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10/05/2012 | FRANCE | N°11-12469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-12469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 3 septembre 1998 par la société Bayerische Landesbank, dont le siège social est à Munich, dans sa succursale parisienne en qualité de cadre ; qu'elle a exercé en dernier lieu les fonctions de chef de projet ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er septembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 3 septembre 1998 par la société Bayerische Landesbank, dont le siège social est à Munich, dans sa succursale parisienne en qualité de cadre ; qu'elle a exercé en dernier lieu les fonctions de chef de projet ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er septembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le poste de gestionnaire de projet informatique disponible à Munich nécessitait une pratique de la langue allemande telle que la salariée n'aurait pu l'acquérir dans le cadre de mesure d'accompagnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1235-3 et 6321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne connaissait pas la langue allemande, a pu en déduire que le poste disponible à Munich ne correspondait pas aux compétences et aux aptitudes de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement et de voir condamner la société Bayerische Landesbank au paiement de dommage-intérêts,
AUX MOTIFS QUE
« Madame Maria Amélia X... ne saurait davantage reprocher au PSE d'avoir fait figurer dans la rubrique des emplois supprimés la nature du poste qu'elle occupait (analyste, concepteur et réalisateur « Acumen (prologiciel dédié à la gestion des opérations de salle de marché, activité supprimée au sein de la succursale à l'occasion de la réorganisation) – cadre) dès lors qu'elle a bien été classée au service informatique et alors même que les catégories professionnelles sont clairement définies sous le paragraphe 1. 3 par catégorie conventionnelle (cadre ou technicien de la banque) mais également par appartenance à la catégorie de service financier, audit interne, corporate, financial markets, salle corporate, ALM (gestion actif-passif), informatique, organisation et services généraux,... etc..
Il est justifié que l'employeur avait fait suivre, au cours de l'année 2006, une formation en anglais à Madame Maria Amélia X... « niveau intermédiaire I », par ailleurs l'article 29-2 (b) de la convention collective invoqué par l'appelante n'a pas été enfreint par le PSE s'agissant de la définition des catégories professionnelles dans la mesure où cet article, traitant du tableau de l'ordre des licenciements et des critères à retenir pour l'élaboration du classement, mentionne en ce qui concerne la nature « la nature de l'emploi » que ce critère prend appui sur les niveaux de la classification de la convention collective et sur la nomenclature des emplois existants dans l'entreprise ou « en l'absence... », or en l'espèce il est établi qu'au sein de l'entreprise Madame Maria Amélia X... était mentionnée dans les reportings depuis 2003 comme attachée et chef de projet Acumen, prologiciel auquel elle a travaillé en qualité d'analyste concepteur ainsi qu'il ressort de ses entretiens annuels.
Il est justifié que la société Bayerische Landesbank, afin de satisfaire au mieux à la mise en place d'un plan de reclassement, a eu recours à des mesures de « out placement individuel » qui ont abouti pour certains salariés, ainsi qu'il en est justifié par les pièces versées aux débats, et a procédé à des reclassements internes pour d'autres puisque 17 emplois ont été répertoriés dans la succursale ou le groupe, qu'en outre des mesures d'accompagnement des licenciements avec aide au reclassement externe figurent au PSE, une indemnité complémentaire de licenciement de 15. 000 € étant allouée au salarié qui n'éprouvera pas la nécessité d'être accompagné par le cabinet mentionné dans le PSE, ce qui a été le cas pour Madame Maria Amélia X... qui a perçu cette indemnité alors que le PSE prévoyait des prises en charge de formation spécifique validées par le cabinet d'out placement chargé d'animer le dispositif de reclassement.
Eu égard à l'ensemble des éléments retenus ci-dessus, la Cour considère que le PSE a satisfait à l'ensemble des obligations légales et que les moyens de nullité soulevés par Madame Maria Amélia X... doivent être rejetés comme non fondés, la société Bayerische Landesbank ayant satisfait à l'obligation d'intégrer un plan de reclassement dans le PSE et les reproches élevés à l'égard des dispositions y figurant concernant les catégories professionnelles ayant été sans influence sur les mesures de reclassement ou sur l'ordre des licenciements, Madame Maria Amélia X... ne donnant aucune précision sur la personne qui, selon elle, aurait dû être licenciée à sa place, ce qui s'explique par le fait qu'elle était en fait la seule en charge dia prologiciel Acumen dont l'emploi n'était plus nécessaire et utile dans la succursale dans le cadre de la réorganisation.
Le moyen tiré de la nullité du PSE sera rejeté de même que celui fondé sur un prétendu non respect de l'ordre des licenciements, Madame Maria Amélia X... sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts subséquentes »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le plan de sauvegarde de l'emploi doit préciser les catégories professionnelles concernées, lesquelles ne sauraient se confondre avec les postes supprimés ; qu'ainsi, en rejetant le moyen de la salariée de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi alors que celui-ci faisait figurer dans la rubrique des emplois supprimés le poste qu'elle occupait, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1235-10 du Code du Travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Il n'appartient pas au salarié de démontrer le lien de causalité entre son licenciement et l'irrégularité dénoncée du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi, en déboutant Madame X... de ses demandes au motif que « ne donnant aucune précision sur la personne qui, selon elle, aurait dû être licenciée à sa place », elle n'établissait pas que les reproches par elle élevés à l'égard des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi avaient eu une incidence sur les mesures de reclassement ou sur l'ordre des licenciements, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE
« Madame Maria Amélia X... qui fait valoir dans ses explications qu'elle était informaticienne et que la société Bayerische Landesbank l'aurait rattachée au seul logiciel Acumen et ne lui a pas proposé le poste de gestionnaire de projet informatique concernant les aspects personnels et contrôle de gestion cependant listé dans les postes offerts, or ce poste ne correspondait pas au profil de la salariée qui ne connaissait pas la langue allemande alors que le poste était à Munich et qu'on ne peut pas raisonnablement demander à l'employeur, dans le cadre des mesures d'accompagnement, de faire acquérir à un salarié béotien en la matière la pratique courante d'une langue étrangère »,
ALORS QUE
En statuant ainsi, sans préciser en quoi le poste de gestionnaire de projet informatique disponible à Munich nécessitait une pratique de la langue allemande telle que la salariée n'aurait pu l'acquérir dans le cadre de mesure d'accompagnement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1235-3 et 6321-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12469
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-12469


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12469
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