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15/02/2012 | FRANCE | N°11-81244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-81244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-3, en date du 28 janvier 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 23-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-3, en date du 28 janvier 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel que résultant de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, des articles R. 49-25, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de violences sans incapacité par conjoint, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a confirmé le jugement l'ayant condamné à payer à Mme Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les déclarations constantes et réitérées de Mme Y... sont confortées par les témoignages de Mme Z..., qui, ayant entendu M. X... crier, constaté qu'il était « véritablement furieux » et entendu Mme Y... crier « maman », a appelé la gardienne, Mme A... ; que ces deux témoins ont constaté que Mme Y... avait le cou rouge et que Mme Z... l'a entendue se plaindre de ses côtes ; que les constatations médicales relevant un érythème du dos et du cou et un retentissement psychologique assez important sont compatibles avec sa description de la scène ; que la version des faits donnée par M. X... diffère sur certains points de celle donnée par Mme Y... ; qu'il n'en demeure pas moins que M. X... reconnaît avoir envoyé un coussin sur la jambe de son épouse en lui disant « tu es une gamine, tu mériterais une fessée » ; que ce geste tel que décrit par le prévenu constitue en lui-même un acte de violence ; que les paroles prononcées dans ce contexte manifestent la volonté d'humilier son épouse et constituent une violence morale ; que, s'agissant d'une violence morale, l'absence de lésion corporelle est indifférente, le retentissement psychologique constaté ayant été qualifié « d'assez important » , que M. X... et Mme Y... étaient mariés à la date des faits ; que, dès lors, l'infraction et la circonstance aggravante sont caractérisées ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité que, vu l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'évoquer, par application de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'une procédure de divorce est en cours ; que la situation est en voie d'apaisement ; que M. X... n'a jamais été condamné ; que, s'il résulte des pièces du dossier et des débats que M. X..., compte-tenu de la fragilité qu'il manifeste, aurait avantage à mettre en place, pour lui-même, un suivi thérapeutique, il n'est toutefois pas prêt, actuellement, faute d'adhésion de sa part, à en tirer bénéfice ; qu'en conséquence, la nature et la gravité des faits, ainsi que la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'amende de 1 000 euros avec sursis ;
"alors que la juridiction statue par priorité et sans délai sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation ; que M. X... a déposé, le 24 décembre 2010, devant la cour d'appel, un mémoire distinct et motivé invoquant l'inconstitutionnalité de l'article 385 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué du 28 janvier 2011, statué au fond et, par un arrêt du 4 mars 2011, refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en se prononçant sur cette question par un arrêt postérieur à l'arrêt statuant au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu que M. X... a été poursuivi, sur citation directe émanant du procureur de la République, devant la juridiction correctionnelle, du chef de violences aggravées ; que les débats en cause d'appel ont eu lieu le 10 décembre 2010 et l'arrêt mis en délibéré au 28 janvier 2011; que, par mémoire distinct et motivé, déposé le 24 décembre 2010, le prévenu a posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, selon lequel les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que, par l'arrêt attaqué du 28 janvier 2011, la cour d'appel a condamné le prévenu et prononcé sur les intérêts civils ; que, par arrêt du 4 mars 2011, elle a rejeté la demande de transmission de la question de constitutionnalité après l'avoir déclarée irrecevable au motif qu'elle avait été présentée après la clôture des débats, alors que la question de constitutionnalité est un moyen qui suit le régime procédural applicable à la prétention au soutien de laquelle il vient ; que le pourvoi, distinct de celui formé au fond et dirigé contre la seule décision de non-transmission, a été jugé irrecevable, par arrêt du 6 juillet 2011 de la chambre criminelle ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas statué par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation, conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la question de constitutionnalité, portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité, aurait dû être présentée dans les conditions d'une telle exception, avant toute défense au fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation,
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81244
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Procédure - Question prioritaire de constitutionnalité - Présentation - Moment - Présentation avant toute défense au fond - Question portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Procédure - Question portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité - Présentation - Moment - Présentation avant toute défense au fond

Si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas statué par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation, conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la question de constitutionnalité, portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité, aurait dû être présentée dans les conditions d'une telle exception, avant toute défense au fond


Références :

article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 résultant de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009

article 385 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2011

Sur la priorité d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, à rapprocher :Crim., 2 septembre 2010, pourvoi n° 10-84027, Bull. crim. 2010, n° 128 (cassation sans renvoi) ;Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 11-81628, Bull. crim. 2011, n° 136 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2012, pourvoi n°11-81244, Bull. crim. criminel 2012, n° 49
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81244
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