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29/06/2011 | FRANCE | N°10-18647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 20 mai 2010) et les pièces de la procédure, qu'au second tour de l'élection des délégués du personnel de la société Métropole télévision (M6), collège journalistes, qui s'est tenu le 11 mars 2010, le syndicat CFDT Média a présenté des candidats en qualité de titulaires et en qualité de suppléants et obtenu un siège de titulaire et un siège de suppléant, M. X... figurant à la fois en tête de la liste des

candidats titulaires et de la liste des candidats suppléants ; qu'à la suite de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 20 mai 2010) et les pièces de la procédure, qu'au second tour de l'élection des délégués du personnel de la société Métropole télévision (M6), collège journalistes, qui s'est tenu le 11 mars 2010, le syndicat CFDT Média a présenté des candidats en qualité de titulaires et en qualité de suppléants et obtenu un siège de titulaire et un siège de suppléant, M. X... figurant à la fois en tête de la liste des candidats titulaires et de la liste des candidats suppléants ; qu'à la suite de l'élection de M. X... en qualité de titulaire, M. Y..., venant immédiatement après lui sur la liste des suppléants a, au motif qu'il avait aussi été élu au comité d'entreprise, prétendu se désister au profit de M. Z... placé derrière lui sur la liste des suppléants ; que la société M6 et des salariés ont saisi le tribunal d'instance en rectification du procès-verbal de ces élections afin que M. Y... apparaisse comme élu et que M. Z... apparaisse comme non élu ;
Attendu que le syndicat CFDT Média, et MM. Z..., X... et Y..., font grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales ; qu'il en résulte qu'à défaut de mention dans le procès-verbal, des attestations ne peuvent servir de preuve d'irrégularités affectant les opérations électorales ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le procès-verbal des élections des délégués du personnel suppléants ne faisait pas mention des irrégularités alléguées, le tribunal a violé les articles L. 67 du code électoral et L. 2314-23 du code du travail ;
2°/ subsidiairement que contrairement aux autres parties, ils avaient soutenu que M. Y... n'avait pas été proclamé élu et qu'il s'était désisté avant la proclamation des résultats ; que le tribunal a affirmé d'une part qu'il n'y avait pas de divergence significative dans l'exposé du déroulement des faits présenté par les parties et d'autre part qu'il "n'est pas contesté que, lorsque M. Y... a demandé à ce que le nom de M. Z..., son successeur dans la liste, soit substitué au sien, c'est parce que le bureau avait constaté son élection" ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les exposants contestaient le fait que M. Y... ait été proclamé élu et soutenaient au contraire qu'il s'était désisté avant la proclamation des résultats, lesquels avaient été ensuite proclamés sans qu'il soit déclaré élu, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'ils contestaient de façon pertinente et argumentée les pièces produites par les autres parties qui soutenaient que M. Y... avait été proclamé élu et s'était désisté avant la proclamation des résultats ; qu'ils produisaient eux-mêmes des pièces précises, circonstanciées et concordantes et notamment des attestations de plusieurs personnes, dont celles de MM. Y... et X... et de la présidente du bureau de vote, desquelles il résultait que M. Y... n'avait pas été proclamé élu et qu'il avait indiqué se désister avant la proclamation des résultats ; que le tribunal, qui a statué par affirmations, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il se fondait et sans motiver sa décision au regard des éléments et documents produits par les exposants a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le simple décompte des voix ne vaut pas proclamation des élus et l'existence d'un désistement n'implique pas une élection préalable ; que le tribunal a affirmé d'une part que les résultats avaient été proclamés en se déterminant au regard du décompte des voix et d'autre part que le procès-verbal évoquait le désistement de M. Y..., "ce qui implique que le bureau l'a reconnu comme ayant été élu" ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une proclamation des résultats faisant de M. Y... un élu, a violé les articles R. 67 du code électoral et L. 2314-23 du code du travail ;
5°/ que M. Y... n'a pas démissionné de son mandat mais s'est désisté, ce qui a conduit à l'élection du candidat de la même liste de suppléants venant juste après lui dans l'ordre de présentation, savoir M. Z..., ainsi qu'il résultait expressément du procès-verbal, signé sans contestation ni réserve ; que le tribunal a relevé que M. Y... n'avait pas démissionné mais s'était désisté ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître l'élection de M. Z..., le tribunal a violé les articles L. 67 du code électoral et L. 2314-23 du code du travail ;
Mais attendu que n'existant aucune incompatibilité entre un mandat de membre élu au comité d'entreprise et un mandat de délégué du personnel, M. Y..., quoiqu'élu au comité d'entreprise, devait aussi être proclamé élu en qualité de délégué du personnel suppléant au vu des résultats électoraux qui n'étaient pas contestés et ne pouvait pas se désister au profit de M. Z... auquel les résultats du scrutin ne conféraient pas la qualité d'élu, peu important que ce désistement soit intervenu avant ou après la proclamation des résultats ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, et après avis donné aux parties, le tribunal qui n'était pas saisi d'une demande relative à la régularité du scrutin a statué à bon droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT Média, MM. Z..., X... et Y....

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rectifié le procès-verbal du second tour des élections des délégués du personnel, membres suppléants de la société METROPOLE TELEVISION de telle sorte que M. Georges Y... apparaisse comme élu avec la mention élu et que son désistement soit mentionné comme annulé, dit que M. Y... est élu en qualité de délégué du personnel suppléant ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas de divergence significative dans l'exposé du déroulement des faits présenté par les parties ; le 11 mars 2010, le bureau de vote a décompté les voix et constaté que le scrutin désignait M. Y... comme élu suppléant après désistement de M. X... ; ce décompte n'a pu être fait qu'à voix haute eu égard à la nécessaire concertation des membres du bureau ; il y a donc eu proclamation orale des résultats du scrutin, même si cette proclamation n'a pas revêtu un caractère solennel car un aimable brouhaha régnait dans la salle ; il n'est pas contesté que, lorsque M. Y... a demandé à ce que le nom de M Z..., son successeur dans la liste, soit substitué au sien, c'est parce que le bureau avait constaté son élection ; d'ailleurs, le procès-verbal évoque le désistement de M. Y..., ce qui implique que le bureau l'a reconnu comme ayant été élu ; les requérants affirment que M. Y... a démissionné de son mandat de suppléant ; mais une démission se définit comme l'abandon d'un poste qu'on laisse vacant ; il n'est pas contesté que M. Y... n'a voulu s'effacer qu'à la condition que M. Z... soit déclaré élu à sa place ; c'est une sorte d'accord qu'il a conclu avec le bureau de vote qui ne s'y est pas opposé ; eu égard à la requête dont le tribunal est saisi, il convient de dire que M. Y... n'a pas démissionné et doit être désigné comme élu par le procès-verbal ;
ALORS QU'après clôture et dépouillement du scrutin, un procès-verbal est établi portant inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales ; qu'il en résulte qu'à défaut de mention dans le procès-verbal, des attestations ne peuvent servir de preuve d'irrégularités affectant les opérations électorales ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le procès-verbal des élections des délégués du personnel suppléants ne faisait pas mention des irrégularités alléguées, le Tribunal a violé les articles L 67 du Code électoral et L 2314-23 du Code du Travail (anciennement L 423-13) ;
ALORS subsidiairement QUE contrairement aux autres parties, les exposants avaient soutenu que M. Y... n'avait pas été proclamé élu et qu'il s'était désisté avant la proclamation des résultats ; que le Tribunal a affirmé d'une part qu'il n'y avait pas de divergence significative dans l'exposé du déroulement des faits présenté par les parties et d'autre part qu'il « n'est pas contesté que, lorsque M. Y... a demandé à ce que le nom de M Z..., son successeur dans la liste, soit substitué au sien, c'est parce que le bureau avait constaté son élection » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les exposants contestaient le fait que M. Y... ait été proclamé élu et soutenaient au contraire qu'il s'était désisté avant la proclamation des résultats, lesquels avaient été ensuite proclamés sans qu'il soit déclaré élu, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE les exposants contestaient de façon pertinente et argumentée les pièces produites par les autres parties qui soutenaient que M. Y... avait été proclamé élu et s'était désisté avant la proclamation des résultats ; que les exposants produisaient eux-mêmes des pièces précises, circonstanciées et concordantes et notamment des attestations de plusieurs personnes, dont celles de Messieurs Y... et X... et de la Présidente du bureau de vote, desquelles il résultait que M. Y... n'avait pas été proclamé élu et qu'il avait indiqué se désister avant la proclamation des résultats ; que le Tribunal, qui a statué par affirmations, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il se fondait et sans motiver sa décision au regard des éléments et documents produits par les exposants a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE le simple décompte des voix ne vaut pas proclamation des élus et l'existence d'un désistement n'implique pas une élection préalable ; que le Tribunal a affirmé d'une part que les résultats avaient été proclamés en se déterminant au regard du décompte des voix et d'autre part que le procès-verbal évoquait le désistement de M. Y..., « ce qui implique que le bureau l'a reconnu comme ayant été élu » ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une proclamation des résultats faisant de Monsieur Y... un élu, a violé les articles R 67 du Code électoral et L 2314-23 du Code du Travail (anciennement L 423-13) ;
ALORS en outre QUE Monsieur Y... n'a pas démissionné de son mandat mais s'est désisté, ce qui a conduit à l'élection du candidat de la même liste de suppléants venant juste après lui dans l'ordre de présentation, savoir Monsieur Z..., ainsi qu'il résultait expressément du procès-verbal, signé sans contestation ni réserve ; que le Tribunal a relevé que Monsieur Y... n'avait pas démissionné mais s'était désisté ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître l'élection de Monsieur Z..., le Tribunal a violé les articles L 67 du Code électoral et L2314-23 du Code du Travail (anciennement L 423-13).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18647
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Mandat - Mandat de membre élu au comité d'entreprise et mandat de délégué du personnel - Incompatibilité - Absence - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidat élu - Désistement - Désistement au profit d'un candidat non élu - Impossibilité - Cas - Détermination - Portée

Dès lors que n'existe aucune incompatibilité entre les deux mandats, un salarié, élu à la fois au comité d'entreprise et en qualité de délégué du personnel suppléant, ne peut pas se désister de ce second mandat au profit d'un candidat auquel les résultats du scrutin ne conféraient pas la qualité d'élu, peu important que ce désistement soit intervenu avant ou après la proclamation des résultats


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-18647, Bull. civ. 2011, V, n° 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 175

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18647
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