CHIPIE » sont au nombre de dix, à savoir : trois postes de mécaniciennes au sein de l'atelier prototypes de la société CHIPIE DESIGN, trois postes d'employés aux échantillons, Département création de la société CHIPIE DESIGN, trois postes de Contrôle Qualité au sein de la société CHIPIE INTERNATIONAL, un poste de placement au sein du Service Etudes de la société CHIPIE DESIGN. », la Cour a procédé à une dénaturation flagrante des dispositions précitées du plan social et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS CINQUIEMEMENT QU'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel des salariés exposants faisant valoir qu'au moins 27 personnes avaient été embauchées par la société CHIPIE INTERNATIONAL postérieurement aux licenciements alors que le plan de sauvegarde de l'emploi ne proposait aucune action de formation ou de conversion, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.