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27/09/2011 | FRANCE | N°10-15253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-15253


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2010) que M. X..., engagé le 5 septembre 1985 par la société A... Automobiles en qualité de vendeur a été licencié par lettre du 19 janvier 2005 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude médicalement constatée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions re

spectives des parties ; qu'en jugeant que pour les faits antérieurs à l'entrée en v...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2010) que M. X..., engagé le 5 septembre 1985 par la société A... Automobiles en qualité de vendeur a été licencié par lettre du 19 janvier 2005 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude médicalement constatée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur à la loi du 17 janvier 2002, la responsabilité de l'employeur pouvait être engagée sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 120-3 ancien du code du travail pour manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, nullement invoqué par M. X... au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le certificat médical établi par le Dr Y... indiquait que le salarié était soigné pour « (…) dépression sévère mélancolique dont le point de départ est d'origine professionnelle (…) », sans viser un quelconque harcèlement moral ; qu'en jugeant que les répercussions négatives sur la santé mentale de M. X... des agissements de harcèlement moral invoqués par lui résultaient des éléments médicaux produits et notamment du certificat médical établi par le Dr Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le certificat médical établi par le Dr Z... indiquait que « la problématique semble en effet prendre sa source dans une désadaptation au stress professionnel (…) », sans viser un quelconque harcèlement moral ; qu'en jugeant que les répercussions négatives sur la santé mentale de M. X... des agissements de harcèlement moral invoqués par lui résultaient des éléments médicaux produits et notamment du certificat médical établi par le Dr Z..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié ayant soutenu qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat ;
Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que le salarié établissait des faits permettant dans leur ensemble de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société A... automobiles
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société A... Automobiles à payer à M. X... la somme de 118000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que celle de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 120-3 du code du travail selon lesquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi, des faits vexatoires ou anormaux ne pouvant relever des prérogatives légitimes de l'employeur ayant pour effet de créer des conditions de travail inacceptables ou attentatoires aux droits ou à la personne des salariés et présentant un caractère répété, sont exclusifs de toute bonne foi et sont de nature à engager la responsabilité de l'employeur lorsque ces agissements lui sont imputables, ce qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de justifier ; qu'aussi, s'il est certain que l'article L. 122-49 recodifié L. 1152-1 du code du travail ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 dont il est issu, il n'en reste pas moins que l'employeur reste tenu à raison de ces mêmes faits des obligations résultant des dispositions des articles 1134 et L. 120-3 du code du travail ; qu'à l'appui de sa demande, M. Gilles X... produit de nombreuses attestations de son entourage professionnel desquelles il résulte d'une part, que ce dernier en qualité de « chef des ventes » de la concession automobile de Saint-Avold dirigée par Mme A..., épouse du PDG du groupe, a subi de nombreuses agressions verbales de la part de cette dernière, les témoins, utilisant les termes d'insultes », de propos désobligeant » ; que d'autre part, il en ressort en outre, que non seulement ces agressions verbales pouvaient receler une certaine violence (« incapable », « nul », « voleur », « menteur ») mais encore qu'elles étaient aussi bien faites devant des témoins collègues, que des clients de la concession, leur ajoutant une dimension infamante ; qu'en outre, le caractère réitéré, répété, « permanent », voir « quotidien » de ces agressions est repris dans l'intégralité des témoignages produits, étant entendu que c'est une condition nécessaire à l'existence de faits de harcèlement ; qu'enfin Jean-Claude B..., ancien directeur administratif et financier du groupe, parachève la description des relations entretenues par la direction de la concession, à savoir Mme A... en indiquant que c'est en concertation avec son mari et de manière délibérée que cette attitude a été prise envers M. Gilles X... afin de le pousser à quitter son emploi, étant devenu « inutile » ; que certes la SA A... AUTOMOBILES conteste l'intégralité des attestations produites en mettant en cause l'objectivité de leurs signataires et notamment du dernier cité, actuellement en procès prud'homal après un licenciement pour fautes commises dans la gestion de la comptabilité : qu'il n'en résulte pas la preuve de la fausseté des allégations énoncées ; qu'en ce qui concerne Guiseppe C... et Johanne D..., les propos rapportés et sus énoncés sont datés de 2003 pour le premier et de 2004 pour le second ; que le fait que ces deux anciens salariés aient démissionné en 2005 tous deux, le premier en faisant état également de fait de harcèlement moral, n'est pas de nature à décrédibiliser leur témoignage, mais plutôt de le renforcer ; que concernant les témoins E... Marc, G... Daniel et Jeanine F..., si les faits qu'ils rapportent sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 1152-1 susvisé, leur réalité démontre que l'employeur a ainsi contrevenu à l'exécution loyale du contrat de travail au détriment de son salarié ; que l'intimée ne démontre pas ainsi que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral envers son ancien salarié ; qu'en effet, les répercussions négatives sur la santé mentale de M. Gilles X... des agissements qu'il établit, résultent des éléments médicaux produits, lesquels soulignent tous les deux (Dr. Y... et Dr. Z...) l'étiologie professionnelle de la grave dépression subie, laquelle, faut-il le rappeler, a abouti à une inaptitude médicalement constatée pour cette même pathologie ; qu'en revanche, les autres témoignages qui ne permettent pas de situer dans le temps les agressions verbales à l'encontre de M. Gilles X... (H..., I..., J..., K..., L..., M... et N...) ne seront pas retenus comme insuffisamment circonstanciés ; qu'enfin, les témoignages rapportés par la SA A... Automobiles, de salariés toujours sous sa subordination, n'ayant rien constaté ainsi que de la clientèle satisfaite des prestations de Mme A... au sein de la concession de Saint-Avold, ne viennent pas suffisamment contredire les nombreux éléments objectifs précédemment visés, lesquels établissent le bien fondé de la position de l'appelant ; qu'au demeurant il est admis, que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, il a été démontré que la directrice de l'établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants se traduisant, en ce qui concerne M. Gilles X... par un mépris affiché à son égard et ce même devant témoins, clients ou collègues de travail et ayant entraîné un état dépressif sévère ; qu'il y a lieu de constater que ces agissements répétés ont porté atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéré sa santé, ce qui caractérise un harcèlement moral, quand bien même le salarié n'en n'a pas fait état durant l'exécution de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la demande de M. Gilles X... est ainsi fondée dans son principe (arrêt, pp. 5 à7) ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur à la loi du 17 janvier 2002, la responsabilité de l'employeur pouvait être engagée sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 120-3 ancien du code du travail pour manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, nullement invoqué par M. X... au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le certificat médical établi par le Dr Y... indiquait que le salarié était soigné pour « (…) dépression sévère mélancolique dont le point de départ est d'origine professionnelle (…) », sans viser un quelconque harcèlement moral ; qu'en jugeant que les répercussions négatives sur la santé mentale de M. X... des agissements de harcèlement moral invoqués par lui résultaient des éléments médicaux produits et notamment du certificat médical établi par le Dr Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le certificat médical établi par le Dr Z... indiquait que « la problématique semble en effet prendre sa source dans une désadaptation au stress professionnel (…) », sans viser un quelconque harcèlement moral ; qu'en jugeant que les répercussions négatives sur la santé mentale de M. X... des agissements de harcèlement moral invoqués par lui résultaient des éléments médicaux produits et notamment du certificat médical établi par le Dr Z..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15253
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-15253


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15253
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