LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2009, pourvoi n° 07-20. 657) et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la caisse) a consenti à la société Xelia Technology, devenue Prim'time Technology (la société), ainsi qu'à son dirigeant M. X... et à Mme X..., divers crédits et concours bancaires ; que la caisse ayant mis ces débiteurs en demeure de régler les échéances impayées, ceux-ci l'ont assignée en responsabilité ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 décembre 2006 converti en liquidation judiciaire, Mme Y... (le liquidateur) désignée représentant des créanciers, puis liquidateur, a repris l'instance ; que l'arrêt de la cour d'appel rejetant les demandes du liquidateur et celles de M. et Mme X... ayant été cassé, ces derniers les ont maintenues devant la cour d'appel de renvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le liquidateur et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le régime de responsabilité dérogatoire au droit commun, prévu par l'article L. 650-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne s'applique pas aux fautes commises à l'occasion de concours consentis antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006 ; qu'en considérant qu'il était " applicable aux créanciers dispensateurs de crédits octroyés à la société, y compris pour ceux octroyés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée ", la cour d'appel a violé le texte précité, par fausse application, ensemble l'article 1382 du code civil, par refus d'application ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour estimer qu'aucune fraude n'était avérée, que la société était tenue de rembourser la somme de 232 542 euros qui avait été versée par la société UOC, qu'elle ne disposait cependant pas des fonds nécessaires à cet effet et qu'elle n'avait donc d'autre solution que de recourir à un emprunt bancaire, lequel lui a été consenti par la caisse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas eu fraude, de la part de la caisse, à avoir, non pas seulement consenti, mais imposé à la société, en exerçant des pressions sur son dirigeant, de conclure, auprès d'elle, un emprunt, dont la charge avait accru les difficultés de celle-ci, afin de permettre le remboursement de sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le texte susvisé n'est applicable qu'aux seules procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur ; qu'ayant retenu que le redressement judiciaire de la société avait été ouvert le 5 décembre 2006, ce dont il résultait que cette loi était applicable, même pour des faits antérieurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'en réponse aux conclusions du liquidateur et de M. et Mme X... soutenant que les concours de la caisse avaient été fautifs, l'arrêt retient qu'une somme de 232 542 euros avait été versée fin mai ou début juin 2002 au nom de la société UOC, filiale de la caisse, sur un compte de la société en exécution d'une convention de portage d'actions conclue le 31 janvier 2002 entre la caisse et la société UOC dans le cadre de l'opération de prise de participation envisagée avec l'Anvar, que la société, devenue débitrice du remboursement de cette somme envers UOC par suite de la non-réalisation de cette opération financière, n'avait pu que recourir à un emprunt bancaire pour solder sa dette, et que ce prêt consenti par la caisse avait eu pour la société le double effet bénéfique de réduire le taux d'intérêt de sa dette et de substituer à une dette exigible une dette d'emprunt payable en 8 ans, avec différé d'amortissement d'un an, faisant ressortir que les crédits litigieux n'étaient pas en eux-mêmes fautifs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que le liquidateur et M. et Mme X... font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles il était soutenu qu'" à la suite du retrait brutal du concours bancaire dont elle avait bénéficié jusqu'à ce moment, la société a été frappée d'interdiction bancaire, ce qui a achevé de la discréditer aux yeux des tiers et des clients potentiels qui commençaient à se manifester ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que le préavis court à compter de la date d'envoi de la notification écrite de la décision de l'établissement de crédit de rompre ou de réduire les concours ; qu'en considérant que la société avait bénéficié, de fait, d'" un préavis cumulé de six mois et demi " depuis le moment où la caisse lui avait demandé de régulariser sa situation, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
3°/ que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que le préavis court à compter de la date d'envoi de la notification écrite de la décision de l'établissement de crédit de rompre ou de réduire les concours ; qu'en considérant que la société avait bénéficié d'" un préavis cumulé de six mois et demi ", cependant que la lettre de la caisse du 24 mars 2005 lui demandant de régulariser sa situation ne peut être tenue pour une notification de sa décision de mettre fin à ses concours, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier " ;
4°/ que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en considérant que la société avait bénéficié, de fait, d'" un préavis cumulé de six mois et demi ", lequel aurait été suffisant, sans indiquer si cette durée avait été fixée lors de l'octroi des concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les relevés du compte bancaire de la société font apparaître que le 20 novembre 2003 ont été rejetés quatre chèques émis pour les montants respectifs de 3 817 euros, 1 240 euros, 970 euros et 6 389 euros, l'arrêt retient que ces chèques ont été ensuite régulièrement payés les 9 et 11 décembre 2003, que le 12 décembre 2003, la caisse a crédité le compte concerné d'une somme de 115 euros sous l'intitulé " virement avoir ", correspondant à la contrepassation des frais de rejet des chèques ; qu'il retient encore qu'il résulte de ces éléments que si la caisse a fautivement rejeté ces quatre chèques sans préavis de rupture de concours, il est toutefois établi que la caisse a rapidement remédié à sa faute en honorant ces quatre effets vingt jours plus tard et en obtenant promptement la levée de l'interdiction bancaire de la société ainsi qu'en justifie l'attestation de la caisse en date du 4 décembre 2003 ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucun préjudice n'en était résulté, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que devant la cour de renvoi, le liquidateur ainsi que M. et Mme X... n'avaient pas prétendu qu'aucun délai de préavis n'aurait été fixé entre les parties lors de l'octroi des concours ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que la caisse a adressé à la société, le 24 mars 2005, un courrier confirmant sa demande de régularisation du retard de ses engagements au plus tard le 29 avril 2005, puis, le 27 mai 2005 un nouveau courrier annonçant la transmission du dossier au service juridique et demandant le règlement dans un délai de quinze jours de la somme totale de 57 101 euros selon décompte provisoire, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible, suivi, le 13 octobre 2005, d'une sommation de payer sous huit jours, une somme totale de 116 694 euros sous peine de déchéance du terme ; que l'arrêt retient encore que par la succession de ces courriers et mise en demeure, la caisse a accordé à la société un préavis cumulé de six mois et demi avant d'appliquer effectivement la déchéance du terme aux cinq concours souscrits par cette dernière, et de réclamer le solde débiteur de son compte bancaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la caisse avait accordé un délai suffisant avant de rompre ses concours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et ne peut être accueilli dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens ainsi que le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, et que le rejet des premier, deuxième et troisième et cinquième moyens entraîne par voie de conséquence celui des quatrième, sixième et septième moyens ainsi que celui du cinquième moyen, pris en sa dernière branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, ainsi que M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., la société Prim'time Technology et Mme Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n " 101, 103 à 106, 108 et 109 communiquées par les époux X... et par Maître Y... es qualités,
Aux motifs que la pièce n° 101 des demandeurs est une note, datée du 4/ 02/ 2001, du consultant POISSONNIER missionné par les appelants, rédigée en réponse aux conclusions du CREDIT AGRICOLE ; sa communication le 9/ 02/ 2011, la veille de l'ordonnance de clôture, n'a pas été faite en temps utile, au sens de l'article 15 du Code de Procédure Civile, pour permettre au CRÉDIT AGRICOLE d'en prendre connaissance et, le cas échéant, d'y répliquer ; le respect du principe de la contradiction que l'article 16 du même Code impose au Juge de faire respecter induit le rejet de cette pièce,
Alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la pièce n° 101, qui s'analyse, en « une note, datée du 4/ 02/ 2001 (4/ 02/ 2011) du consultant POISSONNIER missionné par les appelants », a été « rédigée en réponse aux conclusions du CREDIT AGRICOLE », déposées le 21 janvier précédent, conclusions de 75 pages, qui comportent nombre de développements nouveaux par rapport à ses précédentes écritures ; qu'en considérant que cette note, versée aux débats le 9 février 2011, soit cinq jours plus tard, antérieurement à l'ordonnance de clôture, avec les dernières conclusions des demandeurs, n'avait pas été communiquée en temps utile, sans rechercher elle pouvait, concrètement, être versée aux débats antérieurement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, et les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES,
Aux motifs sur « le grief tiré de l'immixtion du CREDIT AGRICOLE dans le projet de prise de participation d'Alain Z... », que « Bruno X... fait valoir :- que le CREDIT AGRICOLE aurait fait échouer un projet de cession par le demandeur d'une partie de ses actions de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY à l'investisseur Alain Z..., en ayant fait connaître à ce dernier un projet autre de crise de participation moyennant un prix d'actions sensiblement inférieur à celui pour lequel Alain Z... se serait engagé ;- que le CREDIT AGRICOLE aurait fait pression sur Bruno X... pour que ce dernier lui cède 66 % du capital de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY pour un prix de 300. 000 €, alors qu'Alain Z... aurait envisagé une prise de participation sensiblement moindre (5 %), au prix de 200. 000 €. Alain Z... a adressé le 4/ 11/ 2002 à Bruno X... la correspondance suivante : " Suite à notre dernier entretien avec M. A... (directeur général adjoint de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY), et à votre courrier en date du 30 Octobre 2002 (non produit par Bruno X...), vous trouverez ci-joint un chèque de 100. 000 €, en contrepartie d'une cession de titres au cours de 77, 40 € par action. Comptant sur vous pour cette transaction, et dans l'attente des documents fiscaux relatifs à nos différents versements. Bruno X... a adressé le 13/ 11/ 2002 à Alain Z... la correspondance suivante : " Je vous remercie de votre courrier du 4 novembre dernier accompagné de votre premier règlement de 100. 000 € Je suis heureux de vous voir répondre favorablement à la proposition reprise dans mon courrier du 30 Octobre, la cession des titres s'effectuant en conséquence sur la base de 77, 40 € par action. Bruno A... m'a annoncé la date de versement des 100. 000 € complémentaires dans la 4éme semaine de Février 2003 … ". Bruno A... a adressé le 17/ 03/ 2003 à Alain Z... le courrier électronique suivant : " Nous avons rencontré avec Bruno (X...) Laurent B... (CREDIT AGRICOLE) (qui) a suggéré à Bruno, pour sauver l'entreprise, de céder a minima 66 % du capital de PRIM'TIME en contrepartie d'un versement cash limité à environ 300. 000 € et le paiement de royalties sur les résultats futurs. Bruno X..., compte tenu de la pression exercée par la CRCA, a marqué un intérêt pour une telle solution sous réserve qu'une offre lui soit faite en ce, sens ". Bruno X... a adressé le 31/ 03/ 2003 au CREDIT AGRICOLE la correspondance suivante : " Je viens d'apprendre que l'un des actionnaires de notre entreprise aurait reçu par télécopie-une proposition de participation à une opération de rachat d''un bloc d'actions majoritaires de l'entreprise que je préside pour une valorisation sans commune mesure avec le business plan (...) Ce projet est construit par l'un des anciens collaborateurs de notre société (Bruno A...) avec la direction des entreprises de votre établissement. " (...) Notre actionnaire Alain Z... vient donc d'être sollicité pour s'associer à ce montage qui se proposait de me racheter 66 % des actions de la société que je détiens pour seulement 350. 000 € (..,). Or, en Novembre 2002, il a été convenu avec ce même Alain Z... d'une cession d'une partie de mes parts portant sur 5 % du capital pour 200. 000 €. En recevant cette offre, que je qualifie pour le moins d'inamicale, Alain Z... ne comprend plus le système de valorisation qui lui avait été présenté et suspend le paiement du solde de cette transaction (100. 000 €) ". Bruno X... n'a produit aucun échange postérieur de correspondances entre lui et Alain, Z.... Il résulte des éléments qui précèdent que la proposition de rachat de 66 % du capital de la S. A, PRIMTIME TECHNOLOGY a été portée à la connaissance d'Alain Z... par Bruno A... occupant-ou ayant occupé-la fonction de directeur général adjoint de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, et non par le CREDIT AGRICOLE. Dès lors, Bruno X... ne prouve pas que le refus-allégué par lui-que lui aurait opposé Alain Z... au paiement de la 2ème tranche de 100. 000 € correspondant à la moitié du prix de cession de 5 % du capital de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, serait imputable à une faute commise par le CREDIT AGRICOLE,
Alors qu'en se bornant à relever, sur « le grief tiré de l'immixtion du CREDIT AGRICOLE dans le projet de prise de participation d'Alain Z... », que « la proposition de rachat de 66 % du capital de la S. A, PRIMTIME TECHNOLOGY a été portée à la connaissance d'Alain Z... par Bruno A... occupant-ou ayant occupé-la fonction de directeur général adjoint de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, et non par le CREDIT AGRICOLE » et que « Bruno X... ne prouve pas que le refus-allégué par lui-que lui aurait opposé Alain Z... au paiement de la 2eme tranche de 100. 000 € correspondant à la moitié du prix de cession de 5 % du capital de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, serait imputable à une faute commise par le CREDIT AGRICOLE », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le CREDIT AGRICOLE n'avait pas exercé des pressions sur Monsieur X... afin de le conduire à accepter de céder à Monsieur Z... 66 % du capital social de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, au prix de 300. 000 euros, alors que les parties avaient initialement arrêté le principe d'une cession de 5 % de ce capital social, au prix de 200. 000 euros, bien qu'elle ait constaté que dans le courrier électronique qu'il avait adressé à Monsieur Z..., Monsieur A... indiquait avoir « rencontré avec Bruno (X...) Laurent B... (CREDIT AGRICOLE) (qui) a suggéré à Bruno, pour sauver l'entreprise, de céder a minima 66 % du capital de PRIM'TIME en contrepartie d'un versement cash limité à environ 300 000 € et le paiement de royalties sur les résultats futurs », en ajoutant que « Bruno X..., compte tenu de la pression exercée par la CRCA, a marqué un intérêt pour une telle solution sous réserve qu'une offre lui soit faite en ce, sens », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, et les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES,
Aux motifs, « sur le grief tiré des nouveaux emprunts consentis par le CREDIT AGRICOLE à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY et aux époux X... », 1°) que Maître Y... es qualités fait valoir que, suite à l'échec de l'augmentation du capital de la S. A PRIM'TIME TECHNOLOGY dont le CREDIT AGRICOLE serait responsable pour avoir débloqué avec retard les fonds destinés aux apports en numéraire de la société UOC et de Bruno X..., ladite banque aurait imposé à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY de souscrire un emprunt de 249. 200 € assorti de nombreuses garanties, le capital emprunté ayant été immédiatement versé à la société UOC, et la charge financière de ce prêt ayant accru les difficultés financières de la société emprunteuse. Le CREDIT AGRICOLE fait valoir en réplique, essentiellement, que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée, en application du principe posé par l'article L 650-1 du Code de Commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26/ 07/ 2005 de sauvegarde des entreprises, qui serait applicable en l'occurrence. Il résulte de son article 190 que la loi précitée régit les procédures collectives ouvertes à compter de son entrée en vigueur fixée au 1/ 01/ 2006. Ladite loi est donc applicable à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY dont le redressement judiciaire a été ouvert le 5/ 12/ 2006. L'article L 650-1 alinéa 1er du Code de Commerce dispose, dans sa rédaction résultant de ladite loi : Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Le régime juridique de la responsabilité des créanciers dispensateurs de crédit est celui du régime applicable à la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur crédité. En conséquence, en l'occurrence, le régime instauré par l'article L 650-1 précité est applicable aux créanciers dispensateurs de crédits octroyés à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, y compris pour ceux octroyés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26/ 07/ 2005. L'engagement de la responsabilité du CREDIT AGRICOLE envers la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY impose donc la démonstration, par Maître Y... es qualités, de l'existence d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion de ladite société, ou d'une disproportion des garanties requises, imputable à ladite banque. Par acte sous seing privé du 12/ 09/ 2003, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY un prêt de 249. 200 € remboursable en 8 ans, au taux d'intérêt de 4, 159 % l'an, moyennant 4 trimestrialités de 2. 591, 06 € (correspondant à un différé d'amortissement d'un an), suivies de 28 trimestrialités de 8. 900 € en capital, outre intérêts. Ce prêt a été consenti moyennant les garanties suivantes :- nantissement par Bruno X... des 21. 650 actions de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY détenues par lui ;- nantissement de deux brevets déposés par ladite société. L'octroi par le CREDIT AGRICOLE de ce prêt n'a été entaché d'aucune fraude ou immixtion caractérisée dans la. gestion de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY qui fût imputable à ladite banque, dès lors :- qu'il résulte des motifs qui précèdent (cf. supra § 3. 1) que l'absence de réalisation effective de l'augmentation de capital à laquelle l'ANVAR avait, en 2002, conditionné sa prise de participation dans la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, n'est pas fautivement imputable au CREDIT AGRICOLE ;- qu'il n'en demeure pas moins qu'en vertu de la convention de portage d'actions conclue le 31/ 01/ 2002 entre le CREDIT AGRICOLE et la société UOC, une somme de 232. 542 € a été versée fin Mai ou début Juin 2002 au nom de cette dernière sur un compte ouvert au nom de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY ;- que la jouissance de ces fonds par cette dernière est devenue sans cause lorsque le projet d'augmentation de capital a été abandonné ;- que la S. A. PRIMTIME TECHNOLOGY est donc devenue débitrice du remboursement de cette somme envers la société UOC ;- que la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, ne disposant pas des fonds nécessaires, n'a pu que recourir à un emprunt bancaire pour solder sa dette ;- qu'ainsi, le conseil d'administration de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY a adopté le 9/ 07/ 2003 la résolution suivante : " L'UOC devait aussi participer à la précédente augmentation de capital. L'UOC a versé la somme de 232. 500 € le 30 Juin 2002 (sic), sans souscrire à l'augmentation de capital. Le CREDIT AGRICOLE propose de reprendre à son compte le versement de sa filiale et de le transformer en un prêt moyen terme à taux, variable avec différé d'amortissement au 31/ 12/ 2004 pour un montant égal à 232. 500 € augmentés des intérêts appliqués à la période écoulée. Le conseil donne tous pouvoirs à Bruno X..., président du conseil d'administration, pour conclure tout montage financier avec le CREDIT AGRICOLE se rapportant à la conclusion de cette opération selon les modalités ci-dessus décrites " ;- que l'octroi d'un prêt de 249. 200 € destiné au remboursement d'une somme de 232, 452 € mise à disposition 15 mois plus tôt induit la comptabilisation d'intérêts au taux avoisinant 6 % l'an pour cette période échue ;- que le prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY a eu, pour cette dernière, le double effet bénéfique, d'une part, de réduire le taux d'intérêt de sa dette de 6 % l'an à 4, 159 % l'an, et, d'autre part, de substituer à une dette exigible une dette d'emprunt payable en 8 ans (avec différé d'amortissement d'un an). Maître Y..., es qualités, n'a pas qualité pour invoquer le caractère éventuellement disproportionné du nantissement, consenti personnellement par Bruno X..., de ses actions de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY. Ledit liquidateur judiciaire n'a fourni aucune indication sur la valeur des brevets nantis par la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, voire sur le prix de leur réalisation dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de ladite société. Il ne démontre donc aucunement le caractère disproportionné du nantissement consenti par cette dernière. Dès lors que Maître Y..., es qualités, ne démontre pas l'applicabilité, en l'occurrence, de l'une des exceptions ménagées par l'article L 650-1 du Code de Commerce, le grief tiré de la prétendue responsabilité du CREDIT AGRICOLE dans l'octroi, à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, le 12/ 09/ 2003, d'un prêt de 249, 200 €, doit être écarté comme non justifié,
Alors, d'une part, que le régime de responsabilité, dérogatoire au droit commun, prévu par l'article L 650-1 alinéa 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne s'applique pas aux fautes commises à l'occasion de concours consentis antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 1° janvier 2006 ; qu'en considérant qu'il était « applicable aux créanciers dispensateurs de crédits octroyés à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, y compris pour ceux octroyés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26/ 07/ 2005 », la Cour d'appel a violé le texte précité, par fausse application, ensemble l'article 1382 du code civil, par refus d'application,
Alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en se bornant à relever, pour estimer qu'aucune fraude n'était avérée, que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY était tenue de rembourser la somme de 232. 542 € qui avait été versée par la société UOC, qu'elle ne disposait cependant pas des fonds nécessaires à cet effet et qu'elle n'avait donc d'autre solution que de recourir à un emprunt bancaire, lequel lui a été consenti par le CREDIT AGRICOLE, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas eu fraude, de la part du CREDIT AGRICOLE, à avoir, non pas seulement consenti, mais imposé à la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, en exerçant des pressions sur son dirigeant, de conclure, auprès d'elle, un emprunt, dont la charge avait accru les difficultés de celle-ci, afin de permettre le remboursement de sa filiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 650-1 alinéa 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,
Et aux motifs 2°) que Bruno X... fait valoir que le CREDIT AGRICOLE aurait manqué à son devoir de conseil envers lui en ce qu'il lui aurait imposé de souscrire un emprunt en 2003 (et) aurait exigé des garanties engageant une part importante de son patrimoine. Par acte sous seing privé du 12/ 09/ 2003, le CREDIT AGRICOLE a consenti à Bruno X... un prêt de 163. 700 € remboursable en 8 ans, au taux d'intérêt de 4, 159 % l'an, moyennant 4 trimestrialités de 1 702, 07 € (correspondant à un différé d'amortissement d'un an), suivies de 28 trimestrialités de 5. 846, 43 € en capital, outre intérêts. Ce prêt a été consenti moyennant le nantissement des actions de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY détenues par Bruno X.... En droit, le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur averti, sauf s'il détient des informations sur la situation financière dudit emprunteur et sur les risques encourus que ce dernier ignore. En fait, ainsi que le soutient exactement le CREDIT AGRICOLE faisant valoir que Bruno X... n'était pas un emprunteur profane, ce dernier était un emprunteur averti, eu égard à sa qualité de président-fondateur de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, le dossier révélant qu'il était rompu aux montages financiers, à l'élaboration desquels il a concouru à plusieurs reprises afin d'obtenir des fonds pour ladite société. Par ailleurs, Bruno X... n'allègue pas que le CREDIT AGRICOLE aurait eu, sur sa situation financière et sur les risques encourus par le prêt, des informations que lui-même aurait ignorées. Concernant le nantissement consenti par Bruno X... sur ses actions de la S. A. PRIM'TÏME TECHNOLOGY en garantie de l'emprunt de 249. 200 € souscrit par cette dernière, en droit, le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire une sûreté réelle n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, averti ou non, dès lors que, s'agissant d'une garantie consentie sur un bien, elle est nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. Les conditions juridiques d'engagement de la responsabilité du CREDIT AGRICOLE dans l'octroi du prêt et dans l'obtention du nantissement précités ne sont pas réunies, et le grief articulé par Bruno X... à rencontre de la banque doit être écarté,
Alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever que Monsieur X..., qui devait être tenu pour un emprunteur averti, ne pouvait reprocher au CREDIT AGRICOLE, lequel n'était dès lors pas tenu d'un devoir de mise en garde, d'avoir manqué à son devoir de conseil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le CREDIT AGRICOLE ne lui avait pas imposé de souscrire cet emprunt, destiné à lui permettre de rembourser les prêts qu'il avait contractés à l'occasion de l'augmentation de capital de la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, et les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES,
Aux motifs 1°) sur le grief tiré du prélèvement par le CREDIT AGRICOLE des fonds prêtés le 12/ 09/ 2003, que le CREDIT AGRICOLE n'a agi de manière ni abusive ni fautive en employant le capital de 249. 200 € prêté à la S. A PRIM'TIME TECHNOLOGY le 12/ 09/ 2003 au remboursement des fonds versés en Mai/ Juin 2002 par la société UOC en vue de son apport en augmentation de capital, puisque :- en premier lieu, cet emploi est conforme à la volonté expressément manifestée le 9/ 07/ 2003 par le conseil d'administration de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY (cf. supra § 3. 3. 1) ;- en second lieu, cet emploi a été effectué sous la forme d'un virement au profit de la société UOC, réalisé en vertu d'un ordre de virement signé le 7/ 11/ 2003 par Bruno X... es qualités de représentant légal de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY (pièce n° 97 du demandeur),
Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur la première ou deuxième branche du troisième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué,
Et aux motifs 2°) que le relevé du compte joint des époux X... de Novembre 2003 (pièce n " 107 du CREDIT AGRICOLE) comporte les écritures suivantes : 6/ 11/ 2003 : crédit de 163. 682 € sous l'intitulé " réal. prêt 7000545277 " (prêt consenti le 12/ 09/ 2003 pour 163. 700 € amputés de 18 € à titre de frais de réalisation de prêt) ; 6/ 11/ 2003 : débit de 172. 515, 86 € sous l'intitulé " prlvt 81761866001 ". Ces opérations ont été préalablement explicitées dans la correspondance adressée le 2/ 09/ 2003 par le CREDIT AGRICOLE à Bruno X... dans les termes suivants (page 2) : " concernant le prêt en retard de Bruno X..., les conditions de notre intervention sont Us suivantes : assiette du crédit : 163. 700 € correspondant au capital initial (155. 720 €) + agios de retard recalculés au nouveau taux + 6 mois d'intérêts ; durée : 5 ans ; différé d'amortissement : 12 mois ". Ces dispositions comportent l'approbation manuscrite suivante et la signature de Bruno X... : " bon pour accord de rédaction tel que ci-dessus " (pièce n° 5 du CREDIT AGRICOLE). Il est ainsi établi que ladite banque n'a agi ni fautivement ni abusivement en employant le capital prêté à Bruno X... le 12/ 09/ 2003 et versé le 6/ 11/ 2003 au remboursement d'un prêt " en retard " précédemment souscrit par ce dernier,
Et alors, d'autre part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur la troisième branche du troisième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, et les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES,
Aux motifs sur le grief tiré de la rupture abusive des concours accordés à la SA PRIM'TIME TECHNOLOGY, 1°) que les relevés du compte bancaire de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY font apparaître :- que, le 20/ 11/ 2003, ont été rejetés 4 chèques n'... 397,... 401,... 402 et... 403 émis pour les montants respectifs de 3. 817, 55 €, 1. 240, 30 €. 970, 35 € et 6. 389, 05 € ;- que ces chèques ont ensuite été régulièrement payés les 9 et 11/ 12/ 2003 ;- que, le 12/ 12/ 2003, ladite banque a crédité le compte concerné d'une somme de 115, 70 € sous l'intitulé " virement avoir ", correspondant à la contrepassation des frais de rejet de chèques (cf. pièce n " 102 du CREDIT AGRICOLE). Il résulte de ces éléments que, si le CREDIT AGRICOLE a fautivement rejeté ces 4 chèques sans préavis de rupture de concours, et alors que le compte avait, notamment le mois précédent (Octobre 2003), présenté une position débitrice plus importante, il est toutefois établi que la banque a rapidement remédié à sa faute en honorant ces quatre effets 20 jours plus tard, et en obtenant promptement la levée de l'interdiction bancaire de la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY, ainsi qu'en justifie l'attestation du CREDIT AGRICOLE en date du 4/ 12/ 2003, produite par les demandeurs (pièce n° 36). En conséquence, le rejet de ces 4 chèques, rapidement régularisé, ne peut s'analyser en une rupture de concours bancaire,
Alors, d'une part, qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles il était soutenu qu'« à la suite du retrait brutal du concours bancaire dont elle avait bénéficié jusqu'à ce moment, la société PRIM'TIME a été frappée d'interdiction bancaire, ce qui a achevé de la discréditer aux yeux des tiers et des clients potentiels qui commençaient à se manifester » (conclusions d'appel, page 15), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
Aux motifs 2° que le CREDIT AGRICOLE a adressé le 24/ 03/ 205 à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY la correspondance suivante : " (...) Nous vous confirmons notre demande de régularisation du retard des engagements de votre société et à cet effet nous vous précisons l'état de la situation financière en nos livres. Au titre, du retard enregistré sur les concours ci-dessous, il nous est dû selon décompte provisoirement arrêté au 25/ 03/ 2005, la somme de 42 850, 42 € représentant (...). " En conséquence, nous vous prions de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser cette situation au plus tard le 29/ 04/ 2005. " À défaut de règlement dans le délai imparti, notre service juridique se verra contraint d'engager les démarches nécessaires pour recouvrer les sommes dues ". Le CREDIT AGRICOLE a adressé le 27/ 05/ 205 à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY la correspondance suivante : " Votre dossier vient d'être transmis au service juridique. Votre situation en nos livres s'inscrit comme suit : (... dû ;) 57. 101, 51 €. " En conséquence, nous vous demandons de prendre toutes vos dispositions afin d'effectuer dans un délai de 15 jours à réception de la présente le versement de la somme totale de 57. 101, 51 €, selon un décompte provisoirement arrêté au 30 Mai 2005. " A défaut de règlement dans le délai imparti, la totalité de notre créance deviendra exigible conformément aux stipulations des contrats que vous avez signés, et nous nous verrons contraints d'engager à votre encontre une procédure judiciaire ". Le CREDIT AGRICOLE a fait délivrer à la S. A. PRIMTIME TECHNOLOGY le 13/ 10/ 2005 une sommation de payer, dans les 8 jours, une somme totale de 116. 694, 84 € (frais de sommation compris), sous peine de déchéance du terme. Entretemps, par assignation du 7/ 10/ 2005, la S. A, PRIM'TIME TECHNOLOGY (et les époux X...) ont agi devant le Tribunal de Commerce de la Rochelle en responsabilité professionnelle du CREDIT AGRICOLE, lequel s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement de ses créances. Il résulte des éléments qui précèdent que, par la succession des mises en demeure et sommation précitées, le CREDIT AGRICOLE a accordé à la S. A. PRIM'TIME TECHNOLOGY un préavis cumulé de 6 mois et demi avant d'appliquer effectivement la déchéance du terme aux 5 prêts en cours souscrits par cette dernière, et de réclamer le paiement du solde débiteur de son compte bancaire. Le comportement du CREDIT AGRICOLE envers la S. A. PRIMTIME TECHNOLOGY est exempt de tout caractère abusif et de toute violation de l'article L 313-12 du Code Monétaire et Financier,
Alors, d'autre part, que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que le préavis court à compter de la date d'envoi de la notification écrite de la décision de l'établissement de crédit de rompre ou de réduire les concours ; qu'en considérant que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY avait bénéficié, de fait, d'« un préavis cumulé de 6 mois et demi » depuis le moment où le CREDIT AGRICOLE lui avait demandé de régulariser sa situation, la Cour d'appel a violé l'article L 313-12 du code monétaire et financier,
Alors, encore, que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que le préavis court à compter de la date d'envoi de la notification écrite de la décision de l'établissement de crédit de rompre ou de réduire les concours ; qu'en considérant que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY avait bénéficié d'« un préavis cumulé de 6 mois et demi », cependant que la lettre du CREDIT AGRICOLE du 24 mars 2005 lui demandant de régulariser sa situation ne peut être tenue pour une notification de sa décision de mette fin à ses concours, la Cour d'appel a violé l'article L 313-12 du code monétaire et financier,
Alors, en outre, que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en considérant que la société PRIM'TIME TECHNOLOGY avait bénéficié, de fait, d'« un préavis cumulé de 6 mois et demi », lequel aurait été suffisant, sans indiquer si cette durée avait été fixée lors de l'octroi des concours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-12 du code monétaire et financier,
Et aux motifs 3°) qu'il en est de même à l'égard des époux X..., auxquels le CREDIT AGRICOLE a adressé deux mises en demeure aux mêmes dates, suivies d'une sommation de payer délivrée le 22/ 09/ 2005,
Et alors, enfin, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des quatre premières branches du moyen, concernant la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt rejetant la demande formée, de ce chef, par les époux X..., pris en leur qualité de caution de celle-ci.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, et les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES,
Aux motifs, sur le grief tiré de l'octroi, par le CREDIT AGRICOLE, aux époux X... de crédits inutiles et ruineux assortis de garanties disproportionnées, que comme énoncé supra (cf 3. 3. 2), Bruno X..., en sa qualité d'emprunteur averti, n'est pas fondé à articuler ce grief à l'encontre du CREDIT AGRICOLE,
Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur la troisième branche du troisième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société PRIM'TIME TECHNOLOGY, Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, et les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES,
Aux motifs, sur le grief tiré des manoeuvres frauduleuses et dolosives commises par le CREDIT AGRICOLE, qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que Maître Y..., es qualités, et les époux X... ne rapportent aucunement la preuve (qui leur incombe) de l'existence de manoeuvres frauduleuses ou dolosives du CREDIT AGRICOLE, qui auraient vicié le consentement de ces derniers et/ ou de la S. A. PRIMTIME TECHNOLOGY lors de la souscription des crédits octroyés par ladite banque,
Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des six premiers moyens de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué.