LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pyréné finance conseil, ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine et le courtage en assurances, a pour associé majoritaire la société Pyréné conseil, laquelle a le même objet statutaire ; que Mmes X... et Y..., qui détiennent, chacune, 9,5 % du capital de la société Pyréné finance conseil, faisant valoir que M. Z..., gérant de cette dernière et de la société Pyréné conseil, avait commis des fautes leur ayant causé un préjudice, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Attendu que pour dire que M. Z... avait commis des fautes dans la gestion de la société Pyréné finance conseil et le condamner à payer des dommages-intérêts à Mme X... ainsi qu'à Mme Y..., l'arrêt relève que l'examen des pièces versées aux débats démontre que les sociétés Pyréné finance conseil et Pyréné conseil ont le même dirigeant, M. Z..., la même activité déclarée et le même siège, lequel a été transféré en 2004 sans autorisation des associés ; qu'il ajoute que la confusion existant entre ces sociétés, au profit de la société Pyréné conseil, a entraîné des dommages pour les associées minoritaires de la société Pyréné finance conseil ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines des sociétés Pyréné finance conseil et Pyréné finance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que du fait de la gestion de M. Z... et de la confusion opérée par lui entre les deux sociétés en cause, la société Pyréné finance conseil n'a plus enregistré d'affaire nouvelle et la totalité du résultat a été absorbé par les commissions ; qu'il ajoute que la valeur des parts sociales ne pouvait qu'être réduite à peu de choses dès lors que le gérant a cessé l'activité de la société et qu'il a appréhendé personnellement la totalité de son chiffre d'affaires issu de l'activité antérieure ; qu'il en déduit que Mme X... et Mme Y... ont subi un préjudice personnel et que la perte subie est équivalente à la part de chacune dans les droits sociaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte de valeur des parts sociales consécutive à l'amoindrissement du patrimoine social ne constitue pas pour les associés un préjudice personnel réparable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que M. Z... avait commis des violations graves et répétées des droits des associés et le condamner à payer, de ce chef, une indemnité à Mme X... et à Mme Y..., l'arrêt retient qu'il est établi qu'entre 2005 et 2008, M. Z... a convoqué l'assemblée générale ordinaire hors délai tous les ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusionspar lesquelles M. Z... soutenait que pour les exercices 2006, 2007 et 2008, le président du tribunal de commerce avait prorogé le délai imparti pour la tenue de l' assemblée générale annuelle et, qu'ayant respecté ce délai, il n'avait pas manqué à ses obligations à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté que Monsieur Jean-Jacques Z... avait commis des fautes dans la gestion de la société PYRENE FINANCE CONSEIL et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer à Madame Marie X... et à Madame Marie-Lys Y... la somme de 45 000 euros chacune en réparation de leur préjudice subi personnellement du fait de ces fautes, outre la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en application de I'article L. 223-22 du code de commerce les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, Ies associés peuvent, soit individuellement soit en se groupant dans les conditions fixées par la décret en conseil d'état, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants…" Le dirigeant social est donc responsable des fautes commises par lui tant à I'égard de la société qu'à l'égard de ses associés. La faute du dirigeant consiste notamment dans le manquement au devoir de loyauté qu'un dirigeant a vis-à-vis de ses associés. Monsieur Jean-Jacques Z... conteste Ies faits qui lui sont reprochés par Madame Marie X... et Madame Marie-Lys Y... pour lui les associées n'ont imaginé le présent contentieux que pour compenser par I'allocation de dommages et intérêts Ie prix qu'elles n'ont pu recevoir de sa part lors de la vente de leurs parts sociales. Monsieur Jean-Jacques Z... considère en premier lieu qu'il n'y a pas de confusion entre PYRENE FINANCE CONSEIL et PYRENE CONSEIL. Or, I'examen des pièces versées aux débats démontre que ces deux sociétés ont Ie même dirigeant Monsieur Jean-Jacques Z..., la même activité puisque pour PYRENE CONSEIL l'activité déclarée est conseil en patrimoine-courtage en assurances et que pour PYRENE FINANCE CONSEIL I'activité déclarée est : conseil en gestion de patrimoine, gestion de patrimoine, intermédiaire sur opérations de crédit, courtage en assurances, le même siège social qui était en fait situé au domicile personnel du gérant à BERNAC DEBAT lequel Ies a réunies en 2004 à Tarbes lorsque l'immeuble ayant constitué son domicile conjugal et Ie siège social des sociétés a été vendu. Ce transfert sans aucune autorisation des associées caractérise la confusion existant entre les sociétés. Cette confusion, au profit de PYRENE CONSEIL a entraîné des dommages pour les associées minoritaires de PYRENE FINANCE CONSEIL. Monsieur Jean-Jacques Z... conteste toute confusion d'intérêts entre lui et PYRENE FINANCE CONSEIL. Or, il y a manifestation conflit d'intérêts entre les intérêts personnels de Monsieur Jean-Jacques Z..., sa situation de gérant appelé à rendre des comptes aux sociétés qu'il dirige et les sociétés elles-mêmes dans la mesure où Monsieur Jean-Jacques Z... a choisi de faire assurer sa défense par le conseil habituel des SARL. Monsieur Jean-Jacques Z... en sa qualité de gérant de PYRENE FINANCE CONSEIL a fait supporter par la société les frais d'évaluation des parts sociales, évaluation qui ne peut profiter qu'à Monsieur Jean-Jacques Z... à titre personnel. Monsieur Jean-Jacques Z... estime n'avoir commis aucune faute au titre des rémunérations. Il a droit à une rémunération en qualité de mandataire social, la fixation de cette rémunération résultant d'une assemblée générale ordinaire du 31 août 2002. Il a droit à une rémunération en qualité de mandataire d'intermédiaire en assurance puisque c'est lui qui réalise la production la plus importante du cabinet. Or la lettre d'investiture datée du 1er août 2002 n'a été fournie que pour la première fois en cause d'appel en mars 2010. Ce document a été établi par le gérant lui-même. Il n'a jamais soumis cette convention réglementée à l'autorisation préalable de l'assemblée. En outre cette convention qui doit permettre au gérant de bénéficier des revenus de la société n'a été soumise au vote des associés qu'en 2009, à I'occasion de I'approbation des comptes de 2008. Cette convention n'est pas opposable aux associées. Il apparaît également au vu des documents versés que la totalité du chiffre d'affaires de la société PYRENE FINANCE CONSEIL résulte des commissions sur les encours. Il n'y a pas eu d'affaires nouvelles. Or, Madame Marie X... et Madame Marie-Lys Y... ont été les premiers agents de la société lorsque celle-ci a été créée. Elles ont réalisé des affaires qui comptent parmi les encours de la société et génèrent à ce titre des commissions payées par les compagnies et qui constituent Ie chiffre d'affaires de la société. Madame Marie X... et Madame Marie-Lys Y... n'ont perçu aucune commission de ce chef en raison du fait qu'elles ne travaillaient plus pour la société, Seul Monsieur Jean-Jacques Z... a bénéficié de la totalité des commissions. Contrairement à ce que prétend Monsieur Jean-Jacques Z..., il ne peut être le seul à prétendre à un commissionnement sur des affaires qu'il n'a pas lui-même produites. Même s'il a été le plus gros apporteur d'affaires, il ne peut s'attribuer Ie bénéfice qui revient à la personne morale. Du fait de la gestion de Monsieur Jean-Jacques Z... et de la confusion opérée par lui entre les deux sociétés en cause, la Société PYRENE FINANCE CONSEIL n'a plus enregistré d'affaire nouvelle et la totalité du résultat a été absorbé par les commissions. La valeur des parts sociales ne pouvait qu'être réduite à peu de chose dès lors que le gérant a cessé I'activité de la société et qu'il a appréhendé personnellement la totalité de son chiffre d'affaires issu de I'activité antérieure. Madame Marie X... et Madame Marie-Lys Y... ont subi un préjudice personnel et la perte subie à ce titre est équivalente à la part de chacune dans les droits sociaux. Il convient de réformer le jugement sur ce point et de condamner Monsieur Jean-Jacques Z... à payer à Madame Marie X... et à Madame Marie-Lys Y... la somme de 45.000 € chacune en réparation de leur préjudice personnel subi » ;
1. ALORS QUE ni l'identité de gérants, ni celle d'objets et de sièges sociaux, ni encore le fait que le gérant de celles-ci ait fait assurer sa défense, dans une instance à laquelle ces sociétés n'étaient pas parties, par l'avocat habituel de ces sociétés ne caractérisent une confusion d'intérêts entre deux sociétés ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention soumise à approbation préalable ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 223-19 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... soutenait (cf. ses conclusions récapitulatives, p. 10 § c, se poursuivant p. 11), que le commissionnement qu'il percevait au titre des affaires qu'il avait produites correspondait à une fraction du chiffre d'affaires ; qu'il produisait en ce sens un tableau indiquant la fraction des affaires produites par chacun des mandataires de la société ; qu'en affirmant péremptoirement que seul Monsieur Z... avait bénéficié de la totalité des commissions, sans préciser l'origine de ses constatations, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 10 § c, se poursuivant p. 11), Monsieur Z... soutenait qu'il réalisait la production d'affaires la plus importante du cabinet, et qu'il était parfaitement équitable qu'il soit commissionné à ce titre ; qu'en affirmant que Monsieur Z... soutenait qu'il était le seul à pouvoir prétendre à un commissionnement sur des affaires qu'il n'avait pas lui-même produites, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE pour condamner Monsieur Z... à des dommages et intérêts au profit de Mesdames X... et Y..., l'arrêt retient, au titre des dommages subis, une confusion entre les deux sociétés qu'il dirige à l'origine de la baisse d'activité de l'une d'elles, un conflit d'intérêts entre Monsieur Z... et ces sociétés, la prise en charge par l'une des sociétés de frais d'évaluation et l'attribution à Monsieur Z... d'une rémunération d'intermédiaire correspondant au bénéfice revenant à la personne morale, le tout ayant réduit la valeur des parts sociales ; qu'en caractérisant ainsi tout au plus le préjudice social subi, et non un préjudice personnellement causé aux deux associées, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que Madame Marie X... et Madame Marie-Lys Y... avaient subi un préjudice du fait des fautes et de l'attitude de Monsieur Jean-Jacques Z... à leur égard et, en conséquence, d'AVOIR condamné celui-ci à leur payer la somme de 7 500 euros chacune au titre de l'obstruction systématique de leurs droits d'associées, outre la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «il ressort des documents versés aux débats que Monsieur Jean-Jacques Z... a fait obstacle aux droits fondamentaux des associées et ce, depuis 2005 puisque depuis le 4 juillet 2005, Madame Marie X... et Madame Marie-Lys Y... ont posé des questions écrites précises au gérant auxquelles il n'a jamais été répondu. Ces questions ont notamment porté sur la confusion entre les deux sociétés, la baisse significative du chiffre d'affaires de la Société PYRENE FINANCE CONSEIL et la hausse corrélative de celui de la société PYRENE CONSEIL en 2005, sur I'annexe comptable non communiquée, sur I'absence de rapport spécial sur les conventions réglementées entre les deux sociétés, sur le statut du gérant et sa rémunération, sur les remboursements de frais non justifiés..... Il n'a pas été répondu à ces questions. En 2006 et 2007 Madame Marie X... et Madame Marie-Lys Y... se sont déplacées aux assemblées sans qu'il soit répondu à ces questions. Selon I'expert comptable Monsieur Jean-Jacques Z... aurait répondu oralement à ces questions en 2007. Il n'y a pas eu de procès-verbal de dressé. Il n'y a pas eu de questions diverses. Il n'est pas démontré que Monsieur Jean-Jacques Z... ait répondu aux nombreuses questions précises des associées et qu'une solution a été apportée. Monsieur Jean-Jacques Z... indique que les associées sont mal venues dans leurs contestations, dans la mesure où elles n'ont pas pris la peine d'assister par la suite aux assemblées générales. Toutefois, et malgré le premier jugement rendu, les difficultés ont persisté, notamment pour I'approbation des comptes clos en 2008, puisque I'assemblée générale a été convoquée hors délai, qu'elle a été reportée à de multiples reprises, que la réunion des assemblées ne se fait pas au siège social mais au cabinet comptable, que Monsieur Jean-Jacques Z... ait été assisté par son conseil qui est le même que celui des sociétés et par I'expert-comptable. Il est établi qu'entre 2005 et 2008, Monsieur Jean-Jacques Z... n'a pas respecté ses obligations puisqu'il n'a pas répondu aux questions posées par ses associées, qu'il a convoqué l'assemblée générale ordinaire annuelle hors délai tous les ans, qu'il n'a pas communiqué à ses associées les informations nécessaires pour qu'elles puissent participer utilement aux votes, qu'il a commis des manquements dans les déclarations dues aux associées notamment sur les conventions réglementées. Le vote résultant de I'assemblée générale du 12 octobre 2009 est entaché d'irrégularités. Madame Marie X... et Madame Marie-Lys Y... n'ont pas reçu l'information préalable. La convention adoptée n'était pas à I'ordre du jour de I'assemblée. Cette convention n'a jamais été soumise aux associées qui ne l'ont jamais vue ni reçue en projet. Monsieur Jean-Jacques Z... a commis en conséquence des violations graves et répétées des droits des associées, lesquelles par ce comportement ont subi un préjudice personnel complémentaire et particulier qu'il convient de réparer en condamnant Monsieur Jean-Jacques Z... à leur payer à chacune la somme de 7.500 € » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Z..., gérant de la Société PYRENE FINANCE CONSEIL, a failli en matière de responsabilité civile des gérants, notamment : 1) en ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires applicables aux SARL, en ne répondant pas au cours d'une assemblée générale, aux questions posées par lesdites associées minoritaires, à savoir :- les raisons du rapprochement sur le plan géographique de la Société PYRENE CONSEIL, dont il est fait état ci-dessus ;- la provenance des pertes comptables constatées au cours des exercices 2003 et 2004 ;- les modalités prises pour éviter toute confusion en matière de chiffre d'affaires entre les deux Sociétés PYRENE FINANCE CONSEIL et PYRENE CONSEIL, du fait qu'elles exercent leurs activités (qui sont identiques) à la même adresse, et qu'elles sont dirigées par le même gérant :- l'embauche comme salariée d'une associée non-gérante, en I'absence de toute autorisation des associés ;- le statut social du gérant dans la Société PYRENE FINANCE CONSEIL ;2) En faisant preuve d'une méconnaissance évidente des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les SARL (article L223-22 et notamment celles des articles D 20 à D 52, ainsi que des dispositions communes à toutes les sociétés commerciales contenues dans le décret du 23 mars 1967), à savoir;- convocation des associés et tenue des Assemblées effectuées chaque année, hors délais; il est rappelé que les associés doivent être convoqués au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de I'Assemblée, et que l'Assemblée Générale doit se tenir au plus tord, 6 mois après la date d'arrêté, des comptes ;- documents sociaux et annexés, rapport du gérant (de I'exercice et spécial) texte des résolutions, PVAG, transmis chaque année hors délais, incomplets et souvent à la demande des associés ;- dépôt des comptes sociaux et annexes déposés hors délais près du Greffe du Tribunal de Commerce, soit plus de 7 mois après la date d'arrêté des comptes ;- absence d'initiative dans les temps pour régulariser la perte de la moitié du capital social constatée à la date du 31/12/2004 (voir lettre de relance du Greffe du Tribunal de Commerce en date du 27 mars 2007) » ;
1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 8 à 10), Monsieur Z... soutenait que, pour les exercices 2006, 2007 et 2008, le président du Tribunal de commerce de Tarbes avait accordé à la société PYRENE FINANCE CONSEIL un délai pour tenir son assemblée générale annuelle, que les convocations ainsi que les documents qui devaient y être annexés avaient été adressés aux associées en temps utile et que ce délai avait été respecté, de sorte que le gérant n'avait pas manqué à ses obligations ; qu'en se bornant à affirmer que ce dernier avait convoqué l'assemblée générale ordinaire annuelle hors délai tous les ans et qu'il n'a pas communiqué à ses associées les informations nécessaires pour qu'elles puissent participer utilement aux votes, sans répondre au moyen péremptoire soutenu par l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée n'est pas tenu, sauf clause contraire des statuts ou intention de nuire à un associé, de réunir l'assemblée des associés au siège social ; qu'en se fondant sur la circonstance que la réunion des assemblées d'associés de la société PYRENE FINANCE CONSEIL se tenait non au siège social mais au cabinet comptable, pour en déduire que le gérant avait commis des violations graves et répétées des droits des associées, sans constater qu'une clause des statuts sociaux aurait fait obligation au gérant de réunir les assemblées d'associés au siège social ou qu'il ait eu l'intention de nuire aux associés en convoquant les assemblées au cabinet de l'expert-comptable de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS QUE le gérant peut se faire assister, lors des assembles d'associés, par son conseil habituel, quand bien même celui-ci serait le même que celui de la société, ainsi que par l'expert-comptable de cette dernière ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que le gérant avait commis des violations graves et répétées des droits des associées, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4. ALORS QUE pour condamner monsieur Z... à des dommages et intérêts au profit de mesdames X... et Y..., l'arrêt retient, à titre de dommages subis, le dépôt des comptes sociaux et annexe hors délai près du greffe du tribunal de commerce et l'absence de régularisation dans les temps de la perte de la moitié du capital social de la société ; que ces préjudices, à les supposer établis, ne pouvaient pourtant avoir été subi que par la société elle-même ; qu'en indemnisant pourtant les associés à titre personnel, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.