LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que pour l'application de ce texte, il suffit de constater qu'aucune des décisions inconciliables n'est susceptible d'un recours ordinaire ;
Attendu que la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins a consenti à la société Outilac (la société) un découvert en compte courant et un prêt ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juillet 2002 et 16 décembre 2003, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; qu'un arrêt du 18 janvier 2005 a admis la créance déclarée par la caisse de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc au titre du prêt pour un montant de 76 180,71 euros, et a invité cette dernière à présenter, pour le découvert bancaire, un décompte comportant les seuls intérêts au taux légal ; que le 11 février 2005, cette dernière a effectué une déclaration de créance rectifiée d'un montant de 56 759,79 euros ; que par lettre du 10 mars 2009, le liquidateur a notifié à la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins la contestation de ses créances et sa proposition d'admission de 0 euro ; que par ordonnance du 10 juin 2009, le juge-commissaire a dit que la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins qui n'avait pas répondu au liquidateur, ne pouvait plus contester la proposition de rejet de sa créance ;
Attendu que ces deux décisions en sens contraire, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables dès lors qu'elles portent sur la même créance ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2009, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Annecy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc et Crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins.
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR décidé, en application de l'ancien article L. 621-47 du Code de commerce, le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu ne dispose plus de la faculté de contestation ultérieure de la proposition de Maître Germain X... ayant la qualité de liquidateur de la SARL OUTILAC, cependant que par arrêt du 18 janvier 2005, la Cour d'appel de Chambéry avait, dans une décision définitive, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance au passif de la SARL OUTILAC à titre privilégié pour la somme de 76.180,71 € ;
ALORS QUE lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions ou s'il y a lieu les deux ; qu'il résulte de l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Chambéry le 18 janvier 2005 que la créance du Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc a été admise à titre privilégié pour la somme de 76.180,71 €, quand par ordonnance, en date du 10 juin 2009, le juge-commissaire a dit qu'en application de l'article L. 621-47 du Code de commerce le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu ne dispose plus de la faculté de contestation ultérieure de la proposition de Maître X... ayant la qualité de liquidateur de la SARL OUTILAC ; que la créance de la Caisse ayant été définitivement admise, l'ordonnance du 10 juin en ce qu'elle contredit l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry, doit être annulée par application de l'article 618 du Code de procédure civile.