LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2010) et les productions, que M. X... a créé le 12 décembre 1985 avec cinq autres associés la Société coopérative ouvrière de production autographe (la Scop Autographe), dont il était salarié en qualité de directeur administratif et financier et dont il est devenu président-directeur général en juin 2001 ; que confrontée à des premières difficultés financières à partir de 2003, la Scop Autographe a fait appel à la Fédération des Scop de la communication (la Fédération des Scop) ; que cette dernière a procédé à un audit préconisant le recours à un intervenant extérieur chargé de mettre en oeuvre un plan de redressement ; que cette mission a été confiée à la société Impulsion, dirigée par M. Y..., lequel a remis le 2 janvier 2004 son rapport proposant un plan de redressement, adopté le 10 janvier 2004 par l'assemblée générale de la Scop Autographe ; que le 1er octobre 2004, M. Z... est devenu secrétaire général de la Fédération des Scop ; que le 19 février 2005, M. X... a informé le conseil d'administration de la Scop Autographe de son intention de donner sa démission de ses fonctions de président-directeur général ; qu'il a cependant accepté de rester en poste jusqu'à l'assemblée générale du 26 mai 2005, au cours de laquelle il a été révoqué de son mandat d'administrateur et remplacé dans ses fonctions de président par Mme A... ; que le 7 juillet 2005, la Scop Autographe a été mise en redressement judiciaire ; que le 24 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de ses actifs à la Scop Autographe 2 ; que le 13 décembre 2005, M. X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que reprochant divers agissements fautifs aux administrateurs de la Scop Autographe ainsi qu'aux intervenants de la Fédération des Scop, M. X... et quatre autres associés les ont assignés en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la première proposition du plan de redressement de la société Scop Autographe présenté par M. Y... le 2 janvier 2004 s'intitulait : «injecter du sang neuf à la tête», que lors de l'assemblée générale du 10 janvier 2004 une proposition tendant à la destitution de M. X... de son mandat de dirigeant avait été proposée, et que par un courrier du 22 novembre 2004, la Fédération des Scop avait reconnu que l'intervention de M. Y... avait manqué d'objectivité et la qualifiait de «dysfonctionnement» ; que la volonté de M. Y... de nuire à M. X... était ainsi établie ; qu'en affirmant néanmoins que la faute de M. Y... n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le seul caractère médiocre et insuffisant du plan de redressement proposé par M. Y... suffisait à caractériser la faute commise par celui-ci, indépendamment de toute intention de nuire ; qu'en effet, cette carence du plan de redressement, préconisant «du sang neuf à la tête» de la société -c'est-à-dire concrètement une éviction de son président, ce qui devait nourrir une proposition de destitution mise à l'ordre du jour très peu de temps après le rapport de M. Y..., caractérisait à tout le moins un manque de diligence et une légèreté blâmable, constitutive d'une faute ; que la preuve de cette mauvaise qualité fautive de la prestation de M. Y... pouvait être rapportée par l'insuffisance ultérieurement constatée des résultats de son intervention, et notamment le redressement judiciaire de la société Scop Autographe ; qu'en retenant pourtant que le fait que le plan proposé par M. Y... pouvait faire l'objet de critiques a posteriori ne permettait pas de retenir la faute de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'il résulte encore des propres constatations de la cour d'appel que le plan de redressement élaboré par M. Y... devait permettre d'éviter à la société Scop Autographe d'être placée en redressement judiciaire, lequel est finalement intervenu en 2005 ; que le caractère totalement inefficace de ce plan constituait une faute de M. Y..., engageant sa responsabilité ; qu'en rejetant l'action en responsabilité intentée à son encontre, au motif inopérant que la société Scop Autographe se trouvait déjà en situation difficile dès 2003, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le placement en redressement judiciaire de la société Scop Autographe en 2005 démontrait l'inefficacité du plan élaboré par M. Y..., et par là-même la faute commise par celui-ci ; que c'est à M. Y... qu'il incombait par conséquent de démontrer qu'aucun autre plan n'aurait permis d'éviter le redressement judiciaire ; qu'en retenant, pour écarter sa responsabilité, qu'il n'était pas démontré qu'un plan alternatif aurait permis d'éviter le redressement judiciaire de la société Scop Autographe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du code civil
Mais attendu qu'après avoir constaté que les difficultés importantes rencontrées par la Scop Autographe dès le milieu de l'année 2003 avaient été mises en évidence par l'audit réalisé le 9 octobre 2003 par le secrétaire général de la Fédération des Scop, l'arrêt relève que le plan de redressement en six mesures préconisé par M. Y... dans son rapport du 2 janvier 2004, adopté à l'unanimité par l'assemblée générale du 10 janvier 2004, comporte des propositions dont il ne peut être déduit une volonté de nuire de la part de leur auteur ; qu'il retient que le seul courrier du président de la Fédération des Scop, daté du 22 novembre 2004, reconnaissant que l'intervention de M. Y... n'a pas été réalisée avec toute l'objectivité et le professionnalisme nécessaires, est insuffisant à établir la réalité des griefs allégués à l'encontre de ce dernier par M. X... ; qu'il relève encore qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que l'entreprise était viable et qu'un plan alternatif aurait permis d'éviter le redressement judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu décider que M. Y... n'avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre de Mme A... et de M. C..., alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa mise à pied prononcée par lettre du 27 mai 2005 avait eu un caractère particulièrement humiliant et vexatoire, la lettre lui ayant été remise par Mme A... et M. Z... en présence de l'ensemble du personnel ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de son action en responsabilité à l'encontre de Mme A..., que si celle-ci avait fait preuve d'une «maladresse certaine dans la gestion des ressources humaines», son comportement ne revêtait pas un caractère fautif, sans s'expliquer sur les circonstances de la remise à M. X... de sa lettre lui notifiant sa mise à pied et sur leur caractère vexatoire invoqué par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, comme le faisait encore valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, Mme A... lui avait notifié sa mise à pied le 27 mai 2005, puis lui avait demandé par lettre du 13 juin 2005 de reprendre le travail, tout en maintenant à son encontre des accusations infondées de manipulations comptables ; que ce comportement erratique, accompagné de graves accusations de mauvaise gestion à l'encontre de M. X..., constituait une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. X... ; qu'en considérant que ce comportement de la part de Mme A... ne dénotait qu'une «maladresse certaine dans la gestion des ressources humaines», mais non une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, sa mise à pied pour les mêmes motifs que sa destitution de son mandat social méconnaissait l'article 22 des statuts de la société Scop Autographe, qui prévoyaient que la révocation des fonctions d'administrateur ne devait pas porter atteinte au contrat de travail ; qu'en rejetant l'action en responsabilité intentée par M. X... contre Mme A..., en considérant que si les différents courriers adressés par celle-ci à M. X... démontraient une confusion entre les fonctions d'administrateur et de salarié exercées par M. X..., ils ne caractérisaient pas une faute, sans s'expliquer sur la violation des statuts invoquée de ce chef par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en ne répondant pas au moyen déterminant soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel, tiré du caractère insultant des différents courriers qui lui avaient été adressés par Mme A..., notamment une lettre du 27 juillet 2005 dans laquelle elle l'accusait d'avoir mené une «politique de terreur» dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré des fautes des gestion commises par Mme A... et M. C..., résultant de leur comportement d'obstruction au fonctionnement de la société et à leur refus injustifié de nommer M. D... en qualité de directeur général et M. X... au comité de direction, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la société en date du 19 février 2005 ne faisait pas état d'une démission de M. X... de son poste d'administrateur, mais seulement de ses fonctions de président directeur général, la lettre de démission de M. X... annexée au procès-verbal mentionnant au contraire explicitement que l'intéressé «restait bien entendu administrateur auprès du conseil» ; qu'en affirmant que M. X... avait fait connaître le 19 février 2005 sa démission de son poste d'administrateur, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la société en date du 19 février 2005 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
7°/ que dans le procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2005, M. X... acceptait de revenir sur sa démission du poste de président directeur général, et non pas d'administrateur, dont il n'avait pas démissionné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
8°/ que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 26 mai 2005 faisait mention d'une proposition, faite par M. C... et adoptée par le conseil, de destitution de M. X... de son poste d'administrateur, et non pas de président directeur général, destitution fondée sur le bilan 2004 ; qu'en affirmant que l'assemblée générale du 26 mai 2005 n'avait fait que confirmer la démission de M. X... –qui ne concernait en réalité que son poste de président directeur général- quand il ressortait clairement que cette assemblée ne s'était pas contentée de confirmer la démission de l'exposant de son poste de président directeur général et la désignation effective à ce poste de Mme A..., mais avait destitué M. X... du mandat d'administrateur qu'il conservait, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 26 mai 2005 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
9°/ que, pour écarter toute faute afférente à la destitution de son mandat d'administrateur de M. X..., en raison des reproches mensongers qui lui étaient faits concernant les chiffres du bilan 2004, la cour d'appel a retenu, de manière erronée, que cette destitution décidée par l'assemblée générale du 26 mai 2005 n'aurait fait que confirmer la démission de M. X... –qui concernait en réalité uniquement son poste de président directeur général-, et la désignation effective de Mme A... au poste de président-directeur général ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant estimé que les courriers adressés les 27 mai et 13 juin 2005 manifestaient de la part de Mme A... une confusion entre les fonctions d'administrateur et de salarié exercées par M. X... ainsi qu'une maladresse certaine dans la gestion des ressources humaines, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les critiques des trois premières branches, que ces courriers ne démontraient pas, dans le contexte des relations tendues internes à l'entreprise, l'existence d'un comportement fautif ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 26 mai 2005 étaient intervenues au terme d'un vote dont les modalités n'ont pas été contestées, l'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être imputée à Mme A... et à M. C... du fait de la révocation du mandat social de M. X... ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième, septième, huitième et neuvième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, et qui n'avait pas à répondre à un moyen tiré de fautes de gestion qui n'étaient pas invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses sixième, septième, huitième et neuvième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre de M. Z... et de la Fédération des Scop de la communication, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... invoquait une ingérence fautive de M. Z... et de la Fédération des Scop de la communication dans la gestion de la Scop Autographe, ayant conduit à sa mise à pied injustifiée et son éviction de son mandat d'administrateur ; que ce comportement engageait leur responsabilité à l'égard de M. X..., quelles que soient ses conséquences sur la société elle-même ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter leur responsabilité, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une ingérence de leur part dans le fonctionnement interne de la société qui aurait conduit au dépôt de bilan, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., M. Z... et la Fédération des Scop n'avaient pas eu un rôle prépondérant, et à tout le moins actif, dans son éviction de la société et le préjudice qui en était résulté pour lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que M. Z... avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir rédigé trois résolutions votées lors du conseil d'administration du 26 février 2005, comportant des propos violents et injurieux à son encontre ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... était intervenu par téléphone pendant la délibération du conseil d'administration du 26 février 2005 ainsi que lors d'une réunion en date du 2 mars 2005 entre Mme A... et le commissaire aux comptes, l'arrêt relève que ces deux interventions ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une ingérence de M. Z... et de la Fédération des Scop dans le fonctionnement interne de la Scop Autographe qui aurait conduit à son dépôt de bilan ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résultait que le comportement de M. Z... et de la Fédération des Scop n'avait causé un préjudice ni à la Scop Autographe ni à M. X..., la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à répondre aux conclusions invoquées par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, et le condamne à payer d'une part à Mme A... et M. C... la somme globale de 1 000 euros et, d'autre part, à la Fédération des Scop de la communication, M. Z... et M. Y... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de son action en responsabilité à l'encontre de M. Y...,
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... et Monsieur E... reprochent à Monsieur Y... d'avoir cherché, par son attitude à détruire l'entreprise et à déstabiliser la direction, d'avoir présenté un plan stéréotypé et médiocre, d'avoir interrompu sa mission au seul motif que l'assemblée générale du 10 janvier 2004 avait refusé de destituer Monsieur X... et d'avoir continué à intervenir après cette interruption jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il est cependant constant que les difficultés rencontrées par la Société SCP Autographe étaient importantes dès le milieu de l'année 2003. Dans un courrier adressé à la Fédération des SCOP , le 18 septembre 2003, Monsieur X... fait lui-même état d'une baisse de 25% du chiffre d'affaires, d'un résultat d'exploitation largement déficitaire et d'une détérioration du climat social. Dans un rapport d'audit du 9 octobre 2003 dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, Monsieur F..., secrétaire général de la Fédération des SCOP, conclut que la SCOP Autographe est confrontée à une situation extrêmement critique, que l'activité est notoirement insuffisante, que l'exploitation est déficitaire, que la trésorerie fond à vue d'oeil, que le climat interne est pesant et la direction contestée et que "tout cela pourrait entraîner la disparition rapide de l'entreprise". Il recommande à la Société de s'adjoindre temporairement les compétences d'un intervenant extérieur. Dans son rapport du 2 janvier 2004, Monsieur Y... tire les conséquences de ce constat partagé et propose 6 mesures : "Injecter du sang neuf à la tête, distinguer présidence du conseil d'administration et direction générale, resserrer et redynamiser 1'équipe commerciale, créer une cellule homogène devis/fabrication/assistanat technico-commercial, établir un contrôle de qualité systématique simplifié, recentrer le plan de formation sur les besoins strictement professionnels à satisfaire immédiatement". Il ne peut être déduit de la lecture de ces propositions, que Monsieur X... qualifie lui-même de stéréotypées, une quelconque volonté de nuire, étant observé que ce plan de redressement a été adopté à l'unanimité par l'assemblée générale du 10 janvier 2004. Le courrier du 13 juin 2007 par lequel le commissaire aux comptes indique que "si les collaborateurs et les sociétaires de la coopérative avaient adhéré au projet que Monsieur X... avait élaboré, le redressement aurait été possible", ne peut davantage être retenu comme preuve d'un comportement fautif de Monsieur Y... dès lors que Monsieur X... lui-même s'est prononcé pour l'adoption du plan de redressement proposé et qu'il n'est pas démontré en tout état de cause qu'un plan alternatif aurait permis d'éviter le redressement judiciaire. Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs de corroborer l'affirmation selon laquelle Monsieur Y... n'aurait interrompu sa mission le 11 février 2004 que parce qu'il n'avait pas pu obtenir le départ de Monsieur X..., les échanges de courriels produits ne faisant que confirmer la difficulté rencontrée par Monsieur Y... pour coopérer avec Monsieur X..., et plus largement les mauvaises relations existantes au sein de l'entreprise. Il n'est pas davantage établi, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., que Monsieur Y... soit intervenu de quelque manière que ce soit après la date de son retrait. En l'absence d'autres éléments, le seul courrier du président de la Fédération des SCOP daté du 22 novembre 2004, par lequel il reconnaît que l'intervention de Monsieur Y... n'a pas été réalisée avec toute l'objectivité et le professionnalisme nécessaire est insuffisant à établir que celui-ci a commis une faute. Enfin, le fait que le plan proposé par Monsieur Y... puisse faire l'objet de critiques a posteriori, ne permet pas davantage d'établir le comportement fautif de son auteur. Il s'ensuit qu' aucune faute ne sera retenue à T encontre de Monsieur Y... sans qu' il soit besoin d'examiner la question de savoir s'il a agi à titre personnel ou de préposé de la Société IMPULSION» (arrêt p. 6-7),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la situation de M. Y... : …que dans son rapport M. F... a noté : un climat social de l'entreprise loin d'être serein, la direction et le conseil d'administration contestés, une situation très critique…qu'il préconisait à l'entreprise de s'adjoindre temporairement les compétences et l'expérience d'un intervenant extérieur spécialisé dans les missions de directeur générale d'entreprises en crise…que l'analyse faite par M. X... des courriels de M. Y... ne peut être retenue ; qu'il ne résulte pas de ceux-ci une volonté de le déstabiliser… ; que le plan de redressement préconisé par M. Y... a été adopté par l'AGE du 10 janvier 2004 à l'unanimité des sociétaires ; qu'il ne peut pas être assimilé à un complot destiné à évincer M. X... ; que même si ce plan pouvait faire l'objet de critique a posteriori, il ne saurait en être déduit que son auteur était animé d'une volonté destructrice et une opposition systématique à l'égard de M. X... ; que la lettre du 13 juin 2007 du commissaire aux comptes indiquant que si les collaborateurs et sociétaires avaient adhéré au projet de M. X... le redressement aurait été possible est insuffisante pour prouver que ledit redressement aurait été réellement envisageable…que les demandeurs ne démontrent que M. Y... aurait décidé de se retirer parce que les administrateurs n'avaient pas révoqué M. X... ; que même si telle avait été la motivation de M. Y..., et alors que l'audit indiquait que la société avait peu de chances de réussir son redressement du fait du manque de disponibilités de ses dirigeants, des habitudes prises depuis dix huit ans, ce retrait ne saurait lui être reproché…qu'il n'est pas démontré que M. Y... serait à nouveau intervenu après avoir interrompu sa mission...qu'une éventuelle déficience du plan préconisé par M. Y... ne constitue pas en soi une faute susceptible d'engendrer un droit à réparation…que le courrier du 3 décembre 2004 du président de la Fédération des SCOP de la Communication retenant un manque d'objectivité et de professionnalisme ne sera pas retenu comme preuve des griefs allégués ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la première proposition du plan de redressement de la société SCOP Autographe présenté par M. Y... le 2 janvier 2004 s'intitulait : «injecter du sang neuf à la tête», que lors de l'assemblée générale du 10 janvier 2004 une proposition tendant à la destitution de M. X... de son mandat de dirigeant avait été proposée, et que par un courrier du 22 novembre 2004 la Fédération des SCOP avait reconnu que l'intervention de M. Y... avait manqué d'objectivité et la qualifiait de «dysfonctionnement» ; que la volonté de M. Y... de nuire à M. X... était ainsi établie ; qu'en affirmant néanmoins que la faute de M. Y... n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, le seul caractère médiocre et insuffisant du plan de redressement proposé par M. Y... suffisait à caractériser la faute commise par celui-ci, indépendamment de toute intention de nuire ; qu'en effet, cette carence du plan de redressement, préconisant «du sang neuf à la tête» de la société - c'est-à-dire concrètement une éviction de son président, ce qui devait nourrir une proposition de destitution mise à l'ordre du jour très peu de temps après le rapport de M. Y..., caractérisait à tout le moins un manque de diligence et une légèreté blâmable, constitutive d'une faute ; que la preuve de cette mauvaise qualité fautive de la prestation de M. Y... pouvait être rapportée par l'insuffisance ultérieurement constatée des résultats de son intervention, et notamment le redressement judiciaire de la société SCOP Autographe ; qu'en retenant pourtant que le fait que le plan proposé par M. Y... pouvait faire l'objet de critiques a posteriori ne permettait pas de retenir la faute de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QU'il résulte encore des propres constatations de la cour d'appel que le plan de redressement élaboré par M. Y... devait permettre d'éviter à la société SCOP Autographe d'être placée en redressement judiciaire, lequel est finalement intervenu en 2005 ; que le caractère totalement inefficace de ce plan constituait une faute de M. Y..., engageant sa responsabilité ; qu'en rejetant l'action en responsabilité intentée à son encontre, au motif inopérant que la société SCOP Autographe se trouvait déjà en situation difficile dès 2003, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le placement en redressement judiciaire de la société SCOP Autographe en 2005 démontrait l'inefficacité du plan élaboré par M. Y..., et par là-même la faute commise par celui-ci ; que c'est à M. Y... qu'il incombait par conséquent de démontrer qu'aucun autre plan n'aurait permis d'éviter le redressement judiciaire ; qu'en retenant, pour écarter sa responsabilité, qu'il n'était pas démontré qu'un plan alternatif aurait permis d'éviter le redressement judiciaire de la société SCOP Autographe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de son action en responsabilité à l'encontre de Mme A... et de M. C...
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... et Monsieur E... reprochent à Madame A... et Monsieur C... de s'être rendus complices de l'entreprise de dénigrement dont ils ont été victimes, de les avoir destitués abusivement de leurs mandats sociaux, d'avoir mis à pied Monsieur X... le lendemain de sa destitution et enfin et surtout d'avoir déclaré une cessation des paiements qui aurait pu être évitée. Madame A... et Monsieur C... ne peuvent être déclarés complices de faits de dénigrement fautifs reprochés à Monsieur Y... dont il vient d'être dit qu'ils ne sont pas établis. Il résulte des pièces produites que Monsieur X... a fait connaître sa démission de son mandat d'administrateur le 19 février 2005, que le conseil d'administration a désigné Madame A... en qualité de présidente le 26 février 2005, que celle-ci n'a toutefois pas pris immédiatement ses fonctions, Monsieur X... ayant accepté de revenir temporairement sur sa démission jusqu'à la prochaine assemblée générale ainsi qu'en atteste le procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2005, que l'assemblée générale du 26 mai 2005 n'a fait que confirmer cette démission et la désignation effective de Madame A..., au terme d'un vote dont les modalités n' ont pas été contestées. Il se déduit de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à Madame A... et Monsieur C... du fait de la révocation des mandats sociaux des appelants. S'agissant du grief relatif à la mise à pied de Monsieur X..., il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 27 mai 2005, soit le lendemain de l'assemblée générale, Madame A... a demandé à Monsieur X... de "s'abstenir de toute présence dans l'entreprise" en raison notamment d'importantes erreurs commises, que par courrier du 13 juin 2005, Madame A... a demandé à celui-ci de reprendre son travail de directeur financier afin notamment d'établir les documents comptables nécessaires, étant observé que le licenciement de celui-ci n'est intervenu que le 13 septembre 2005, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Si ces courriers manifestent de la part de Madame A... une confusion entre les différentes fonctions d'administrateur et de salarié exercées par Monsieur X..., ainsi qu'une maladresse certaine dans la gestion des ressources humaines, ils ne démontrent pas, dans le contexte des relations tendues internes à cette entreprise, l'existence d'un comportement fautif. Il ne peut davantage être reproché à Madame A... d'avoir déposé une déclaration de cessation des paiements, dès lors que par des courriers des 27 février et 2 mars 2005, le commissaire aux comptes s'était interrogé sur l'opportunité de déclencher une procédure d'alerte, que par courrier du 18 mai 2005, la banque UBP a annoncé sa décision de supprimer les concours bancaires apportés à la Société Autographe, que par un courrier du 27 mai 2005, le commissaire aux comptes a estimé que la continuité de l'exploitation était compromise sans apport financier nouveau, que par jugement devenu définitif du 7 juillet 2005, le tribunal de commerce a constaté que le passif exigible s'élevait à 514.292 € pour un actif disponible de 130.000 €. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l'existence d'un comportement fautif de Madame A..., étant observé qu'elle n'était présidente du conseil d'administration de la SCOP que depuis le 25 mai 2005 de sorte que les difficultés de l'entreprise ne sauraient lui être imputables» (arrêt p. 7-8),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ...ni Mme A... ni M. C... ne saurait se voir reprocher une complicité des agissements de M. Y... à l'encontre duquel aucune faute n'est retenue ; …que lors de l'AG du 26 mai 2005, M. C... a demandé la destitution de M. X... en conséquence du bilan de 2004 ; que ces propositions, votées à bulletin secret, ont été adoptées ; Que Mme A... a été élue présidente ; que ces faits, qui ne dénotent aucune violation des règles et statuts, ne peuvent être considérés comme le résultat d'un complot, ni comme fautifs ; …que c'est dans ces conditions que Mm A... a dû déposer le bilan ; qu'il n'est pas démontré que celui-ci aurait pu être évité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa mise à pied prononcée par lettre du 27 mai 2005 avait eu un caractère particulièrement humiliant et vexatoire, la lettre lui ayant été remise par Mme A... et M. Z... en présence de l'ensemble du personnel ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de son action en responsabilité à l'encontre de Mme A..., que si celle-ci avait fait preuve d'une «maladresse certaine dans la gestion des ressources humaines», son comportement ne revêtait pas un caractère fautif, sans s'expliquer sur les circonstances de la remise à M. X... de sa lettre lui notifiant sa mise à pied et sur leur caractère vexatoire invoqué par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE comme le faisait encore valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, Mme A... lui avait notifié sa mise à pied le 27 mai 2005, puis lui avait demandé par lettre du 13 juin 2005 de reprendre le travail, tout en maintenant à son encontre des accusations infondées de manipulations comptables ; que ce comportement erratique, accompagné de graves accusations de mauvaise gestion à l'encontre de M. X..., constituait une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. X... ; qu'en considérant que ce comportement de la part de Mme A... ne dénotait qu'une « maladresse certaine dans la gestion des ressources humaines », mais non une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, sa mise à pied pour les mêmes motifs que sa destitution de son mandat social méconnaissait l'article 22 des statuts de la société SCOP Autographe, qui prévoyaient que la révocation des fonctions d'administrateur ne devait pas porter atteinte au contrat de travail ; qu'en rejetant l'action en responsabilité intentée par M. X... contre Mme A..., en considérant que si les différents courriers adressés par celle-ci à M. X... démontraient une confusion entre les fonctions d'administrateur et de salarié exercées par M. X..., ils ne caractérisaient pas une faute, sans s'expliquer sur la violation des statuts invoquée de ce chef par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE SURCROÎT, QU'en ne répondant pas au moyen déterminant soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel, tiré du caractère insultant des différents courriers qui lui avaient été adressés par Mme A..., notamment une lettre du 27 juillet 2005 dans laquelle elle l'accusait d'avoir mené une «politique de terreur» dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en ne répondant pas au moyen tiré des fautes des gestion commises par Mme A... et M. C..., résultant de leur comportement d'obstruction au fonctionnement de la société et à leur refus injustifié de nommer M. D... en qualité de directeur général et M. X... au comité de direction, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la société en date du 19 février 2005 ne faisait pas état d'une démission de M. X... de son poste d'administrateur, mais seulement de ses fonctions président directeur général, la lettre de démission de M. X... annexée au procès-verbal mentionnant au contraire explicitement que l'intéressé «restait bien entendu administrateur auprès du conseil» ; qu'en affirmant que M. X... avait fait connaître le 19 février 2005 sa démission de son poste d'administrateur, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la société en date du 19 février 2005 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS DE PLUS QUE dans le procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2005, M. X... acceptait de revenir sur sa démission du poste de président directeur général, et non pas d'administrateur, dont il n'avait pas démissionné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS DE MEME QUE le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 26 mai 2005 faisait mention d'une proposition, faite par M. C... et adoptée par le conseil, de destitution de M. X... de son poste d'administrateur, et non pas de président directeur général, destitution fondée sur le bilan 2004 ; qu'en affirmant que l'assemblée générale du 26 mai 2005 n'avait fait que confirmer la démission de M. X... –qui ne concernait en réalité que son poste de président directeur général- quand il ressortait clairement que cette assemblée ne s'était pas contentée de confirmer la démission de l'exposant de son poste de président directeur général et la désignation effective à ce poste de Mme A..., mais avait destitué M. X... du mandat d'administrateur qu'il conservait, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 26 mai 2005 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS ENFIN QUE, pour écarter toute faute afférente à la destitution de son mandat d'administrateur de M. X..., en raison des reproches mensongers qui lui étaient fait concernant les chiffres du bilan 2004, la cour d'appel a retenu, de manière erronée, que cette destitution décidée par l'assemblée générale du 26 mai 2005 n'aurait fait que confirmer la démission de M. X... –qui concernait en réalité uniquement son poste de président directeur général-, et la désignation effective de Mme A... au poste de PDG ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de son action en responsabilité à l'encontre de M. Z... de la Fédération des SCOP de la Communication,
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... reproche à Monsieur Z... et à la Fédération des SCOP de la communication de s'être rendus complices des faits reprochés à Monsieur Y... en ne réagissant pas aux courriels adressés par celuici, puis d'être intervenu dans la gestion interne de la Société Autographe afin de provoquer le dépôt de bilan. Monsieur Z... soulève l'irrecevabilité de la demande à son égard en sa qualité de préposé de la Fédération des SCOP. Il convient toutefois d'examiner auparavant si Monsieur Z... a commis une faute et dans l'affirmative dans quelles circonstances il l'a commise. Il sera d'abord rappelé que les fautes reprochées à Monsieur Y... n'étant pas caractérisées, la complicité de Monsieur Z... et de la Fédération des SCOP ne peut être retenue. La Fédération des SCOP de communication est intervenue à la demande de Monsieur X... qui décrivait dans son courrier du 18 septembre 2003, une situation déjà particulièrement dégradée. Cette intervention s'est essentiellement traduite en octobre 2003 par la réalisation par Monsieur F..., précédent secrétaire général de la Fédération, d'un audit en octobre 2003 qui a abouti à la mission confiée à Monsieur Y....
Monsieur Z... n'est arrivé à la Fédération des SCOP qu'en octobre 2004. Pour retenir un silence fautif de la part de la Fédération, Monsieur X... verse aux débats des échanges de courriels entre Monsieur Y... et la Fédération qui démontrent l'existence de relations tendues au sein de l'entreprise mais ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de la part de la Fédération des SCOP. Monsieur X... n'apporte pas davantage la preuve d'une ingérence de Monsieur Z... et de la Fédération des SCOP dans le fonctionnement interne de l'entreprise qui aurait conduit au dépôt de bilan. Les pièces versées aux débats permettent d'établir que Monsieur Z... est intervenu d'une part par téléphone pendant la délibération du conseil d'administration du 26 février 2005, d'autre part lors d'une réunion entre Madame A... et le commissaire aux comptes le 2 mars 2005. En l'absence d'autres éléments probants, ces deux interventions qui font suite à une demande de Madame A..., ne peuvent avoir eu pour conséquence d'accélérer le dépôt de bilan dont il est démontré par ailleurs qu'il était inévitable. Il s'ensuit qu'aucune faute ne sera retenue ni à rencontre de Monsieur Z..., sans qu'il soit besoin de trancher le point de savoir s'il a agi à titre personnel ou à titre de préposé, ni à rencontre de la SCOP» (arrêt p. 8-9),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la fédération n'est intervenue qu'à la demande des dirigeants de la SCOP dont M. X... ;
qu'il n'est pas démontré que la Fédération serait intervenue dans les conflits internes, que l'état de cessation des paiements est un fait avéré et que son représentant légal était dans l'obligation de déposer le bilan ; que ce fait et les conséquences qui se sont ensuivies ne sauraient être imputées à la Fédération ou à M. Z...,
ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... invoquait une ingérence fautive de M. Z... et de la Fédération des SCOP de la Communication dans la gestion de la SCOP Autographe, ayant conduit à sa mise à pied injustifiée et son éviction de son mandat d'administrateur ; que ce comportement engageait leur responsabilité à l'égard de M. X..., quelles que soient ses conséquences sur la société elle-même ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter leur responsabilité, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une ingérence de leur part dans le fonctionnement interne de la société qui aurait conduit au dépôt de bilan, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., M. Z... et la Fédération des SCOP n'avaient pas eu un rôle prépondérant, et à tout le moins actif, dans son éviction de la société et le préjudice qui en était résulté pour lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que M. Z... avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir rédigé trois résolutions votées lors du conseil d'administration du 26 février 2005, comportant des propos violents et injurieux à son encontre ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.