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26/10/2011 | FRANCE | N°10-21547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-21547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires sont portés devant la juridiction administrative ;
Attendu que M. X..., assuré auprès de la Mutuelle de l'Allier et des régi

ons françaises (MARF), a confié le navire de plaisance dont il est propriét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires sont portés devant la juridiction administrative ;
Attendu que M. X..., assuré auprès de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (MARF), a confié le navire de plaisance dont il est propriétaire au port Saint-Gervais, géré par la commune de Fos-sur-mer, pour l'hivernage ; que le navire qui avait été calé sur un ber dans la zone de carénage a été déséquilibré par un coup de vent et a été endommagé ; qu'au vu d'un rapport d'expertise, M. X... et son assureur ont recherché la responsabilité de la commune de Fos-sur-Mer et demandé réparation de leur préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué, statuant sur la compétence, retient que le relevé de compte établi le 12 novembre 2003 par le port Saint-Gervais, géré par la commune de Fos-sur-mer, vis-à-vis de M. X... relatif aux relations entre ces parties, mentionne "forfait stationnement à terre - grutage entrée et grutage sortie - stockage à terre", ce qui constitue des prestations de service mais pas une occupation de domaine public ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le stationnement et le stockage à terre du navire constituaient une occupation du domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la compagnie Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, MM. Y... et Z..., ès qualités, et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour la commune de Fos-sur-Mer.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la commune de Fos-sur-Mer, en sa qualité de gestionnaire du port de plaisance « Saint-Gervais », entièrement responsable des dégradations causées au bateau de M. X... dans la nuit du 1er au 2 décembre 2003 ce par application de l'article 1382 du code civil, et D'AVOIR condamné la commune de Fos-sur-Mer à verser les sommes de 33.970 euros à M. X... et 24.907,78 euros à son assureur ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « sont portées devant la juridiction administrative (…) les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires » ; que le relevé de compte établi le 12 novembre 2003 par le port Saint-Gervais, géré par la commune de Fos-sur-Mer, qui est le seul document relatif aux relations entre ces parties, mentionne « forfait stationnement à terre – grutage entrée et grutage sortie – stockage à terre », ce qui constitue des prestations de service mais pas une occupation du domaine public ; que d'autre part, il n'y a ni exécution de la convention du 12 septembre 1978 portant concession de l‘exploitation du port Saint-Gervais par le port autonome de Marseille au profit de la commune, ni application du règlement de police du port Saint-Gervais du 10 juillet 2001 qui ne concerne que les bateaux à flot ; qu'enfin, ce document permet de qualifier M. X... comme un usager du service public et commercial qu'est le port Saint-Gervais, lequel est étranger à la prérogative de puissance publique inhérente à la commune ; que c'est donc à tort que cette dernière prétend dans ses conclusions, sans toutefois le reprendre dans le dispositif de celles-ci, que le litige est de la compétence de la juridiction administrative, d'autant que, curieusement, elle n'avait pas contesté l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence rejetant la même prétention ;
ALORS, 1°), QUE les litiges relatifs aux contrats portant occupation du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que constitue une occupation du domaine public le simple fait d'utiliser de manière privative une dépendance du domaine public même sans emprise dans son sous-sol ; qu'en écartant l'existence d'une occupation du domaine public après avoir relevé que M. X... bénéficiait du stockage et du stationnement de son navire, sur une parcelle dont l'appartenance au domaine public n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
ALORS, 2°), QUE les litiges opposant l'usager d'un service public administratif à la personne qui en a la charge ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'en considérant, pour retenir sa compétence, que la gestion du port Saint-Gervais constituait un service public industriel et commercial sans rechercher si l'objet de son activité était commercial et si l'origine de ses ressources résultait d'une exploitation commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
ALORS, 3°), QUE les litiges résultant d'une carence par une autorité administrative à ses pouvoirs de police administrative relève de la compétence des juridictions administratives ; que le gestionnaire d'un port de plaisance assure une mission de police du port impliquant l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'en écartant tout exercice par la commune de prérogatives de puissance publique dans son activité de gestion portuaire, la cour d'appel a violé les articles L. 302-4 du code des ports maritimes et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la commune de Fos-sur-Mer, en sa qualité de gestionnaire du port de plaisance « Saint-Gervais », entièrement responsable des dégradations causées au bateau de M. X... dans la nuit du 1er au 2 décembre 2003 ce par application de l'article 1382 du code civil, et D'AVOIR condamné la commune de Fos-sur-Mer à verser les sommes de 33.970 euros à M. X... et 24.907,78 euros à son assureur ;
AUX MOTIFS QUE dans leur assignation devant le tribunal de grande instance, l'assureur et M. X... invoquaient au principal l'article 1147 du code civil, soit la responsabilité contractuelle, et subsidiairement les articles 1382 et 1383 du même code, c'est-à-dire la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle ; que si le contenu de la relation entre la commune et M. X... est inconnue en dehors du relevé de compte, il n'en reste pas moins que celle-ci est de nature contractuelle du fait même de cette relation antérieure à l'accident, et non délictuelle comme l'a retenu à tort le jugement ;
ALORS, 1°), QUE l'action en réparation d'un dommage se rattachant à un manquement contractuel est, entre les parties, exclusive d'un fondement délictuel ; qu'en confirmant le jugement de première instance qui avait retenu que la responsabilité de la commune était engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, après avoir relevé la nature contractuelle des rapports des parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en confirmant dans son dispositif le jugement par lequel le tribunal de grande instance a condamné la commune à réparer le préjudice de M. X... et de son assureur sur un fondement délictuel, tout en relevant, dans les motifs de son arrêt, la nature contractuelle des relations des parties, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la commune de Fos-sur-Mer, en sa qualité de gestionnaire du port de plaisance « Saint-Gervais », entièrement responsable des dégradations causées au bateau de M. X... dans la nuit du 1er au 2 décembre 2003 ce par application de l'article 1382 du code civil, et D'AVOIR condamné la commune de Fos-sur-Mer à verser les sommes de 33.970 euros à M. X... et 24.907,78 euros à son assureur ;
AUX MOTIFS QUE le relevé de compte établi le 12 novembre 2003 par le port Saint-Gervais, géré par la commune de Fos-sur-Mer, qui est le seul document relatif aux relations entre ces parties, mentionne « forfait stationnement à terre – grutage entrée et grutage sortie – stockage à terre », ce qui constitue des prestations de service mais pas une occupation du domaine public ; que, d'autre part, il n'y a ni exécution de la convention du 12 septembre 1978 portant concession de l‘exploitation du port Saint-Gervais par le port autonome de Marseille au profit de la commune, ni application du règlement de police du port Saint-Gervais du 10 juillet 2001 qui ne concerne que les bateaux à flots ; que si le contenu de la relation entre la commune et M. X... est inconnu en dehors du relevé de compte, il n'en reste pas moins que celle-ci est de nature contractuelle du fait même de cette relation antérieure à l'accident, et non délictuelle comme l'a retenu à tort le jugement ; que le port Saint-Gervais lui-même a procédé au choix du ber et à l'installation sur ce dernier du navire de M. X... ; qu'il résulte du rapport établi le 24 février 2004 par M. B... de la société Polyexpert, à la suite d'une expertise en présence des parties, que ce ber, s'il supporte un poids de 20 tonnes alors que le navire ne fait que 16 tonnes (ce qui exclut la responsabilité de la commune), présente une portée de patins relativement faible qui permet des porte-à-faux des extrémités dudit bateau, lequel dépasse de 3,5 mètres à chacune de celles-ci, ce qui exclut l'emploi de ce matériel pour du stationnement pendant un semestre ; que, par ailleurs, le ber était orienté dans un axe nord-sud, soit perpendiculairement aux vents dominants qui sont de nord-ouest ou de sud-est ; que cette insuffisance du ber ainsi que la mauvaise orientation de celui-ci, imputables à la seule commune, caractérisent des fautes ayant, concomitamment avec le fort coup de vent annoncé par Météo France mais qui n'était pas exceptionnel et face auquel cette commune devait vérifier la résistance du couple ber-navire, concouru à la réalisation du dommage ; que même si ce dernier a été accentué par le fait que le navire n'avait pas été dégréé, cette situation est sans relation avec les causes du dommage, et, par suite, n'a pas à être examinée par la cour d'appel ;
ALORS, 1°), QU'en matière contractuelle, le contenu des obligations des parties peut ressortir, en l'absence d'écrit, des dispositions réglementaires d'un acte dont le respect s'impose ; qu'en considérant que le contenu des obligations des parties lui était inconnu après avoir refusé de prendre en compte le contrat de concession liant la commune au port autonome de Marseille et le règlement de police du port Saint-Gervais, documents dont il résultait que la commune n'avait aucune obligation de gardiennage des navires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'il résulte des termes clairs et précis du règlement de police du port Saint-Gervais qu'il est applicable à tous les usagers du port sans distinction et comporte, en outre, des clauses destinées aux propriétaires de navires à terre ; qu'en considérant que ce règlement n'était applicable qu'aux navires à flots, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE l'inexécution du contrat ne donne lieu qu'à l'indemnisation des préjudices qui en sont la suite directe et immédiate ; que l'appréciation d'un lien de causalité direct et certain entre une faute relative au ber fourni et l'accident ne pouvait résulter que de l'examen de sa capacité à supporter les rafales de vent ; qu'en retenant que le dommage résultait de l'usage du ber pour une durée excessive d'un semestre, circonstance sans aucun lien avec sa résistance au vent, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE la faute de la victime ayant directement contribué à la réalisation du dommage a pour effet d'exonérer partiellement le débiteur de sa responsabilité ; que l'omission de dégréer un navire en stationnement accroit considérablement sa prise au vent et constitue une faute directement à l'origine d'un accident causé par de fortes rafales de vent ; qu'en écartant tout lien de causalité entre l'absence de dégréement du navire, qui incombait à M. X..., et les dommages subis, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 d code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ajoutant au jugement entrepris qu'elle confirmait, condamné la commune de Fos-sur-Mer à verser à M. X... la somme de 32.770 euros au titre de la dépréciation de son bateau et des frais divers et de transport exposés ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a subi divers désagréments qui sont la conséquence directe de l'accident survenu à son navire ; qu'ils sont constitués des déplacements et frais de transports depuis la Belgique jusqu'à Fos-sur-Mer et de la dépréciation du navire, même réparé, alors que celui-ci avait été mis en vente l'été précédent l'accident par le moyen d'annonces sur la revue « Bateaux » ; que ces désagréments seront chiffrés par la cour à 2.770 euros pour les déplacements et frais et à 30.000 euros pour la dépréciation ; que la commune est donc redevable envers M. X... d'un complément de 32.770 euros par rapport au jugement qui n'a alloué que 1.200 euros ;
ALORS, 1°), QUE le droit d'appel, qu'il soit principal ou incident, n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ; qu'est dépourvue d'intérêt à présenter des conclusions incidentes, et par suite, irrecevable en son appel, la partie qui a obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions de première instance ; que cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles mêmes si elles auraient pu être présentées pour la première fois en appel ; que M. X... a obtenu l'entier bénéfice de ses demandes première instance ; qu'en faisant droit à ses demandes en dépit de l'irrecevabilité de l'appel incident et en aggravant ainsi le sort de l'appelant sur le seul appel qui était recevable, la cour d'appel a violé les articles 546, 548 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le préjudice dont la réalisation est conditionnée par la survenance éventuelle d'un événement futur ne peut-être indemnisé que sur le fondement d'une perte de chance ; que la perte de valeur du navire de M. X... résultant de l'accident ne pouvait être appréciée dans son principe et son montant qu'à la condition qu'il soit établi que la vente du navire avait eu lieu à un prix inférieur à celui d'un bateau identique et non-accidenté ; qu'en l'absence de vente, M. X... ne justifiait pas d'un préjudice certain et actuel ; que compte tenu des nombreuses circonstances susceptibles d'expliquer les difficultés à céder un navire, M. X... ne pouvait que faire valoir la perte d'une chance de céder son bateau plus rapidement et à un meilleur prix ; qu'en considérant néanmoins que celui-ci justifiait d'un préjudice de dépréciation indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 3°), QU'en condamnant la commune de Fos-sur-Mer à indemniser M. X... au titre des frais divers et de transports pour un montant plus de deux fois supérieur à celui qui était sollicité, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21547
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat comportant occupation du domaine public - Occupation du domaine public - Applications diverses - Stockage d'un navire dans la zone de carénage d'un port de plaisance géré par une commune

Il résulte de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, que sont portés devant la juridiction administrative (...) les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un navire avait été déséquilibré par un coup de vent et endommagé alors qu'il stationnait et était stocké à terre sur une aire de carénage appartenant au domaine public d'une commune, retient la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en réparation du dommage


Références :

article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2010

A rapprocher :Tribunal des conflits, 12 décembre 2005, n° 05-03.479, Bull. 2005, T. conflits, n° 40 ;

Tribunal des conflits, 16 octobre 2006, n° 06-03.514, Bull. 2006, T. conflits, n° 30


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-21547, Bull. civ. 2011, I, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21547
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