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06/03/2012 | FRANCE | N°10-20449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2012, 10-20449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 mai 2006 par la société ATL organisation (ATL), filiale de la société SNA organisation (SNA), suivant contrat à temps partiel en qualité de préparateur automobile, et a été affecté au site de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ; que ATL était titulaire du marché de préparation des véhicules de la société Europcar et SNA du

marché de préparation des véhicules de la société Hertz sur le même site ; qu'à co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 mai 2006 par la société ATL organisation (ATL), filiale de la société SNA organisation (SNA), suivant contrat à temps partiel en qualité de préparateur automobile, et a été affecté au site de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ; que ATL était titulaire du marché de préparation des véhicules de la société Europcar et SNA du marché de préparation des véhicules de la société Hertz sur le même site ; qu'à compter du 15 février 2007, la société Hertz a confié le marché de nettoyage de ses véhicules à la société Renosol Nord et Est, devenue Veolia propreté nettoyage et multiservices Nord et Est (Veolia), puis SASU TFN propreté Nord et Est (TFN) ; que ATL et SNA ont été mises en redressement judiciaire, puis ATL a fait l'objet d'un plan de redressement et SNA d'une mise en liquidation judiciaire le 4 juin 2007 ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de SNA, a notifié, le 15 juillet 2007, son licenciement pour motif économique à M. X... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal de la société Veolia, le paiement de rappels de salaires depuis le 16 février 2007 et d'indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail qu'il a demandée de prononcer, à titre subsidiaire, la fixation de sa créance au titre de rappels de salaires et de sommes à caractère indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au passif de ATL ;
Attendu que pour dire que SNA était l'employeur de M. X... à la date du 15 février 2007 et qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de celui-ci avait été transféré à Renosol, devenue Veolia, puis TFN, que le refus de cette dernière de reprendre M X..., de lui fournir du travail et de lui verser des salaires s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des congés payés restant dus, l'arrêt retient que, selon les plannings de travail le salarié a été affecté de mai 2006 à janvier 2007 à la préparation des véhicules de la société Hertz et a exécuté sa mission au profit de SNA, qu'à la suite de la perte du marché il n'a plus fourni de travail ni été rémunéré, que le liquidateur judiciaire lui a notifié son licenciement pour motif économique en considérant que la poursuite de l'exploitation du site par Renosol caractérisait un transfert d'entreprise et des contrats de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... était lié par un contrat de travail à ATL qui lui délivrait des bulletins de paie, sans rechercher si SNA avait dans les faits le pouvoir de donner à M. X... des ordres et des directives relatives à l'exercice de son travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société SAFU TFN propreté Nord et Est
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société TFN PROPRETE NORD ET EST tendant à faire juger irrecevables les demandes formées par Monsieur Yahya X... à son encontre, d'AVOIR rejeté sa demande de mise hors de cause, d'AVOIR dit que la Société SNA ORGANISATION était l'employeur de Monsieur Yahya X... à la date du 15 février 2007, d'AVOIR dit qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Monsieur X... avait été transféré à la Société RENOSOL NORD et EST devenue depuis la Société TFN PROPRETE NORD ET EST, d'AVOIR dit que le refus de la Société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES NORD ET EST de reprendre Monsieur Yahya X..., de lui fournir du travail et de lui verser des salaires s'analyse en un licenciement et en conséquence, d'AVOIR condamné la Société TFN PROPRETE NORD ET EST à verser à Monsieur Yahya X... les sommes de 497 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 465,84 euros au titre des congés payés restant dus, AUX MOTIFS QUE « que les appelants soutenant qu'il appartenait à la Société RENOSOL NORD ET EST de reprendre le contrat de travail de Monsieur Yahya X..., lors de la perte du marché de la Société HERTZ, soit à compter du 15 septembre 2007, il y a lieu de rechercher si Monsieur Yahya X... était concerné par cette perte de marché, alors qu'il a conclu un contrat de travail avec la Société ATL ORGANISATION en vertu duquel il était affecté au nettoyage et à la préparation des véhicules de la Société EUROPCAR et que seule la Société SNA ORGANISATION était bénéficiaire du marché des véhicules de la Société HERTZ ; qu'il ressort des pièces du dossier que par contrat de travail conclu le 12 mai 2006, Monsieur Yahya X... a été embauché par lei Société ATL ORGANISA TION pour la préparation, le contrôle et la livraison des véhicules de la Société EUROPCAR dans ses établissements d'ENTZHEIM ; que les bulletins de salaire de Monsieur Yahya X... établis par la Société ATL ORGANISATION se bornent à mentionner qu'il occupait un emploi de «préparateur automobiles » sans préciser s'il s'agissait de ceux de la Société HERTZ ou de ceux de la Société EUROPCAR ; que selon les bulletins de paie produits par le salarié, celui-ci n'a plus bénéficié d'aucune rémunération à compter du 16 février 2007, soit à compter de la perte du marché par la Société SNA ORGANISATION ; qu'il résulte des plannings de travail de mai 2006 à janvier 2007 de Monsieur Yahya X... que celui-ci était affecté à la préparation des véhicules de la Société HERTZ, et non de ceux de la Société EUROPCAR, contrairement aux stipulations de son contrat de travail ; qu'il a ainsi exécuté sa mission au profit de la Société SNA ORGANISATION, seule titulaire du marché des véhicules de la Société HERTZ en sorte que la Société SNA ORGANISATION a succédé en qualité d'employeur à la Société ATL ORGANISATION et n'a plus fourni de travail à compter du 16 février 2007 à Monsieur Yahya X... qui n'a plus été rémunéré à partir de cette date ; que le liquidateur de la Société SNA ORGANISATION, Maître Jean-Denis Y..., a lui-même considéré que Monsieur Yahya X... était le salarié de la Société SNA ORGANISATION dès lors que, par un courrier du 15 juin 2007, il a notifié à Monsieur Yahya X... son licenciement pour motif économique, après avoir relevé que le contrat, portant sur l'exploitation du site auquel il était affecté liant la Société SNA ORGANISATION à la Société HERTZ, a été résilié au 15 février 2007 et que l'exploitation du site ayant cependant été poursuivie par la Société RENOSOL dès le 16 février 2007, cette situation était de nature à caractériser un transfert d'entreprise et des contrats de travail afférents y compris le sien ; que la Société SNA ORGANISATION doit être considérée comme l'employeur de Monsieur Yahya X... à la date du 15 février 2007 et qu'il convient dès lors d'examiner si le contrat de travail de Monsieur Yahya X... a été transféré à la Société RENOSOL NORD ET EST, à la suite de la perte du marché de la Société HERTZ par la Société SNA ORGANIS.ATIDN » ;
ET AUX MOTIFS QUE « l'article L.1224-1 du code du travail dispose que «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'en l'espèce la Société SNA ORGANISATION a confié à Monsieur Yahya X... la mission de préparateur automobile pour s'occuper des véhicules de la Société HERTZ, sur le site de l'aéroport de STRASBOURG – ENTZHEIM ; que cette Société SNA ORGANISATION a perdu le marché de la Société HERTZ, lequel a été repris à compter du 15 février 2007 par la Société RENOSOL devenue VEOLIA PROPRIETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES puis TFN PROPRETE NORD ET EST ;que la perte d'un marché n'exclut pas l'application des dispositions d'ordre public sus rappelées de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive communautaire n°2001/23 du 12 mars 2001, à condition toutefois qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome, cette entité devant constituer un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; que ces dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont applicables que si l'activité transférée s'accompagne de la reprise des éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité économique ; que la Société TFN PROPRETE NORD ET EST soutient que l'entité économique autonomique n'a pas conservé son identité lors de la reprise du marché de la Société HERTZ, que la seule similarité des activités exercées avant et après le transfert ne permet pas à une entité économique autonome de conserver son identité, que l'embauche par elle d'une partie des effectifs de la Société SNA ORGANISATION n'entraîne pas davantage l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, qu'il n'y a eu aucun transfert d'éléments corporels ou incorporels et que les conditions matérielles d'exploitation du marché diffèrent de celles précédemment mises en oeuvre par la Société SNA ORGANISATION; que, cependant, il est constant que la Société RENOSOL, devenue la Société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES NORD ET EST devenue la Société TFN PROPRETE NORD ET EST exerce la même activité de nettoyage que celle qu'effectuait la Société SNA ORGANISATION et que les deux sociétés avaient une activité similaire d'entretien des automobiles de la Société HERTZ qui l'avait confiée à la Société SNA ORGANISATION avant de transférer le marché relatif à cette mission à la Société RENOSOL ; que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique : que la Société RENOSOL NORD ET EST a repris une partie du personnel de la Société SNA ORGANISATION pour exercer la même mission d'entretien des véhicules de la Société HERTZ, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés ; qu'il s'agit ainsi d'un ensemble organisé de personnes permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; en outre, que l'exercice de cette activité d'entretien des véhicules de la Société HERTZ s'effectue pour les deux sociétés au bénéfice du même client, la Société HERTZ, et dans les mêmes locaux de l'aéroport de STRASBOURG-ENTZHEIM, élément significatif de l'existence de l'entité économique ; que la Société RENOSOL NORD ET EST a adopté la même organisation que la Société SNA ORGANISATION en ce que ses salariés exercent leur activité dans les ateliers du même client, la Société HERTZ ; qu'elle a en outre bénéficié des mêmes facilités d'usage des locaux que la Société HERTZ occupait au sein de l'aéroport de STRASBOURG – ENTZHEIM ; que la circonstance que la Société RENOSOL NORD ET EST a refusé de racheter certains matériels proposés par la Société SNA ORGANISATION, tels que des aspirateurs ou «karchers» ou le portique de lavage, n'est pas de nature à permettre d'écarter l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, compte-tenu du peu d'importance de ces éléments corporels dans la structure de l'entreprise, essentiellement composée de main d'oeuvre destinée au lavage et à la préparation des véhicules de la Société HERTZ, et dès lors de leur caractère non significatif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, qu'à la date du 16 février 2007 le contrat de travail de Monsieur Yahya X... a été transféré à la Société RENOSOL NORD ET EST devenue la Société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES NORD ET EST, devenue la Société TFN PROPRETE NORD ET EST, repreneur de l'activité et du marché de la société SNA ORGANISATION ; que par suite le contrat de travail subsistant à compter du 16 février 2007 entre le nouvel employeur, la Société RENOSOL NORD ET EST, et ce salarié, il appartenait à ce nouvel employeur de fournir du travail à ce salarié et de lui verser ses salaires à compter de la date du 16 9 février 2007 ; que, cependant, le refus de reprendre à son service le salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en sorte que les demandes salariales et d'indemnités de congés payés y afférents ne peuvent qu'être rejetées ; que le salarié est dès lors fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que Monsieur X... avait été le salarié de la Société SNA ORGANISATION et qu'il avait été affecté à ce titre, par cette dernière société, au marché repris par la Société TFN PROPRETE NORD ET EST, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Monsieur X... avait exécuté sa mission au profit de la Société SNA ORGANISATION et que le liquidateur de la Société SNA ORGANISATION avait lui-même considéré que Monsieur X... était le salarié de la Société SNA ORGANISATION puisqu'il avait licencié ce dernier ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à établir que Monsieur X... avait effectivement accompli son travail sur le marché HERTZ sous l'autorité de la Société SNA ORGANISATION, dans le cadre d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; que pour dire que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail devaient trouver application à l'occasion de la reprise par la Société RENOSOL NORD ET EST du marché consistant dans le nettoyage et l'entretien des véhicules de la Société HERTZ, la cour d'appel s'est seulement fondée sur la circonstance que l'exercice de l'activité d'entretien des véhicules de la Société HERTZ s'effectuait pour la Société RENOSOL NORD ET EST et la Société SNA ORGANISATION au bénéfice du même client dans les mêmes locaux, sur la donnée que la Société RENOSOL NORD ET EST avait adopté la même organisation que la Société SNA ORGANISATION en ce que ses salariés exerçaient leur activité dans les ateliers du même client et sur la circonstance que la Société RENOSOL NORD ET EST avait bénéficié des mêmes facilités d'usage des locaux que la Société HERTZ occupait au sein de l'aéroport de STRASBOURG –ENTZHEIM ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome et que les locaux dans lesquels s'exerce une activité de nettoyage ne constituent pas un moyen nécessaire à l'exercice de cette activité, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que des salariés ne peuvent donc constituer à eux seuls une entité économique ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail devaient trouver à s'appliquer au cas présent aux motifs qu'outre le fait que la Société RENOSOL NORD ET EST exerçait l'activité de nettoyage des véhicules de la Société HERTZ précédemment confiée à la Société SNA ORGANISATION dans les mêmes locaux, la Société RENOSOL NORD EST avait repris une partie du personnel de la Société SNA ORGANISATION pour exercer la même mission d'entretien des véhicules de la Société HERTZ, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en supposant exceptionnellement que dans certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune puisse correspondre à une entité économique, cette entité n'est susceptible de conserver son identité par-delà son transfert que lorsque le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche ; qu'en se bornant à constater que la Société RENOSOL NORD ET EST avait repris une partie du personnel de la Société SNA ORGANISATION pour exercer la même mission d'entretien des véhicules de la Société HERTZ, sans établir qu'il s'agissait d'une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, du personnel que la Société SNA ORGANISATION affectait à cette activité de nettoyage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent que pour autant que l'entité économique transférée conserve son identité ; que ce maintien n'est pas assuré lorsqu'une activité poursuivie l'est dans des conditions de fonctionnement très différentes de celles qui étaient mises en oeuvre par le cédant au sens de la directive 2001/23 CE du 12 mars 2001 ; que la Société TFN PROPRETE NORD ET EST faisait valoir, comme l'a relevé la cour d'appel, que les conditions matérielles dans lesquelles elle exploitait le marché d'entretien des véhicules étaient très sensiblement différentes de celles qui étaient précédemment mises en oeuvre par la Société SNA ORGANISATION ; qu'en se bornant à énoncer que la Société RENOSOL NORD ET EST avait adopté la même organisation que la Société SNA ORGANISATION pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20449
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2012, pourvoi n°10-20449


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20449
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