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16/02/2011 | FRANCE | N°10-12737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-12737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2009) que M. X... a été engagé par la société Brake France service, le 3 avril 2006, en qualité de chauffeur-livreur, avec une période d'essai de dix jours à laquelle il a été mis fin, après entretien, par lettre du 12 avril 2006 ; que lors d'un second entretien du 28 avril 2006, les documents de fin de contrat lui ont été remis ; que par lettre reçue de l'employeur le 29 mai suivant, le salarié a demandé sa réintégration et l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2009) que M. X... a été engagé par la société Brake France service, le 3 avril 2006, en qualité de chauffeur-livreur, avec une période d'essai de dix jours à laquelle il a été mis fin, après entretien, par lettre du 12 avril 2006 ; que lors d'un second entretien du 28 avril 2006, les documents de fin de contrat lui ont été remis ; que par lettre reçue de l'employeur le 29 mai suivant, le salarié a demandé sa réintégration et le paiement de salaire en alléguant qu'il était inscrit sur la liste des conseillers du salarié du département des Hauts-de-Seine publiée au registre des actes de la préfecture le 8 mars 2005, ce que l'employeur a refusé au motif qu'il n'avait appris la qualité du salarié que par cette dernière lettre ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration pour licenciement illicite et paiement de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la publication de la liste des conseillers du salarié au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous, que le salarié protégé n'a pas à établir que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur et qu'ainsi, en ne recherchant pas si la liste avait été publiée au recueil des actes administratifs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-7, L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 anciens du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui par motifs propres et adopté a relevé que le comportement du salarié avait été frauduleux a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déboutant l'exposant de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BRAKE FRANCE SERVICE,
aux motifs que, sur la violation alléguée du statut protecteur du conseiller du salarié, « M. X... se prévaut de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2005 le désignant à ces fonctions alors que la rupture d'essai lui a été notifiée par lettre du 12 avril 2005 (il faut lire 2006) distribuée le 21, que cependant, M. X... ne justifie pas que la société BRAKE ait eu connaissance de la décision préfectorale à la date de notification de la rupture du 12 avril 2005 (il faut lire 2006) », et « qu'aucun élément n'établissant que la société BRAKE ait eu connaissance du statut protecteur de M. X... à la date de la notification de la rupture d'essai le 12 avril 2006, le moyen d'appel tiré d'une violation de ce statut n'est pas fondé »,
alors que la publication de la liste des conseillers du salarié au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous, que le salarié protégé n'a pas à établir que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur et qu'ainsi, en ne recherchant pas si la liste avait été publiée au recueil des actes administratifs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-7, L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 anciens du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12737
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°10-12737


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12737
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