La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°09-68478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Fongecfa transport a pour objet d'assurer la gestion des fonds nécessaires au congé de fin d'activité des conducteurs routiers du transport de marchandises et de déménagement prévu par l'accord du 28 mars 1997 ; que M. X..., salarié de la société de transports routiers TCT France, a bénéficié d'un congé de fin d'activité à compter du 31 décembre 2004 ; que l'association Fongecfa transport a saisi la juridiction civile d'une demande de paiement par la soc

iété TCT France de l'indemnité conventionnelle prévue par l'accord susvi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Fongecfa transport a pour objet d'assurer la gestion des fonds nécessaires au congé de fin d'activité des conducteurs routiers du transport de marchandises et de déménagement prévu par l'accord du 28 mars 1997 ; que M. X..., salarié de la société de transports routiers TCT France, a bénéficié d'un congé de fin d'activité à compter du 31 décembre 2004 ; que l'association Fongecfa transport a saisi la juridiction civile d'une demande de paiement par la société TCT France de l'indemnité conventionnelle prévue par l'accord susvisé, pour n'avoir pas respecté l'obligation d'embauche d'un autre salarié ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'association Fongecfa transport fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article VI. 5 de l'accord du 28 mars 1997 a fait de l'obligation d'informer les deux organismes qu'il vise l'une des conditions requises pour que l'employeur puisse se prévaloir de l'exonération prévue en cas de difficultés économiques, ce que ne contredit nullement la circulaire non réglementaire du 18 novembre 1998 adressée par le ministre des transports à l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports dans le but d'expliquer à celui-ci l'importance du contrôle qu'il devait effectuer pour que fussent respectées les obligations résultant notamment de l'accord du 28 mars 1997 ; qu'en décidant que l'obligation d'information imposée à l'employeur, qui prétendait se prévaloir de l'exonération de réembauche en raison des difficultés économiques traversant l'entreprise, était dépourvue de sanction et en retenant, pour débouter l'exposante, que l'employeur justifiait de telles difficultés, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation les articles VI. A, VI. 4, VI. 5 de l'accord du 28 mars 1997 ;

Mais attendu que s''il résulte de l'article VI. 5 de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transports de marchandises et de déménagement du 28 mars 1997, que l'obligation de contrepartie d'embauche dans un délai de trois mois suivant la date de départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité, n'est pas applicable en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail et que dans cette hypothèse il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, aucune sanction n'est toutefois attachée à l'absence d'information des deux organismes susvisés, par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article VI. 5 de l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transports de marchandises et de déménagement du 28 mars 1997 ;

Attendu que pour débouter l'association de sa demande l'arrêt énonce que, concernant la situation économique de la société TCT France au 31 mars 2005 terme du délai de trois mois suivant la date de départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité, l'examen comparatif des comptes de résultats au 30 juin 2004 et au 30 juin 2005 permet de constater que le résultat d'exploitation au 30 juin 2004 s'élevait à 154 555 euros alors qu'il accusait une perte de 39 972 euros au 30 juin 2005, laquelle s'est poursuivie pour atteindre 51 619, 35 euros au 31 décembre 2005 ; que le résultat avant impôts au 30 juin 2004 s'élevait à 151 525 euros alors qu'il accusait une perte de 40 998 euros au 30 juin 2005, laquelle s'est poursuivie pour atteindre 52 875, 46 euros au 31 décembre 2005 ; que le résultat net au 30 juin 2004 s'élevait à 193 570 euros contre 20 335 euros au 30 juin 2005 soit une diminution de 89, 49 %, laquelle s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2005, puisque le résultat net accusait cette fois-ci une perte de 52 957, 13 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les difficultés économiques invoquées par l'entreprise étaient établies au 31 mars 2005, terme du délai de trois mois à l'issue duquel devait intervenir l'embauche d'un salarié à la suite du départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société TCT France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TCT France à payer à l'association Fongefca transport la somme de 1 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour l'association Fongecfa transport

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un organe de gestion paritaire régi par la loi du 1er juillet 1901 (l'association FONGECFA, l'exposante), dont l'objet est de recevoir et d'affecter les contributions de l'Etat et de la profession pour financer les congés de fin d'activité des chauffeurs routiers, de sa demande tendant à la condamnation d'une entreprise de transport (la société TCT FRANCE) à lui rembourser les prestations versées à un salarié ayant bénéficié d'un congé de fin d'activité, pour n'avoir pas respecté l'obligation d'embauche d'un autre salarié prévue par l'accord paritaire du 28 mars 1997 s'imposant à lui en vertu d'un arrêté d'extension du 23 juin 1997 ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article VI. 1 de l'accord du 28 mars 1997, la contrepartie des prestations versées par la FONGECFA à un salarié qui quittait l'entreprise dans les conditions prévues à l'accord consistait dans l'obligation pour l'employeur de procéder à l'embauche d'un salarié par contrat à durée indéterminée dans un délai de trois mois à compter du départ effectif du salarié ; que, faute de respecter cette obligation d'embauche, l'entreprise devait verser au fonds en charge du CFA une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche ; qu'en application de l'article VI. 5, l'employeur était néanmoins dispensé de cette obligation si l'entreprise connaissait des difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, l'employeur étant dans cette hypothèse tenu d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que, contrairement à ce que soutenait la FONGECFA, l'accord susvisé ne prévoyait aucune sanction au non-respect par l'entreprise de l'information à ces deux organismes ; que la circulaire n° 98-104 du 18 décembre 1998 précisait qu'il appartenait à l'inspecteur du travail des transports concernés de contrôler l'effectivité du remplacement du salarié parti en CFA, le respect des délais d'embauche, etc., en rappelant les sanctions prévues pour l'employeur en cas de non-respect de ses obligations de " contrepartie d'emploi " et non pas de l'information susvisée, de sorte que la cour était compétente pour contrôler a posteriori l'application de l'article VI.-5 de l'accord du 28 mars 1997 ; qu'en ce qui concernait la situation économique de la société TCT FRANCE au 30 novembre 2004, terme du délai de trois mois susvisé, l'examen des comptes de résultats au 30 juin 2004 et au 30 juin 2005 permettait de constater une perte du résultat d'exploitation qui s'était poursuivie au 31 décembre 2005 et un résultat avant impôt ayant accusé une perte qui s'était poursuivie au 31 décembre 2005, ainsi qu'un résultat net au 30 juin 2004 accusant une diminution qui s'était poursuivie jusqu'au 31 décembre 2005 ; que, dans ces circonstances, la société TCT FRANCE établissait qu'elle remplissait bien les conditions de l'article VI. 5 de l'accord du 28 mars 1997, de sorte que les difficultés économiques auxquelles elle s'était trouvée confrontée justifiaient qu'elle fût exonérée de son obligation de réembauche ;

ALORS QUE, d'une part, l'article VI. 5 de l'accord du 28 mars 1997 a fait de l'obligation d'informer les deux organismes qu'il vise l'une des conditions requises pour que l'employeur puisse se prévaloir de l'exonération prévue en cas de difficultés économiques, ce que ne contredit nullement la circulaire non réglementaire du 18 novembre 1998 adressée par le ministre des transports à l'inspecteur général du travail et de la main d'oeuvre des transports dans le but d'expliquer à celui-ci l'importance du contrôle qu'il devait effectuer pour que fussent respectées les obligations résultant notamment de l'accord du 28 mars 1997 ; qu'en décidant que l'obligation d'information imposée à l'employeur qui prétendait se prévaloir de l'exonération de réembauche en raison des difficultés économiques traversant l'entreprise était dépourvue de sanction et en retenant, pour débouter l'exposante, que l'employeur justifiait de telles difficultés, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation les articles VI. A, VI. 4, VI. 5 de l'accord du 28 mars 1997 ;

ALORS QUE, d'autre part, c'est à la date du départ effectif du salarié bénéficiant d'un congé de fin d'activité qu'il faut se placer pour vérifier que l'entreprise éprouvait des difficultés économiques, au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, l'exonérant de l'obligation de réembauche prévue à l'article VI. 5 de l'accord du 28 mars 1997 ; que, ayant constaté que le bénéficiaire d'un CFA avait quitté l'entreprise le 31 août 2004, tout en se fondant sur les résultats de l'entreprise au 31 décembre 2005 pour en inférer que l'employeur justifiait de difficultés économiques le dispensant de l'obligation de réembauche prévue à l'article VI.-5 de l'accord du 28 mars 1997, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68478
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-68478


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68478
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award