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01/02/2011 | FRANCE | N°09-17235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 09-17235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2009), que Michel X..., associé de la société Aéro maintenance Méditerranée, est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs ; que le 2 septembre 2002, les deux autres associés, MM. Y... et Z..., ont fait établir par un cabinet comptable un projet d'acte de rachat des trois cents parts du défunt au prix de 8 570 euros ; que Mme A..., en qualité de représentante légale des enfants mineurs (Mme A...) a sollicité du juge des tutelle

s l'autorisation de céder les parts sociales leur appartenant indivisé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2009), que Michel X..., associé de la société Aéro maintenance Méditerranée, est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs ; que le 2 septembre 2002, les deux autres associés, MM. Y... et Z..., ont fait établir par un cabinet comptable un projet d'acte de rachat des trois cents parts du défunt au prix de 8 570 euros ; que Mme A..., en qualité de représentante légale des enfants mineurs (Mme A...) a sollicité du juge des tutelles l'autorisation de céder les parts sociales leur appartenant indivisément au prix ainsi déterminé ; qu'une ordonnance du 18 mars 2003, assortie de l'exécution provisoire, a fait droit à la demande et invité Mme A... à adresser au plus tard dans le mois de la notification de l'ordonnance, la justification de l'opération ; que la vente ne s'étant pas réalisée, Mme A... a mis en demeure le 31 août 2005 MM. Y... et Z... d'exécuter leur engagement ; que ces derniers ont établi un acte fixant à 6 936 euros la valeur des parts, que les parties ont signé ; que les 16 et 22 mai 2007, Mme A... a assigné MM. Y... et Z... en paiement de la somme de 8 570 euros avec intérêts, ainsi que de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 16 juin 2008 a fait droit à la demande, estimant que la vente était parfaite ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Y... et Z... à payer chacun à Mme A... la somme principale de 4 285 euros au titre du rachat des parts sociales, après avertissement délivré aux parties, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence est manifestement méconnue lorsque le juge statue par des motifs injurieux et inutilement vexatoires ; qu'en reprochant à MM. Y... et Z... d'avoir fait preuve de mesquinerie, d'avoir manqué de tact, ainsi que leur attitude prétendument dénuée de compassion, la cour d'appel qui statue en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité et d'équilibre viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les motifs critiqués ne fondent pas le chef du dispositif attaqué ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le même moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Y... et Z... à payer chacun à Mme A... la somme de 1 000 euros à titre indemnitaire, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence est manifestement méconnue lorsque le juge statue par des motifs injurieux et inutilement vexatoires ; qu'en reprochant à MM. Y... et Z... d'avoir fait preuve de mesquinerie, d'avoir manqué de tact, ainsi que leur attitude prétendument dénuée de compassion, la cour d'appel qui statue en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité et d'équilibre viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement mis aux débats, caractérisé la résistance abusive des intéressés ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer chacun à Mme A... la somme de 4 285 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat ne peut naître que de la volonté ferme de s'obliger et son existence ne peut donc s'inférer d'un simple projet ; qu'en conférant force obligatoire à l'acte de cession de parts sociales adressé le 2 septembre 2002 par le cabinet comptable de la société Aéro maintenance Méditerranée à Mme A... après avoir relevé que cet acte ne constituait qu'un projet non daté et non signé et qu'il était au reste revêtu de la mention " Projet ", apposée au tampon encreur sur chacune de ses pages, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1134 et 1316-4 du code civil, ensemble l'article 1583 du même code ;
2°/ qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, soit 1 500 euros ; qu'il s'ensuit que le projet non signé transmis à Mme A... le 2 septembre 2002 ne pouvait faire preuve, en l'état de la contestation élevée par MM. Y... et Z... sur l'existence d'un accord ferme sur le prix de 8 570 euros, de l'obligation invoquée par Mme A... ; que sous cet angle, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1316-4 et 1341 du code civil ;
3°/ que dans le cas où l'administration légale des biens de l'enfant mineur est placée sous le contrôle du juge des tutelles, l'autorisation donnée par ce dernier à l'accomplissement d'un acte de disposition ne saurait suppléer au défaut d'acceptation de l'acte en cause, par toutes les parties à cet acte ; qu'en déduisant l'accord des parties sur la chose et sur le prix de l'ordonnance d'autorisation du 18 mars 2003, la cour d'appel a conféré à cette décision une portée qu'elle ne pouvait avoir, en violation des articles 380-6 et 1351 du code civil ;
4°/ que les parties peuvent toujours révoquer ou modifier d'un commun accord des conventions qu'elles ont précédemment passées ; qu'à supposer même que le projet transmis à Mme A... le 2 septembre 2002 et autorisé par l'ordonnance du juge des tutelles du 18 mars 2003 puisse avoir fixer l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel ne pouvait faire produire effet à cette convention tout en constatant que, par un acte ultérieur, signé par l'ensemble des parties le 6 avril 2005, celles-ci étaient revenues sur le prix initialement proposé pour fixer celui-ci à la somme de 6 936 euros ; que si la vente résultant de ce nouvel accord ne pouvait produire effet faute pour Mme A... d'avoir sollicité une nouvelle autorisation du juge des tutelles, à tout le moins l'acte du 6 avril 2005 faisait-il obstacle à l'exécution de la vente aux conditions prévues par le projet initial, d'où il suit qu'en refusant de tirer les conséquences qui s'évinçaient de l'acte du 6 avril 2005, la cour d'appel violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de la volonté des parties, lesquels ont retenu, par motifs propres, que le projet adressé le 2 septembre 2002 explicitait suffisamment la volonté de MM. Y... et Z... d'acheter les trois cents parts sociales au prix de 8 750 euros et, par motifs adoptés, que l'autorisation donnée le 18 mars 2003 par le juge des tutelles matérialisait l'acceptation par Mme A... des conditions pécuniaires de la vente et donc de l'accord sur la chose et le prix ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que MM. Y... et Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer chacun à Mme A... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'abstraction faite de l'appréciation purement subjective et partiale de l'attitude procédurale de MM. Y... et Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la résistance abusive qu'elle leur a imputé et a violé ce faisant l'article 1382 du code civil, ensemble ce que postule le droit d'accès à un tribunal, tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en relevant les silences réitérés des deux associés, le nouveau projet adressé pratiquement deux ans plus tard à Mme A... sans une mention relative au changement du prix au demeurant inférieur de 1 634 euros et la faible différence du prix de cession, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a, appréciant le comportement de MM. Y... et Z..., caractérisé ainsi leur résistance abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné MM. Y... et Z... à payer chacun à Mme A..., ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, la somme principale de 4. 285 euros au titre du rachat des parts sociales, outre la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contexte tragique de la présente affaire, le jeune âge des enfants, les silences réitérés des deux associés, le nouveau projet adressé pratiquement deux ans plus tard à la mère sans une mention relative au changement du prix au demeurant inférieur de 1. 634 euros, la différence de prix qui ne représente en définitive que 817 euros par associé pouvaient inciter ceux-ci à moins de mesquinerie et plus de tact comme le dit elle-même l'intimé ; que leur attitude dénuée de compassion, cependant que le défunt était leur ami et associé, leur résistance abusive, ont fait subir à la famille de celui-ci et principalement à ses enfants, un préjudice qui sera réparé par l'allocation de 1. 000 euros à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence est manifestement méconnue lorsque le juge statue par des motifs injurieux et inutilement vexatoires ; qu'en reprochant à MM. Y... et Z... d'avoir fait preuve de mesquinerie, d'avoir manqué de tact, ainsi que leur attitude prétendument dénuée de compassion, la cour qui statue en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité et d'équilibre viole l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné MM. Y... et Z... à payer chacun à Mme A..., ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, la somme de 4. 285 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance signée le 18 mars 2003 par le juge des tutelles de Perpignan autorise Catherine A... à vendre les parts des enfants au prix de 8. 570 euros ; que cette décision a été prise au vu d'un « acte de cession de parts sociales » portant sur chacune de pages la mention « projet » au tampon encreur ; que ce projet a été adressé le 2 septembre 2002 par le cabinet comptable de la SARL Aéro Maintenance Méditerranée à Catherine A... avec la demande d'en transmettre un exemplaire au juge des tutelles « afin qu'il donne son agrément à la cession, lequel agrément sera annexé à l'acte de cession » ; que ce projet n'est ni daté ni signé mais il est noté sur le courrier de transmission que Denis Y... en a reçu copie ; que bien que ce projet ne porte pas de date ni la signature de Denis Y... et Nicolas Z..., il explicite suffisamment la volonté de ceux-ci d'acheter les 300 parts sociales au prix de 8. 570 euros ; que si tel n'a pas été le cas, le projet portant ce prix n'aurait pas été envoyé ; que le juge des tutelles a autorisé la vente à ce prix ; que l'acte de cession ait dû normalement être signé ultérieurement entre Denis Y... et Nicolas Z... d'une part, et Catherine A..., d'autre part, ne retire rien au fait qu'il y a eu au jour de la signature de l'ordonnance soit le 18 mars 2003 un accord des parties sur la chose et sur le prix ; que Denis Y... et Nicolas Z... sont bien redevables de la somme de 8. 570 euros à Catherine A... pour ses enfants comme en a décidé le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défendeurs reconnaissent qu'un premier projet de vente a été établi pour un montant de 8. 570 euros au mois de septembre 2002 ; que c'est manifestement sur cette base que Mme Catherine A... en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants a obtenu l'autorisation du juge des tutelles le 18 mars 2003 ; que, toutefois, ils précisent qu'après établissement des comptes de la société, il est apparu que cette première évaluation était quelque peu optimiste et que la valeur réelle des parts était de 6. 936 euros ; qu'ils justifient d'ailleurs d'un acte sous seing privé signé par l'ensemble des parties le 6 avril 2005 comportant cession des parts sociales pour ce montant ; que bien évidemment, Mme Catherine A... en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants n'ayant pas été autorisée par le juge des tutelles à accepter la cession pour ce montant, la vente ne pouvait se réaliser effectivement ; que, toutefois, selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'est pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, Mme Catherine A... justifie d'un courrier adressé par les requis le 2 septembre 2002 comportant projet de cession des 300 parts sociales détenues par ses enfants avec en annexe un montant évalué des parts sociales pour la somme de 8. 570 euros ; qu'il lui est expressément demandé dans ce courrier de transmettre ce projet au juge des tutelles afin qu'il donne son agrément à la cession, lequel agrément devait être annexé à l'acte ; qu'à l'évidence, l'autorisation donnée le 18 mars 2003 par le juge des tutelles matérialise l'acceptation par Mme Catherine A... en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants des conditions pécuniaires de la vente et donc l'accord sur la chose et le prix entre les parties ; que dès cet instant, la vente était donc parfaite ; que dans ces conditions, il sera donc fait droit à la demande avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2005 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat ne peut naître que de la volonté ferme de s'obliger et son existence ne peut donc s'inférer d'un simple projet ; qu'en conférant force obligatoire à l'acte de cession de parts sociales adressé le 2 septembre 2002 par le cabinet comptable de la société Aéro Maintenance Méditerranée à Catherine A..., après avoir relevé que cet acte ne constituait qu'un projet non daté et non signé et qu'il était au reste revêtu de la mention " Projet ", apposée au tampon encreur sur chacune de ses pages, la cour, qui refuse de tirer les conséquences de ses propres constatations, viole les articles 1101, 1134 et 1316-4 du code civil, ensemble l'article 1583 du même code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, soit 1. 500 euros ; qu'il s'ensuit que le projet non signé transmis à Mme A... le 2 septembre 2002 ne pouvait faire preuve, en l'état de la contestation élevée par MM. Y... et Z... sur l'existence d'un accord ferme sur le prix de 8. 570 euros, de l'obligation invoquée par Mme A... ; que sous cet angle, la cour viole les articles 1315, 1316-4 et 1341 du code civil ;
ALORS QUE, PAR AILLEURS, dans le cas où l'administration légale des biens de l'enfant mineur est placée sous le contrôle du juge des tutelles, l'autorisation donnée par ce dernier à l'accomplissement d'un acte de disposition ne saurait suppléer au défaut d'acceptation de l'acte en cause, par toutes les parties à cet acte ; qu'en déduisant l'accord des parties sur la chose et sur le prix de l'ordonnance d'autorisation du 18 mars 2003, la cour confère à cette décision une portée qu'elle ne pouvait avoir, en violation des articles 380-6 et 1351 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, les parties peuvent toujours révoquer ou modifier d'un commun accord des conventions qu'elles ont précédemment passées ; qu'à supposer même que le projet transmis à Mme A... le 2 septembre 2002 et autorisé par l'ordonnance du juge des tutelles du 18 mars 2003 puisse avoir fixer l'accord des parties sur la chose et sur le prix (ce qui n'est pas), la cour ne pouvait faire produire effet à cette convention tout en constatant que, par un acte ultérieur, signé par l'ensemble des parties le 6 avril 2005, celles-ci étaient revenues sur le prix initialement proposé pour fixer celui-ci à la somme de 6. 936 euros ; que si la vente résultant de ce nouvel accord ne pouvait produire effet faute pour Mme A... d'avoir sollicité une nouvelle autorisation du juge des tutelles, à tout le moins l'acte du 6 avril 2005 faisait-il obstacle à l'exécution de la vente aux conditions prévues par le projet initial, d'où il suit qu'en refusant de tirer les conséquences qui s'évinçaient de l'acte du 6 avril 2005, la cour viole l'article 1134, alinéa 2, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné MM. Denis Y... et Nicolas Z... à payer chacun à Mme Catherine A..., ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contexte tragique de la présente affaire, le jeune âge des enfants, les silences réitérés des deux associés, le nouveau projet adressé pratiquement deux ans plus tard à la mère sans une mention relative au changement du prix au demeurant inférieur de 1. 634 euros, la différence de prix qui ne représente en définitive que 817 euros par associé pouvaient inciter ceux-ci à moins de mesquinerie et plus de tact comme le dit elle-même l'intimé ; que leur attitude dénuée de compassion, cependant que le défunt était leur ami et associé, leur résistance abusive, ont fait subir à la famille de celui-ci et principalement à ses enfants, un préjudice qui sera réparé par l'allocation de 1. 000 euros à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'abstraction faite de l'appréciation purement subjective et partiale de l'attitude procédurale de MM. Y... et Z..., la cour ne caractérise nullement la résistance prétendument abusive qu'elle leur impute et viole ce faisant l'article 1382 du code civil, ensemble ce que postule le droit d'accès à un tribunal, tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17235
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-17235


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17235
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