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07/12/2011 | FRANCE | N°10-16899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-16899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2010), que Mme X... a été engagée le 23 mai 2005 par la société Cereplas en qualité de « commerciale exclusif » ; que le 21 février 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cereplas fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et

de la condamner à payer une indemnité de préavis, les congés payés afféren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2010), que Mme X... a été engagée le 23 mai 2005 par la société Cereplas en qualité de « commerciale exclusif » ; que le 21 février 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cereplas fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, en raison de manquements suffisamment graves, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Cereplas avait fait preuve d'une mauvaise foi patente durant la relation contractuelle et dans le cadre du présent litige en persistant à soutenir qu'elle était commerciale, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre bénéficier du régime de prévoyance de la convention collective de l'industrie et de l'habillement, dès lors que la maladie n'était pas couverte par ce régime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la modicité de la somme en cause, cette faute était insuffisamment grave pour justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas versé à la salariée les indemnités complémentaires prévues en cas de maladie liées à son statut de VRP, a souverainement décidé que ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiait la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages à titre de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'un salarié qui exerce, après la rupture de son contrat de travail, l'activité interdite par la clause de non-concurrence atteinte de nullité ne justifie d'aucun préjudice et ne peut donc prétendre au versement de dommages-intérêts ; qu'en condamnant néanmoins la société Cereplas à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros, au titre de la clause de non-concurrence nulle, après avoir pourtant constaté que celle-ci ne justifiait pas avoir respecté cette clause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement fixé la valeur des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cereplas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cereplas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Cereplas
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mademoiselle X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société CEREPLAS à lui payer les somme de 7. 560, 93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 756, 10 euros au titre des congés payés y afférents et 15. 120 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... verse en appel des pièces qui établissent qu'elle était affiliée par son employeur à l'OMNIREP, organisme destiné aux seuls salariés relevant du statut de VRP ; que ce fait n'est pas contesté en appel par l'employeur qui produit de son côté une attestation de ce même organisme établissant que des décomptes ont été adressés à Mademoiselle X... pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que cependant, celui-ci a fait preuve d'une mauvaise foi patente durant la relation contractuelle et dans le cadre du présent litige en persistant à soutenir qu'elle était commerciale et relevait de la convention collective de l'industrie et de l'habillement, et qu'en conséquence, selon lui, elle ne pouvait prétendre bénéficier du régime de prévoyance, la maladie n'étant pas couverte par ce régime ; que cette faute justifie que la prise d'acte de la rupture soit déclarée imputable à l'employeur et elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, en raison de manquements suffisamment graves, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mademoiselle X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la Société CEREPLAS avait fait preuve d'une mauvaise foi patente durant la relation contractuelle et dans le cadre du présent litige en persistant à soutenir qu'elle était commerciale, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre bénéficier du régime de prévoyance de la convention collective de l'industrie et de l'habillement, dès lors que la maladie n'était pas couverte par ce régime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la modicité de la somme en cause, cette faute était insuffisamment grave pour justifier la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CEREPLAS à payer à Mademoiselle X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la seule discussion porte sur le montant des dommages-intérêts ; que sur ce point, la Cour adopte la motivation pertinente des premiers juges, qui ont relevé qu'elle avait retrouvé un travail début mars 2008, moins bien rémunéré et à Rungis ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette motivation que la renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence est intervenue très tardivement, dix mois après la prise d'acte de la rupture ; que pour l'ensemble de ces raisons, il convient de porter à la somme de 5. 000 euros les dommages-intérêts dus de ce chef à Mademoiselle X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE., pour être valable, une clause de non-concurrence doit respecter plusieurs conditions, dont en particulier le versement par l'employeur d'une contrepartie financière au salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... comporte en son article 5 une clause de non-concurrence sans aucune contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la Société CEREPLAS n'a notifié que le 31 décembre 2008 la levée de cette clause, soit plus de 10 mois après avoir reçu le courrier de prise d'acte de rupture de sa salariée ; que Madame X..., lors de sa prise d'acte de rupture, n'a pas demandé à son employeur à être fixée sur le sort de son obligation de non-concurrence, et qu'elle ne justifie pas du respect par elle-même de cette clause, ni du montant du préjudice allégué ; qu'en conséquence, le Conseil dit nulle cette clause de non-concurrence ;
ALORS QU'un salarié qui exerce, après la rupture de son contrat de travail, l'activité interdite par la clause de non-concurrence atteinte de nullité ne justifie d'aucun préjudice et ne peut donc prétendre au versement de dommages-intérêts ; qu'en condamnant néanmoins la Société CEREPLAS à payer à Mademoiselle X... la somme de 5. 000 euros, au titre de la clause de non-concurrence nulle, après avoir pourtant constaté que celle-ci ne justifiait pas avoir respecté cette clause, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16899
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-16899


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16899
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