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17/11/2011 | FRANCE | N°10-14420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-14420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de boulanger par la société La Boulangerie jaune, le 15 mai 2006, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2006 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour estimer que M. X... étayait sa demande d'heures supplémenta

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de boulanger par la société La Boulangerie jaune, le 15 mai 2006, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2006 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour estimer que M. X... étayait sa demande d'heures supplémentaires, sur les énonciations du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le salarié qu'il avait choisi pour l'assister lors de cet entretien, que l'employeur contestait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même", est inapplicable à la preuve d'un fait juridique ; que le moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réalisation d'heures supplémentaires, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté, notamment, que le salarié avait délibérément désobéi aux instructions de l'employeur dans la chaîne de fabrication provoquant ainsi la perte de la quasi-totalité de la production, la cour d'appel dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave en retenant que l'absence de mise en garde ou d'avertissement est exclusive de toute notion de faute grave ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boulangerie jaune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société La Boulangerie jaune.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la réalité du manquement délibéré du 9 octobre 2006 aux instructions de fabrication données est établie ; que l'initiative prise par M. X... a été à l'origine de la perte de la quasi-totalité de la production, cette conséquence n'étant pas contestée ; que le salarié ne s'explique pas sur les raisons qui ont pu l'amener, de manière délibérée, à désobéir à des instructions précises dans la chaîne de fabrication et à donner, luimême, au salarié placé sous ses ordres des instructions contraires à celles reçues de la part de l'employeur ; que ce fait qui est établi et qui n'est pas expliqué met en évidence de la part du salarié un comportement frondeur qui a été à l'origine de nombreuses disputes avec son employeur ; que si l'absence de mise en garde ou d'avertissement est exclusive de toute notion de faute grave, compte tenu des circonstances, le comportement fautif délibéré du salarié a altéré les relations de travail au point de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ALORS, 1°), QU'en subordonnant l'existence d'une faute grave à une vaine mise en garde préalable du salarié, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'ayant relevé que le salarié, dont le comportement frondeur était à l'origine de nombreuses disputes, avait délibérément refusé, sans motif légitime, de se conformer aux instructions de son employeur, ce qui avait été à l'origine de la perte de la production, la cour d'appel, qui, ce faisant, a caractérisé un manquement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a, en écartant la faute grave, violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le salarié produit le compte-rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié qui met en évidence que l'employeur n'a pas contesté le principe de l'existence d'heures supplémentaires, ne contestant pas qu'une somme de 500 euros remise au salarié avait pu en constituer le paiement ; que le salarié justifie de ce que, précisément au moment où le litige est intervenu et uniquement à ce moment-là, l'employeur a déclaré et payé des heures supplémentaires, ainsi que cela résulte de son bulletin de paie d'octobre 2006 ; qu'il n'est pas contesté que cette question du paiement des heures supplémentaires était en litige entre les parties ; qu'il y a lieu de constater que le salarié étaye sa demande et que c'est à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, ce qu'il ne fait pas, les attestations produites étant laconiques, imprécises et inopérantes, et les pièces produites dépourvues de force probatoire ; que l'employeur n'explique nullement quel événement a pu justifier qu'en octobre 2006, précisément au moment de l'exercice des poursuites disciplinaires, l'organisation mise en place jusqu'à présent sans heures supplémentaires a justifié 14 heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il sera fait droit à l'intégralité de la demande du salarié ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour estimer que M. X... étayait sa demande d'heures supplémentaires, sur les énonciations du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le salarié qu'il avait choisi pour l'assister lors de cet entretien, que l'employeur contestait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14420
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2011, pourvoi n°10-14420


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14420
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