LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), qu'un accord national a été signé le 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale, étendu par arrêté du 16 avril 2007 ; que cet accord, entré en vigueur le 1er mai 2007, a créé un contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale et a prévu que les salariés travaillant, dans le cadre de ce nouveau contrat, selon un volume d'heures supérieur à cinq cents heures sur une période de douze mois calendaires, peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée intermittent d'une durée minimale annuelle de travail correspondant à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des douze mois précédents ; que le 11 décembre 2007, les organisations patronales SORAP et SNPA ont signé avec le syndicat de salariés CFTC-CSFV "une convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006" prévoyant pour les salariés engagés avant le 1er juillet 2007, titulaires de contrats à durée indéterminée intermittents et ayant travaillé moins de cinq cent heures sur une période de douze mois calendaires, la novation de leur contrat à durée indéterminée en contrat d'intervention à durée déterminée ; que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention, a saisi la juridiction civile pour obtenir l'annulation de cette convention ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le SNPA et le SORAP font grief à l'arrêt d'annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale" alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant décidé que la "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale" du 11 décembre 2007 prévoyant en son article 2 que serait faite au salarié en contrat à durée intermittent ayant travaillé moins de 500 heures au cours des douze derniers mois la proposition de la novation de son contrat en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale et son article 3, qu'en contrepartie de la signature d'un tel contrat et du versement d'une indemnité de rupture, les parties "peuvent convenir de la rupture d'un commun accord de leur relation contractuelle" sans que cette signature ne soit imposée au salarié, était contraire aux dispositions de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'en s'étant fondée sur les circonstances que 1°) la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage à la place d'un contrat à durée indéterminée intermittent, en application de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale, privait le salarié concerné de la garantie d'emploi stable et de l'application des règles impératives en matière de licenciement et d'une durée annuelle de travail d'au moins 500 heures, ainsi que de la connaissance, par avance, de ses périodes de disponibilités et d'indisponibilités ; 2°) la novation conçue par la convention de 2007 régularisait une situation dans laquelle l'employeur n'avait pas respecté son engagement contractuel de fournir annuellement au minimum 500 heures de travail au salarié et rompait un contrat lui apportant les avantages d'ordre public liés au contrat à durée indéterminée sans lui en donner d'autres en compensation, exception faite du versement d'une indemnité de rupture dont le barème était celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 3°) la situation était totalement déséquilibrée entre les intérêts des parties, le salarié ne perdant que des droits en acceptant la novation de son contrat de travail, inopérantes pour caractériser en quoi un tel accord novatoire était contraire aux dispositions de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3°/ que la novation étant l'opération juridique par laquelle les parties substituent une obligation nouvelle à une obligation ancienne préexistante corrélativement éteinte, la novation d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée déterminée d'animation commerciale ne peut s'opérer sans la signature même du contrat à durée déterminée ; qu'en ayant énoncé que le salarié, au moment où il acceptait la novation, ne connaissait pas les termes du futur contrat de travail qui allait le lier à son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ;
4°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance qu'ils faisaient état d'un modèle de "convention de rupture d'un commun accord" précisant : "En application des dispositions de l'article 2 de la "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006" conclu le...il a été proposé ) M. (Mme)...par courrier en date du... de conclure un contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale, dit CIDD, en application des dispositions de l'accord de branche étendu en date du 13 février 2006. M. (Mme)...a été averti qu'il (elle) disposait, en tout état de cause, d'un délai minimal de sept jours calendaires pour faire part de sa réponse. Au terme de ce délai, M. (Mme) a expressément accepté la proposition qui lui a été faite" inopérante pour caractériser en quoi les employeurs du secteur de l'animation commerciale avaient interprété la convention de 2007 comme leur créant un nouveau droit qu'ils pouvaient imposer à leurs salariés et surtout en quoi cette convention permettait effectivement aux employeurs d'imposer des obligations aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le vice du consentement s'apprécie in concreto, au moment de la formation du contrat ; qu'en ayant énoncé que les modalités de mise en oeuvre effective de la novation du contrat à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée déterminée d'animation commerciale "impliquent nécessairement que la volonté du salarié d'opérer cette novation ne peut avoir été obtenue que par la méconnaissance par celui-ci de ses droits et donc par vice de son consentement", la cour d'appel qui a, in abstracto, retenu que toute convention novatoire entre le salarié et l'employeur serait nécessairement nulle pour vice du consentement, a violé les articles 1109 et 1134 du code civil ;
6°/ qu'en ayant énoncé que la volonté du salarié d'opérer la novation était dans certains cas implicitement déduite de son absence de réponse dans un délai de sept jours, la cour d'appel a violé la convention du 11 décembre 2007 prévoyant qu'aucune réponse du salarié ne pouvait intervenir avant un délai de sept jours calendaires "son absence de réponse valant refus implicite de la proposition", violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
7°/ que l'embauche initiale d'un salarié en contrat à durée indéterminée ne permet pas d'en déduire nécessairement qu'il occupe un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut valablement conclure un contrat à durée déterminée, indépendamment de l'analyse de l'emploi occupé ; qu'après avoir constaté que, dans le secteur de l'animation commerciale, il était possible de recourir au contrat à durée déterminée d'usage depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2007, de l'accord national du 13 février 2006 ayant créé un "contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale", la cour d'appel, qui a jugé illégal le recours au "contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale", pour tous les salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois dans le cadre de contrats à durée indéterminée, "donc nécessairement" des emplois par nature permanents de cette entreprise, peu important que ces contrats à durée indéterminée soient à temps partiel ou intermittents, et quel que soit l'emploi occupé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
8°/ que n'ayant pas concrètement recherché si l'emploi d'animateur commercial ne présentait pas par nature un caractère temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant relevé que la convention litigieuse avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le SNPA et le SORAP font grief à l'arrêt de décider que "la convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale" du 11 décembre 2007 ne pouvait faire l'objet d'une entrée en vigueur rétroactive à une date antérieure au 11 décembre 2007, date de sa signature, et d'annuler en conséquence cette convention alors, selon le moyen, que les conventions et accords collectifs sont applicables "sauf stipulations contraires" à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi "la convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale" du 11 décembre 2007 ne pouvait légalement fixer sa date de mise en oeuvre au 1er mai 2007, qui était également la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 février 2006, l'instauration par la convention d'une possible novation des contrats de travail intermittents en contrats à durée indéterminée d'animation commerciale, seulement proposée à certains salariés et ne les privant pas des droits qu'ils tenaient de leur situation contractuelle, ne s'opposant pas à l'entrée en vigueur de la convention au 1er mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2261-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la convention litigieuse ayant été à juste titre annulée, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le SNPA et le SORAP font grief à l'arrêt de les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, après avoir fixé, dans ses motifs, le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 3 500 euros, l'a fixé dans son dispositif à 6 500 euros, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant par son arrêt du 25 février 2010 ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans son arrêt du 3 décembre 2009, le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat national des prestataires de service d'accueil, d'animation et de promotion (SNPA) et le Syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national des prestataires de service d'accueil, d'animation et de promotion (SNPA) et le Syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP) à payer à la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Collomp, président et Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de Me Blanc, avocat aux Conseils pour le Syndicat national des prestataires de service d'accueil, d'animation et de promotion (SNPA) et le Syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'accord du 11 décembre 2007 dénommé «convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale» ;
Aux motifs que sur la mise en oeuvre de la novation, la novation se définit comme l'opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation ancienne préexistante qui est corrélativement éteinte ; que, dans le cadre d'une novation, un salarié peut accepter la rupture de son contrat de travail et son remplacement par un nouveau contrat de travail portant des obligations différentes ; qu'elle ne se présume pas et que la volonté du salarié de l'opérer doit résulter clairement de l'acte conformément à l'article 1273 du code civil et ne pas avoir été obtenue par fraude ou vice du consentement ; qu'en l'espèce, l'accord de 2006 oblige les employeurs à proposer un contrat à durée indéterminée intermittent au salarié ayant effectué régulièrement plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat à durée déterminée d'animation commerciale, si le nombre d'heures travaillées au cours des 12 derniers mois est au moins égal à 500 heures ; que la convention de 2007 prévoit, pour le salarié titulaire d'un tel contrat à durée indéterminée intermittent, la novation de ce contrat en contrat à durée déterminée si celui-ci a travaillé moins de 500 heures au cours des 12 derniers mois calendaires ; que la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage à place d'un contrat à durée indéterminée intermittent prive le salarié concerné de la garantie d'emploi stable, et de l'application des règles impératives en matière de licenciement et d'une durée annuelle de travail d'au moins 500 heures, ainsi que de la connaissance, par avance, de ses périodes de disponibilités et d'indisponibilités ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne fait apparaître le moindre avantage pour les salariés concernés ; qu'ainsi, la novation conçue par la convention de 2007 a pour effet de régulariser une situation dans laquelle l'employeur n'a pas respecté son engagement contractuel de fournir annuellement au minimum 500 heures de travail au salarié, de rompre un contrat qui apportait à ce dernier tous les avantages d'ordre public liés au contrat à durée indéterminée, sans lui en donner d'autres en compensation, exception faite du versement d'une indemnité de rupture dont le barème est celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et enfin de permettre à l'employeur de fixer unilatéralement, lors de la conclusion du contrat à durée déterminée, le nouveau volume d'heures à effectuer ; que par ailleurs, plusieurs documents versés aux débats font apparaître que plusieurs sociétés, membres du SORAP, ont adressé à leurs salariés des courriers pour les informer que, dorénavant, ils relevaient du régime du contrat à durée déterminée, ou que le recours au contrat à durée déterminée était obligatoire, ou que les contrats à durée indéterminée intermittents étaient annulés et remplacés par des contrats à durée déterminée ; que le SNPA et le SORAP font état dans leurs conclusions du modèle de convention de rupture d'un commun accord qui est ainsi rédigé «M. (Mme)…est entré au service de la société…par contrat de travail intermittent à compter du…en qualité de…En application des dispositions de l'article 2 de la «convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006» conclu le…il a été proposé à M. (Mme)…par courrier en date du…, de conclure un contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale, dit CIDD, en application des dispositions de l'accord de branche étendu en date du 13 février 2006. M. (Mme)…a été averti qu'il (elle) disposait, en tout état de cause, d'un délai minimal de 7 jours calendaires pour faire part de sa réponse. Au terme de ce délai, M. (Mme) a expressément accepté la proposition qui lui a été faite» ; qu'il apparaît ainsi que les employeurs du secteur de l'animation commerciale ont interprété la convention de 2007 comme leur créant un nouveau droit qu'ils peuvent imposer à leurs salariés ; que le salarié, au moment où il accepte la novation, ne connaît aucun des termes du futur contrat qui va le lier à son employeur, et notamment pas ceux relatifs à son temps de travail ; que le salarié est censé avoir expressément accepté la novation faute de l'avoir refusé dans un délai de 7 jours ; qu'il en résulte que la situation est totalement déséquilibrée entre les intérêts des parties, le salarié ne perdant que des droits en acceptant la novation de son contrat de travail ; que les modalités de mise en oeuvre effective de la novation par les employeurs successifs impliquent, nécessairement, que la volonté du salarié d'opérer cette novation ne peut avoir été obtenue que par la méconnaissance par celui-ci de ses droits et donc par vice de son consentement ; que même, dans certains cas, sa volonté d'opérer la novation n'est qu'implicitement déduite de son absence de réponse dans un délai de 7 jours ; qu'ainsi la novation litigieuse du contrat à durée indéterminée intermittent en un contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est contraire à l'article 1134 précité ; sur le respect de la législation relative au contrat à durée déterminée ; que la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention soutient que la convention viole les dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée et notamment celles relatives au contrat à durée déterminée d'usage édictées par l'article L. 1242-2 du code du travail ; que le SNPA et le SORAP répondent qu'il est d'usage constant dans le secteur de l'animation commerciale, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir l'emploi d'animateur commercial, en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; que l'article L. 1221-2 du code du travail prévoit que le contrat peut être conclu pour une durée déterminée s'il satisfait aux conditions posées par le titre IV du code ; que l'article L. 1242-1 précise qu'il ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 prévoit qu'il peut être conclu pour une tâche précise et temporaire en cas d'emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail d'un salarié recruté initialement par contrat à durée indéterminée pour occuper un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tout en le maintenant à ce même poste dans le cadre d'une relation contractuelle à durée déterminée ; qu'en l'espèce, même si dans le secteur de l'animation commerciale, il est désormais possible de recourir au contrat à durée déterminée d'usage depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2007, de l'accord national du 13 février 2006 qui a créé un «contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale», il ne peut toutefois pas être recouru à celui-ci pour pourvoir des emplois permanents qui existent dans ce secteur, conformément aux articles L. 1242-1 et L. 1242-2 ; qu'est donc illégal le recours au «contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale», pour les salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois dans le cadre de contrats à durée indéterminée, donc nécessairement des emplois par nature permanents de cette entreprise, peu importants que ces contrats à durée indéterminée soient à temps partiel ou intermittents ;
Alors 1°) qu'en ayant décidé que la «convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale» du 11 décembre 2007 prévoyant en son article 2 que serait faite au salarié en contrat à durée indéterminée intermittent ayant travaillé moins de 500 heures au cours des 12 derniers mois la proposition de la novation de son contrat en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale et son article 3, qu'en contrepartie de la signature d'un tel contrat et du versement d'une indemnité de rupture, les parties «peuvent convenir de la rupture d'un commun accord de leur relation contractuelle», sans que cette signature ne soit imposée au salariée, était contraire aux dispositions de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Alors 2°) qu'en s'étant fondée sur les circonstances que 1°) la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'usage à place d'un contrat à durée indéterminée intermittent, en application de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale, privait le salarié concerné de la garantie d'emploi stable et de l'application des règles impératives en matière de licenciement et d'une durée annuelle de travail d'au moins 500 heures, ainsi que de la connaissance, par avance, de ses périodes de disponibilités et d'indisponibilités ; 2°) la novation conçue par la convention de 2007 régularisait une situation dans laquelle l'employeur n'avait pas respecté son engagement contractuel de fournir annuellement au minimum 500 heures de travail au salarié, et rompait un contrat lui apportant les avantages d'ordre public liés au contrat à durée indéterminée sans lui en donner d'autres en compensation, exception faite du versement d'une indemnité de rupture dont le barème était celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 3°) la situation était totalement déséquilibrée entre les intérêts des parties, le salarié ne perdant que des droits en acceptant la novation de son contrat de travail, inopérantes pour caractériser en quoi un tel accord novatoire était contraire aux dispositions de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Alors 3°) que la novation étant l'opération juridique par laquelle les parties substituent une obligation nouvelle à une obligation ancienne préexistante corrélativement éteinte, la novation d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée déterminée d'animation commerciale ne peut s'opérer sans la signature même du contrat à durée déterminée ; qu'en ayant énoncé que le salarié, au moment où il acceptait la novation, ne connaissait pas les termes du futur contrat de travail qui allait le lier à son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ;
Alors 4°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le SNPA et le SORAP faisaient état d'un modèle de «convention de rupture d'un commun accord»précisant «En application des dispositions de l'article 2 de la «convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006» conclu le…il a été proposé à M. (Mme)…par courrier en date du…, de conclure un contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale, dit CIDD, en application des dispositions de l'accord de branche étendu en date du 13 février 2006. M. (Mme)…a été averti qu'il (elle) disposait, en tout état de cause, d'un délai minimal de 7 jours calendaires pour faire part de sa réponse. Au terme de ce délai, M. (Mme) a expressément accepté la proposition qui lui a été faite», inopérante pour caractériser en quoi les employeurs du secteur de l'animation commerciale avaient interprété la convention de 2007 comme leur créant un nouveau droit qu'ils pouvaient imposer à leurs salariés et surtout en quoi cette convention permettait effectivement aux employeurs d'imposer des obligations aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 5°) que le vice du consentement s'apprécie in concreto, au moment de la formation du contrat ; qu'en ayant énoncé que les modalités de mise en oeuvre effective de la novation du contrat à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée déterminée d'animation commerciale «impliquent, nécessairement, que la volonté du salarié d'opérer cette novation ne peut avoir été obtenue que par la méconnaissance par celui-ci de ses droits et donc par vice de son consentement», la cour d'appel qui a, in abstracto, retenu que toute convention novatoire entre le salarié et l'employeur serait nécessairement nulle pour vice du consentement, a violé les articles 1109 et 1134 du code civil ;
Alors 6°) qu' en ayant énoncé que la volonté du salarié d'opérer la novation était dans certains cas implicitement déduite de son absence de réponse dans un délai de 7 jours, la cour d'appel a violé la convention du 11 décembre 2007 prévoyant qu'aucune réponse du salarié ne pouvait intervenir avant un délai de 7 jours calendaires «son absence de réponse valant refus implicite de la proposition », violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Alors 7°) que l'embauche initiale d'un salarié en contrat à durée indéterminée ne permet pas d'en déduire, nécessairement, qu'il occupe un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut valablement conclure un contrat à durée à déterminée, indépendamment de l'analyse de l'emploi occupé ; qu'après avoir constaté que, dans le secteur de l'animation commerciale, il était possible de recourir au contrat à durée déterminée d'usage depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2007, de l'accord national du 13 février 2006 ayant créé un «contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale», la cour d'appel, qui a jugé illégal le recours au «contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale», pour tous les salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois dans le cadre de contrats à durée indéterminée, «donc nécessairement» des emplois par nature permanents de cette entreprise, peu importants que ces contrats à durée indéterminée soient à temps partiel ou intermittents, et quel que soit l'emploi occupé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Alors 8°) qu'en n'ayant pas concrètement recherché si l'emploi d'animateur commercial ne présentait pas par nature à caractère temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la «convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale» du 11 décembre 2007 ne pouvait faire l'objet d'une entrée en vigueur rétroactive à une date antérieure au 11 décembre 2007, date de sa signature, et d'avoir en conséquence annulé cette convention ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; que même si les conventions et accords peuvent ainsi prévoir une date d'application antérieure à l'accomplissement de la formalité de dépôt, leur date d'application ne peut toutefois pas être antérieure à leur signature ; qu'en l'espèce, la convention prévoit, en son article 2, le cas des salariés embauchés avant le 1er mai 2007 auxquels il va être proposé la novation de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale, et, en son article 3, la rupture d'un commun accord en contrepartie de la signature de ce contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale et du versement d'une indemnité de rupture ; que la convention du 11 décembre 2007 ne met pas ainsi uniquement en vigueur l'accord du 13 février 2006, mais créé un mécanisme de novation des contrats de travail de certains salariés non prévu par cet accord ; qu'il en résulte que la convention litigieuse ne pouvait faire l'objet d'une entrée en vigueur rétroactive à une datée antérieure au 11 décembre 2007, date de sa signature ;
Alors que les conventions et accords collectifs sont applicables, «sauf stipulations contraires», à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi la «convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale» du 11 décembre 2007, ne pouvait légalement fixer sa date de mise en oeuvre au 1er mai 2007, qui était également la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 février 2006, l'instauration par la convention d'une possible novation des contrats de travail intermittents en contrats à durée déterminée d'animation commerciale, seulement proposée à certains salariés (arrêt p. 8, 1er §) et ne les privant pas des droits qu'ils tenaient de leur situation contractuelle, ne s'opposant pas à l'entrée en vigueur de la convention au 1er mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-1 du code du travail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné solidairement le syndicat national des prestataires de service d'accueil, d'animation et de promotion (SNPA) et le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP) au paiement de la somme de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Fédération Nationale CGT des Personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention ;
Aux motifs que il y avait lieu de condamner solidairement le SORAP et le SNPA, qui succombaient en leurs prétentions, au paiement à la Fédération Nationale CGT des Personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Alors que la cour d'appel qui, après avoir fixé, dans ses motifs, le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 3.500 €, l'a fixé, dans son dispositif, à 6.500 €, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors que la cour d'appel qui, après avoir fixé, dans ses motifs, le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 3.500 €, l'a fixé, dans son dispositif, à 6.500 €, a violé l'article 455 du code de procédure civile.