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03/05/2012 | FRANCE | N°10-27152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 10-27152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sodimer, aux droits de laquelle vient la société Médi Thau Marée, en qualité d'ouvrière polyvalente ; que le lieu de travail était fixé au lieudit Montpenèdre, situé entre Meze et Marseillan ; qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Marseillan, la salariée a été

licenciée pour faute grave le 17 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sodimer, aux droits de laquelle vient la société Médi Thau Marée, en qualité d'ouvrière polyvalente ; que le lieu de travail était fixé au lieudit Montpenèdre, situé entre Meze et Marseillan ; qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Marseillan, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir relevé que le nouveau lieu de travail, qui n'était éloigné de l'ancien que de quinze kilomètres, se trouvait, compte tenu de cette faible distance, dans le même secteur géographique que le précédent, retient que l'absence de Mme X... à compter du 11 février 2008 en raison du refus injustifié de se rendre sur son nouveau lieu de travail caractérise un abandon de poste constitutif d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reconnaît l'existence d'une faute grave à la charge de la salariée et la déboute en conséquence de ses demandes aux fins de voir fixer sa créance au titre de l'indemnité légale de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Médi Thau Marée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, fixe à 2 500 euros la somme due à ce titre par la société Medi Thau Marée à Me Haas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le lieu de travail n'est pas, en principe, un élément essentiel du contrat de travail ; que ne constitue pas une modification l'affectation d'un salarié à un lieu de travail différent, mais situé dans un même secteur géographique ; que c'est à juste titre que la société Medi Thau Marée fait remarquer que le siège social et l'établissement principal de la société Sodimer ont été transférés du lieu-dit Montpenèdre, situé entre Mèze et Marseillan, à Marseillan, soit une distance entre les deux lieux d'activité de 15 km et que, tenant cette faible distance d'une part et l'identité du secteur géographique d'autre part, la salariée ne pouvait valablement refuser de rejoindre le nouveau site d'exercice de ses fonctions ; que c'est également à juste titre que l'employeur fait valoir que Mme X..., en refusant de se rendre sur son nouveau lieu de travail, et ce alors que les deux autres salariés de l'entreprise l'avaient accepté, a commis un abandon de poste constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement ;

ALORS, 1°), QUE le changement de lieu de travail intervenant dans un secteur géographique différent constitue une modification du contrat de travail qui peut être refusée par le salarié ; que pour apprécier si le nouveau lieu de travail est dans le même secteur géographique que le précédent, les juges du fond doivent prendre en considération non seulement la distance séparant les deux lieux d'activité mais également les moyens de desserte de chacun de ces lieux ; qu'en se bornant à affirmer l'identité du secteur géographique, qui ne pouvait se déduire de la distance séparant les deux lieux de travail, sans préciser en quoi, au regard, notamment, des conditions respectives de desserte, le changement de localisation du lieu de travail était intervenu dans un secteur géographique identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE lorsqu'un changement du lieu de travail imposé par l'employeur est incompatible avec le respect de la vie privée et familiale, le salarié peut légitimement le refuser ; qu'en appréciant le refus de la salariée de son changement d'affectation au regard des seuls éléments objectifs de distance des deux lieux d'activité et d'identité de secteur géographique, sans tenir aucun compte des contraintes personnelles dont la salariée faisait état, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés et fondamentales et 9 du code civil ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence d'une faute grave, que Mme X... avait refusé sa nouvelle affectation et que les autres salariés l'avaient acceptée, sans rechercher si, eu égard aux conséquences qu'une acceptation du nouveau poste aurait eu sur la vie de la salariée, ce refus n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27152
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-27152


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27152
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