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13/10/2011 | FRANCE | N°09-71829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2009), que Mme X..., engagée le 1er janvier 2002 par l'association Maison de retraite La Chevalière, devenue l'association EHPAD La Chevalière, en qualité d'agent de service hospitalier, a été licenciée le 2 février 2008 pour faute grave à la suite du vol d'une boîte de paracétamol ; que la salariée et l'employeur ont, le 8 février 2008, conclu un protocole d'accord aux termes duquel la première renonçait à contester son licenc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2009), que Mme X..., engagée le 1er janvier 2002 par l'association Maison de retraite La Chevalière, devenue l'association EHPAD La Chevalière, en qualité d'agent de service hospitalier, a été licenciée le 2 février 2008 pour faute grave à la suite du vol d'une boîte de paracétamol ; que la salariée et l'employeur ont, le 8 février 2008, conclu un protocole d'accord aux termes duquel la première renonçait à contester son licenciement, et le second renonçait à déposer plainte pour vol et à réclamer l'indemnisation du préjudice subi ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction, diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour apprécier l'existence de telles concessions, il appartient au juge de restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification et d'apprécier au regard de celle-ci l'existence de concessions réciproques, il ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que, dès lors, en appréciant les chances de succès de l'action en justice à laquelle l'employeur avait renoncé, au regard, non des termes de la lettre de licenciement et du protocole transactionnel, mais des « faits » et de la version qu'en donnait la salariée, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;
2°/ que constitue de la part de l'employeur une concession appréciable et non dérisoire sa renonciation à porter plainte et à réclamer l'indemnisation du préjudice subi à raison d'un vol ayant motivé un licenciement pour faute grave reconnu comme justifié par la salariée dans le cadre d'une transaction ; qu'en décidant le contraire, en raison du caractère aléatoire de la procédure judiciaire à laquelle l'employeur renonçait, dont elle ne constatait pas qu'elle aurait été dépourvue de chances de succès, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Mais, attendu que c'est sans se prononcer sur la réalité et le sérieux de la faute invoquée que la cour d'appel a pu décider que la renonciation à un dépôt de plainte et à une indemnisation ne constituait pas, de la part de l'employeur, une véritable concession au regard de la renonciation de la salariée, privée de toute indemnité, à contester son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EPHAD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EPHAD à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour l'Association EHPAD La Chevalière.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit nulle la transaction signée par les parties ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des termes de la transaction que Mme X... a renoncé à tout recours contentieux contre la décision de l'EHPAD de la licencier et que cette dernière a « accepté de ne pas déposer plainte pour vol » et « renoncé à réclamer une indemnisation pour le préjudice subi » ; que le résultat d'une éventuelle plainte pour vol étant aléatoire au regard des faits et de la version qui en est donnée par la salariée, de même que, conditionnée par le succès d'une telle plainte, l'évaluation d'un dommage dont la réalité et l'ampleur restent à démontrer, il ressort des termes de cette transaction qu'à la date à laquelle elle a été signée, l'EHPAD n'a fait aucune concession certaine et mesurable ;
ALORS, 1°), QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour apprécier l'existence de telles concessions, il appartient au juge de restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification et d'apprécier au regard de celle-ci l'existence de concessions réciproques, il ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que, dès lors, en appréciant les chances de succès de l'action en justice à laquelle l'employeur avait renoncé, au regard, non des termes de la lettre de licenciement et du protocole transactionnel, mais des « faits » et de la version qu'en donnait la salariée, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE constitue de la part de l'employeur une concession appréciable et non dérisoire sa renonciation à porter plainte et à réclamer l'indemnisation du préjudice subi à raison d'un vol ayant motivé un licenciement pour faute grave reconnu comme justifié par la salariée dans le cadre d'une transaction ; qu'en décidant le contraire, en raison du caractère aléatoire de la procédure judiciaire à laquelle l'employeur renonçait, dont elle ne constatait pas qu'elle aurait été dépourvue de chances de succès, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71829
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2011, pourvoi n°09-71829


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71829
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