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16/03/2011 | FRANCE | N°09-72565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-72565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009) rectifié par arrêt du 13 janvier 2011, que M. X... a été engagé le 4 août 1983 selon contrat à durée indéterminée par la société Saunier Duval eau chaude chauffage (SDECC), ayant son siège social à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en qualité de directeur juridique ; qu'il a été nommé le 18 octobre 1999 président directeur général de cette société, et révoqué de son mandat social le 18 mars 2008 ; qu'il a également été engagé, suiva

nt contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 1999, par la société Saunier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009) rectifié par arrêt du 13 janvier 2011, que M. X... a été engagé le 4 août 1983 selon contrat à durée indéterminée par la société Saunier Duval eau chaude chauffage (SDECC), ayant son siège social à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en qualité de directeur juridique ; qu'il a été nommé le 18 octobre 1999 président directeur général de cette société, et révoqué de son mandat social le 18 mars 2008 ; qu'il a également été engagé, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 1999, par la société Saunier Duval eau chaude chauffage industrie (SDECCI) ayant son siège social à Nantes, en qualité de directeur développement commercial ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil (Val-de-Marne) aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution de ses contrats de travail ; que les deux sociétés et la société de droit allemand Vaillant GmbH, à laquelle elles appartiennent, ont soulevé une exception d'incompétence, rejetée par jugement du conseil de prud'hommes du 9 avril 2009, puis formé un contredit ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal des sociétés :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Créteil compétent, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; qu'en jugeant qu'aucune novation qui aurait mis fin au contrat de travail conclu en 1983 entre la société SDECCI et M. X... ne serait établie après avoir constaté que le contrat de travail à plein temps du 29 octobre 1999, dont l'exécution était incompatible avec celle du précédent contrat à plein temps conclu en 1983, stipulait que " l'ancienneté acquise au cours des précédents contrats de M. X... dans le groupe Saunier Duval est reprise intégralement ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1273 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que M. X... n'a conclu aucun contrat de travail le 1er janvier 2004 ou avec effet au 1er janvier 2004, le contrat de travail litigieux conclu avec la société SDECCI étant celui du 29 octobre 1999 dont la cour a constaté que la validité avait été remise en cause par les ASSEDIC le 24 juillet 2003, ce que confirmait M. X... en ne se prévalant que d'" un contrat de travail avec la société SDECCI à compter de 1999 " et ce que confirmaient les sociétés SDECC, SDECCI et Vaillant qui ne visaient que " le contrat de travail passé entre M. X... et la société SDECCI le 29 octobre 1999 " ; qu'en jugeant que " les pièces produites ne font pas apparaître que M. X... ait manifesté sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail qui le liait à la SAS SDECCI depuis le 1er janvier 2004 ", la cour d'appel a dénaturé le contrat du 29 octobre 1999 et les écritures des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, l'existence d'un contrat de travail conclu le 1er janvier 2004 entre M. X... et la société SDECCI, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si la décision de M. X... de se faire verser à compter du 1er janvier 2004 l'intégralité de sa rémunération par la société SDECC, rémunération dont la charge était auparavant partagée avec la société SDECCI, et la cessation de toute cotisation aux ASSEDIC, après que ces dernières eurent contesté la validité du contrat de travail du 29 octobre 1999, n'établissaient pas que M. X... avait renoncé de façon claire et non équivoque à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

5°/ qu'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si la lettre des ASSEDIC du 24 juillet 2003 dénonçant la validité du contrat du 29 octobre 1999 et la décision consécutive de M. X... de se faire verser à compter du 1er janvier 2004 l'intégralité de sa rémunération par la société SDECC, dont la charge était auparavant partagée avec la société SDECCI au titre de son prétendu contrat de travail, n'établissaient pas la fictivité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais, attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail conclu en 1999 avec la société SDECCI ne précisait pas expressément qu'il mettait fin au contrat conclu en 1983 pour se substituer à lui, et qu'aucun des autres éléments versés aux débats ne démontrait l'intention des parties d'éteindre les obligations nées du premier contrat pour lui en substituer de nouvelles ; qu'elle a estimé, sans encourir les griefs du moyen et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que le contrat de travail initial n'avait pas fait l'objet d'une novation ;

Attendu ensuite qu'en vertu des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;

Et attendu que la cour d'appel s'est fondée, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Créteil, sur le seul contrat de travail en date du 4 août 1983, et non sur ceux conclus postérieurement, se bornant à rappeler, pour ceux-ci, qu'en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, le demandeur peut, en cas de pluralité de défendeurs, saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches comme critiquant des motifs de l'arrêt n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Vaillant GmbH, alors, selon le moyen, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail ; qu'en se bornant à affirmer que " la société GmbH Vaillant, qui est la holding du groupe Vaillant a son siège social en Allemagne et ne possède aucun établissement en France ", sans rechercher quel était le lieu où M. X... accomplissait habituellement son travail pour Vaillant GmbH, la cour d'appel a violé l'article 19 paragraphe 2, a) du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit " Bruxelles I " ;

Mais, attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. X... n'établissait pas s'être trouvé dans un lien de subordination à l'égard de la société Vaillant GmbH, n'avait pas à rechercher où celui-ci accomplissait habituellement son travail pour le compte de cette dernière ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés Saunier Duval eau chaude chauffage, Saunier Duval eau chaude chauffage industries et Vaillant GmbH aux dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les sociétés Vaillant GmbH, Saunier Duval eau chaude chauffage et Saunier Duval eau chaude chauffage industries.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Créteil compétent et d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'elle statue sur le fond des litiges ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le contrat de travail conclu le 4 août 1983 avec la SA SDECC, les sociétés défenderesses au contredit font valoir que le second contrat de travail de 1999 prévoit la reprise intégrale de l'ancienneté acquise par Monsieur X... au cours des précédents contrats dans le groupe SAUNIER DUVAL et soutiennent que cette reprise d'ancienneté démontre la volonté expresse des parties de mettre un terme au précédent contrat de directeur juridique passé avec la SA SDECC en 1983 ; que Monsieur X... répond qu'il a toujours exercé des fonctions salariées techniques distinctes de son mandat social, de juriste au sein de la SDECC, et de directeur développement commercial au sein de la SA SDECCI et conteste toute novation de son premier contrat de travail ; que la volonté ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit clairement résulter de l'acte, conformément à l'article 1273 du code civil ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de 1999 conclu avec la SAS SDECCI ne précise pas expressément qu'il met fin au contrat précédemment conclu avec la SA SDECC en 1983 pour se substituer à lui ; qu'aucun des autres éléments versés aux débats ne démontre l'intention des parties d'éteindre les obligations nées du premier contrat, pour lui en substituer de nouvelles ; qu'ainsi, ce contrat de travail n'a pas fait l'objet d'une novation en 1999 ; que par ailleurs, les pièces produites par Monsieur X..., rédigées en français ou traduites, ne font pas apparaître qu'à partir de sa nomination comme président directeur général, le 18 octobre 1999, il aurait continué à occuper réellement son emploi de juriste dans la société en étant soumis à celle-ci par un lien de subordination et à exercer, ainsi, des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de direction ; qu'en conséquence, le contrat de travail qui le liait à la SA SDECC a été suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social ; que la révocation du mandat social, intervenue le 18 mars 2008, a mis fin à cette suspension et a de nouveau fait produire au contrat ses pleins effets entre les parties » ;

ALORS QUE si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; qu'en jugeant qu'aucune novation qui aurait mis fin au contrat de travail conclu en 1983 entre la société SDECCI et Monsieur X... ne serait établie après avoir constaté (arrêt, p. 3) que le contrat de travail à plein temps du 29 octobre 1999, dont l'exécution était incompatible avec celle du précédent contrat à plein temps conclu en 1983, stipulait que « l'ancienneté acquise au cours des précédents contrats de Monsieur Claude X... dans le groupe Saunier Duval est reprise intégralement », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Créteil compétent et d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'elle statue sur le fond des litiges ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la validité du contrat du 29 octobre 1999 conclu avec la SAS SDECCI a été remise en cause par les ASSEDIC, par un courrier du 24 juillet 2003, au motif que Monsieur X... était exclusivement mandataire de la société ; que les sociétés défenderesses au contredit soutiennent que Monsieur X... a alors, de sa propre initiative, mis fin à son contrat de travail de 1999 à compter du 1er décembre 2003, en précisant que le 1er janvier 2004, il ne bénéficiait plus d'aucun contrat de travail, n'était lié que par ses fonctions de mandataire social en tant que président directeur général de la SDECC et ne percevait qu'une rémunération liée à cette qualité, sans paiement de cotisations aux ASSEDIC ; que Monsieur X... conteste avoir mis fin à son second contrat de travail ; que les pièces produites ne font pas apparaître que Monsieur X... ait manifesté sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail qui le liait à la SAS SDECCI depuis le 1er janvier 2004 ; que le litige relatif à ce contrat de travail peut également être soumis au conseil de prud'hommes de Créteil, même si le siège de la SAS SDECCI est situé à Nantes, car conformément aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux » ;

ALORS en premier lieu QUE Monsieur X... n'a conclu aucun contrat de travail le 1er janvier 2004 ou avec effet au 1er janvier 2004, le contrat de travail litigieux conclu avec la société SDECCI étant celui du 29 octobre 1999 dont la Cour a constaté que la validité avait été remise en cause par les ASSEDIC le 24 juillet 2003, ce que confirmait Monsieur X... en ne se prévalant que d'« un contrat de travail avec la société SDECCI à compter de 1999 » (conclusions de Monsieur X..., p. 21) et ce que confirmaient les sociétés SDECC, SDECCI et VAILLANT qui ne visaient que « le contrat de travail passé entre Monsieur X... et la société SDECCI le 29 octobre 1999 » (leurs conclusions, p. 17 in fine) ; qu'en jugeant que « les pièces produites ne font pas apparaître que Monsieur X... ait manifesté sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail qui le liait à la SAS SDECCI depuis le 1er janvier 2004 » (arrêt, p. 4 § 3), la Cour d'appel a dénaturé le contrat du 29 octobre 1999 et les écritures des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QU'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, l'existence d'un contrat de travail conclu le 1er janvier 2004 entre Monsieur X... et la société SDECCI, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QU'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si la décision de Monsieur X... de se faire verser à compter du 1er janvier 2004 l'intégralité de sa rémunération par la société SDECC, rémunération dont la charge était auparavant partagée avec la société SDECCI, et la cessation de toute cotisation aux ASSEDIC, après que ces dernières eurent contesté la validité du contrat de travail du 29 octobre 1999, n'établissaient pas que Monsieur X... avait renoncé de façon claire et non équivoque à ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et 1231-1 du Code du travail ;

ALORS en quatrième lieu QU'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si la lettre des ASSEDIC du 24 juillet 2003 dénonçant la validité du contrat du 29 octobre 1999 et la décision consécutive de Monsieur X... de se faire verser à compter du 1er janvier 2004 l'intégralité de sa rémunération par la société SDECC, dont la charge était auparavant partagée avec la société SDECCI au titre de son prétendu contrat de travail, n'établissaient pas la fictivité de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la juridiction allemande compétente pour statuer sur les conclusions de Monsieur X... dirigées contre Vaillant GmbH relatives à son contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE la société GmbH VAILLANT, qui est la holding du groupe VAILLANT, a son siège social en Allemagne et ne possède aucun établissement en France ;

ALORS QU'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail ; qu'en se bornant à affirmer que « la société GmbH VAILLANT, qui est la holding du groupe VAILLANT a son siège social en Allemagne et ne possède aucun établissement en France », sans rechercher quel était le lieu où Monsieur X... accomplissait habituellement son travail pour Vaillant GmbH, la cour d'appel a violé l'article 19 paragraphe 2, a) du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72565
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-72565


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72565
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