LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tours, 4 mai 2010), que M. X... a saisi le juge de proximité afin d'obtenir l'annulation d'avis de recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets en faisant valoir que ses sacs d'ordures ménagères n'étaient pas ramassés ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré prescrite son action contre la Communauté de communes du Grand Ligueillois alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction de proximité ne pouvait considérer que l'action de M. X... à l'encontre de la Communauté de communes du Grand Ligueillois était prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'intéressé, si les factures émises et le commandement de payer mentionnaient les délais d'opposition ; qu'en l'absence d'une telle recherche le jugement n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 1617-5 du code (général) des collectivités territoriales ;
2°/ que M. X... ayant expressément fait valoir que ni les factures émises ni le commandement de payer ne mentionnait le délai d'opposition, la juridiction de proximité ne pouvait déclarer son action prescrite sans répondre à ce moyen péremptoire ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les commandements de payer produits par le demandeur mentionnent que les voies et délais de recours figurent au verso de ces documents ; que le juge de proximité n'avait pas à répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et, comme tel, inopérant ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Communauté de communes du Grand Ligueillois la somme de 2 500 euros et rejette la demande du SMICTOM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur X... dirigées contre le SMICTOM, d'avoir déclaré prescrite l'action intentée par celui-ci contre la Communauté de communes du Grand Ligueillois et de l'avoir condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « l'article 30 du Code de Procédure Civile précise que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que pour l'adversaire l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention » ; qu'il ressort des statuts du SMICTOM que seules les compétences de collecte des ordures ménagères lui ont été données alors qu'elle n'a pas compétence pour le recouvrement des taxes et redevances ; qu'ainsi Monsieur Alain X... ne peut pas demander l'annulation des avis de recouvrement à ce Syndicat qui n'a pas compétence pour les mettre ; que le 3 novembre 2009, Monsieur Alain X... a alors mis en cause la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND LIGUEILLOIS ; que l'article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le délai de contestation de la créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; qu'en l'espèce, Monsieur Alain X... reconnaît avoir reçu un commandement de payer le 2 février 2009 et ce n'est que le 3 novembre 2009 que la Communauté de Communes a été saisie de cette contestation et demande d'annulation des titres ; que l'action est donc bien prescrite et Monsieur Alain X... est donc déclaré irrecevable pour les demandes d'annulation des titres exécutoires ; que l'article 1315 du Code civil précise que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats la preuve que les sacs d'ordures ménagères n'étaient pas ramassés et que le service n'était donc pas assuré ; que les lettres de Monsieur X... ne suffisent pas à elles seules ; qu'aucun constat d'huissier de justice n'est versé aux débats comme moyen de preuve ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que le service n'est pas assuré ; que dans ces conditions, Monsieur Alain X... sera débouté de toutes ses demandes ».
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité ne pouvait estimer que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve que le service de ramassage de ses ordures ménagères n'était pas assuré en se bornant à affirmer que ses lettres ne suffisaient pas à elles seules et qu'aucun contrat d'huissier n'était produit sans examiner les témoignages produits par l'intéressé ainsi que les courriers émanant tant de la Communauté de communes du Grand Ligueillois que de la mairie de Manthelan, documents qui précisément établissaient les manquements dénoncés par Monsieur X... ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'EN considérant, pour décider que Monsieur X... ne prouvait pas que les ordures ménagères n'étaient pas ramassées, qu'aucun constat d'huissier de justice n'était versé aux débats comme moyen de preuve, la juridiction de proximité a violé les règles de la preuve et les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
3°/ ALORS QU'EN supposant que la juridiction de proximité ait examiné l'ensemble des documents versés aux débats par Monsieur X... et en particulier les attestations qu'il produisait ainsi que les courriers émanant de la Communauté de communes et de la mairie elle ne pouvait, sans dénaturer ces documents qui faisaient la preuve des faits dénoncés, considérer qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats la preuve que les sacs d'ordures ménagères n'étaient pas ramassés ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE la Juridiction de proximité ne pouvait considérer que l'action de Monsieur X... à l'encontre de la Communauté de communes du Grand Ligueillois était prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'intéressé si les factures émise s et le commandement de payer, mentionnaient les délais d'opposition ; qu'en l'absence d'une telle recherche le jugement n'est pas légalement justifié au regard de l'article L 1617 -5 du Code des collectivités territoriales ;
5°/ ALORS QUE Monsieur X... ayant expressément fait valoir que ni les factures émises ni le commandement de payer ne mentionnait le délai d'opposition, la Juridiction de proximité ne pouvait déclarer son action prescrite sans répondre à ce moyen péremptoire ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.