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31/01/2012 | FRANCE | N°11-12899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-12899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Paris modes éditions et Paris modes productions du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société A Prime Groupe ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2010), que de 1997 à 2003, la société Paris Première, qui éditait la chaîne de télévision éponyme, a confié la production d'émissions sur la mode aux sociétés Paris modes productions et Paris modes éditions (les sociétés Paris modes) ; que par lettre du 22

juin 2004, la société Paris Première a notifié à la société Paris modes éditions que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Paris modes éditions et Paris modes productions du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société A Prime Groupe ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2010), que de 1997 à 2003, la société Paris Première, qui éditait la chaîne de télévision éponyme, a confié la production d'émissions sur la mode aux sociétés Paris modes productions et Paris modes éditions (les sociétés Paris modes) ; que par lettre du 22 juin 2004, la société Paris Première a notifié à la société Paris modes éditions que les émissions Paris Modes ne seraient plus diffusées lors la prochaine saison, en raison d'une chute des audiences et des difficultés de la chaîne ; que soutenant qu'elle était victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société Paris modes production a poursuivi la société Paris Première en dommages-intérêts ; que la société Paris modes éditions est intervenue à l'instance ;
Attendu que les sociétés Paris modes font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre sans préavis une relation commerciale établie ; que le préavis suppose l'écoulement d'un délai, postérieurement à la notification de la rupture, au cours duquel la relation contractuelle est poursuivie jusqu'à la date de sa cessation ; qu'ainsi, lorsque l'exécution du contrat est saisonnière, la rupture ne peut être notifiée en fin de saison pour la saison suivante, sauf à priver le cocontractant de tout préavis effectif ; qu'après avoir relevé que la relation des sociétés Paris modes éditions et Paris modes productions avec la société Paris Première, qui faisait l'objet de contrats saisonniers de septembre à juin, était une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que la société Paris Première avait rompu cette relation par courrier du 22 juin 2004, alors que la saison venait de s'achever et que la saison suivante devait commencer en septembre 2004 ; et considéré qu'à la date de cette rupture, comme à la fin de chaque saison audiovisuelle, les parties n'étaient plus liées par un contrat ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture avait été accompagnée d'un préavis, tandis qu'elle était survenue en fin de saison et prenait effet dès la saison suivante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la date à laquelle la lettre de rupture a été envoyée, les parties, comme à la fin de chaque saison audiovisuelle, n'étaient plus liées par un contrat, relève que l'activité de production est marquée par la précarité des relations commerciales liant les producteurs aux diffuseurs, la fragilité de ces rapports trouvant son origine dans l'impossibilité de prévoir l'audience que fera un programme et la nécessité de rénover régulièrement la grille de diffusion pour la rendre attractive ; qu'il retient que les usages propres à l'activité de production audiovisuelle justifient que les préavis appliqués puissent correspondre à la durée de la période séparant la fin d'une saison audiovisuelle du début de la saison suivante, cette période étant celle de la préparation des nouvelles grilles de programme et des négociations entre diffuseurs et producteurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'a pas qualifié la relation commerciale en cause de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce, a pu considérer comme satisfaisant aux intérêts des sociétés Paris modes le préavis qui leur avait été accordé dans le respect des usages propres à l'activité de production audiovisuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Paris modes éditions et Paris modes productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Paris Première la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Paris modes éditions et Paris modes productions
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Paris Modes Productions et Paris Modes Editions de leurs demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant qu'aux termes de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé ; que les sociétés Paris Modes reprochent à la société Paris Première une brusque rupture de relations commerciales ininterrompues de sept années, intervenue sans préavis, justifiant l'obligation pour la chaîne d'indemniser la perte subie par les sociétés appelantes (…) ; qu'en l'espèce, les relations commerciales entre la société Paris Première et les sociétés Paris Modes Productions et Paris Modes Editions ont duré sans interruption de 1997 à 2004 et portaient sur deux produits distincts, les 'Emissions' et les 'Défilés' ; que (…) les premiers juges ont à bon droit considéré que les termes du courrier du 22 juin 2004 adressé à la société Paris Modes Editions par la société Paris Première s'analysaient en une rupture partielle de la relation commerciale, puisqu'il en résultait la déprogrammation des Emissions Paris Modes et une proposition de renégociation pour les défilés Paris Modes : (…) qu'il résulte d'un échange de correspondances ultérieur entre les parties que la société Paris Première avait notifié de manière non équivoque aux sociétés Paris Modes, dans son courrier du 22 juin 2004, que leurs émissions ne seraient pas reprises ; qu'à cette date, comme à la fin de chaque saison audiovisuelle, les parties n'étaient plus liées par un contrat, puisque les contrats de pré-achat ne prévoyaient aucune clause de tacite reconduction ou de renégociation ; que les sociétés Paris Modes ne peuvent soutenir l'absence de préavis alors que la notification de juin concernait les émissions de la prochaine saison débutant en septembre/octobre 2004 de sorte qu'il existait bien un préavis de plus de trois mois, conforme aux usages spécifiques de la production audiovisuelle qu'elles n'ont d'ailleurs pas contesté dans un premier temps (cf courrier de la société Paris Modes Editions du 28 juin 2004) ; que l'activité de production audiovisuelle est en effet marquée par la précarité des relations commerciales liant les producteurs aux diffuseurs, la fragilité de ces rapports trouvant sa cause dans l'aléa résultant de l'impossibilité de prévoir l'audience que fera un programme et la nécessité de rénover régulièrement la grille de programmes pour la rendre attractive ; que les usages propres à l'activité de production audiovisuelle justifient que les préavis appliqués puissent correspondre à la durée de la période séparant la fin d'une saison audiovisuelle du début de la saison suivante, cette période étant celle de la préparation des nouvelles grilles de programme et des inévitables négociations entre diffuseurs et producteurs ; qu'en outre, s'agissant des Défilés, une véritable négociation a été entreprise entre les parties dont les sociétés Paris Modes ne peuvent soutenir qu'elle aurait été menée de mauvaise foi par la société Paris Première ; que cette dernière n'avait aucun intérêt à entretenir une discussion de nature à empêcher l'achèvement de sa nouvelle grille de programmes et à compromettre davantage sa situation déjà obérée ; qu'une véritable négociation a bien eu lieu avec un réel échange entre les parties et une information claire par la société Paris Première de ses attentes, les exigences affichées par les sociétés Paris Modes n'étant pas en adéquation avec les besoins de celle-ci ; que la société Paris Première fait valoir à juste titre que l'échec des négociations est imputable aux sociétés Paris Modes qui, alors qu'elles avaient été clairement informées des contraintes pesant sur elle en termes de programme et de budget, ne lui ont proposé qu'un document de six lignes, intitulé 'devis' mais ne fournissant aucune information sur le décompte des 195.000 € demandés, représentant pourtant une augmentation de 15 % du budget antérieurement accordé ; que le tribunal a, à juste titre, relevé que le fait de ne pas conclure positivement une négociation commerciale ne saurait être qualifié de rupture brutale dès lors que rien ne vient démontrer la mauvaise foi du négociateur ; que les sociétés Paris Modes n'ont donc pas été victimes d'une rupture abusive de leurs relations commerciales avec la société Paris Première et ne peuvent se prévaloir d'un préjudice imputable à cette dernière, alors que, n'étant liées par aucune clause d'exclusivité les empêchant de produire des émissions pour d'autres diffuseurs que la société Paris Première, elles auraient dû prendre la précaution de diversifier leur activité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en l'espèce, il est constant que la relation commerciale entre PARIS PREMIERE et les demanderesses a duré sans interruption de 1997 à 2004 ; que cette collaboration portait sur deux produits : «les Emissions» et «les Défilés» ; que par courrier en date du 22 Juin 2004, la société PARIS PREMIERE a informé la société PARIS MODES EDITIONS (…) de la rupture partielle de la relation commerciale, puisque les Emissions Paris Modes ne seront plus programmées par la chaîne, et une proposition de renégociation pour les Défilés ; que les saisons audiovisuelles courent de Septembre à Juin de l'année suivante ; que les relations commerciales s'inscrivent dans cette précarité ; qu'il n'est pas contesté que la chaîne PARIS PREMIERE était dans une situation financière difficile à l'origine de son rachat par M6 courant 2004 ; qu'une remise en cause des programmes existants en vue de la nouvelle saison audiovisuelle s'inscrit dans un processus normal conforme aux pratiques du secteur audiovisuel ; qu'en notifiant par écrit la rupture partielle de la relation commerciale en Juin 2004, la société PARIS PREMIERE a respecté un délai de préavis conforme aux usages, ce que, dans un premier temps, la société PARIS MODES PRODUCTIONS n'a pas contesté ; que la lettre du 28 Juillet 2004 de PARIS PREMIERS prend acte de l'impossibilité de trouver un accord et met fin à la négociation ; que le fait de ne pas conclure positivement une négociation commerciale ne saurait être qualifié de rupture brutale dès lors que rien ne vient démontrer la mauvaise foi du négociateur ;
ALORS QU' engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre sans préavis une relation commerciale établie ; que le préavis suppose l'écoulement d'un délai, postérieurement à la notification de la rupture, au cours duquel la relation contractuelle est poursuivie jusqu'à la date de sa cessation ; qu'ainsi, lorsque l'exécution du contrat est saisonnière, la rupture ne peut être notifiée en fin de saison pour la saison suivante, sauf à priver le cocontractant de tout préavis effectif ; qu'après avoir relevé que la relation des sociétés Paris Modes Editions et Paris Modes Productions avec la société Paris Première, qui faisait l'objet de contrats saisonniers de septembre à juin, était une relation commerciale établie, au sens de l'article L.442-6 du Code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que la société Paris Première avait rompu cette relation par courrier du 22 juin 2004, alors que la saison venait de s'achever et que la saison suivante devait commencer en septembre 2004 ; et considéré qu'à la date de cette rupture, comme à la fin de chaque saison audiovisuelle, les parties n'étaient plus liées par un contrat ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture avait été accompagnée d'un préavis, tandis qu'elle était survenue en fin de saison et prenait effet dès la saison suivante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L.442-6 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12899
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-12899


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12899
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