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04/07/2012 | FRANCE | N°11-13384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-13384


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il demeure seul titulaire des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations, qu'il reprendra ces parts sociales, à charge pour lui de verser à Mme Y... la somme de 60

980 euros représentant sa part de leur valeur et de le débouter de sa demande,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il demeure seul titulaire des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations, qu'il reprendra ces parts sociales, à charge pour lui de verser à Mme Y... la somme de 60 980 euros représentant sa part de leur valeur et de le débouter de sa demande, principale, tendant à ce qu'il soit dit que le partage des 250 parts sociales dépendant de l'indivision post-communautaire devait s'effectuer par l'attribution à chacun des copartageants de 125 de ces parts sociales et de sa demande, subsidiaire, tendant à ce qu'il soit ordonné leur licitation, alors, selon le moyen :
1°/ que les parts d'une société à responsabilité limitée acquises, pendant la durée du mariage, par un époux seul marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, constituent elles-mêmes, et non seulement pour leur valeur, des biens communs, peu important que seul cet époux ait la qualité d'associé de la société à responsabilité limitée et exerce les prérogatives qui y sont attachées ; que, dès lors, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'elle a considéré, pour statuer comme elle l'a fait, que les 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations acquises par M. Dominique X... pendant la durée du mariage ne constituaient pas des biens communs et que seule la valeur de ces parts était commune, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1401, 1402, 1404, 1424 et 1832-2 du code civil ;
2°/ que, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, le partage en nature est la règle et ne peut être écarté que si les biens à partager ne sont pas commodément partageables en nature ; que, dès lors, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'elle a considéré, pour statuer comme elle l'a fait, que les 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations acquises par M. Dominique X... pendant la durée du mariage faisaient partie de la communauté de biens ayant existé entre M. Dominique X... et Mme Y..., en énonçant que ces parts sociales avaient été souscrites par M. Dominique X..., le 10 novembre 1987, soit au cours du mariage, à l'occasion d'une augmentation de capital de la société dont il détenait à ce jour la moitié du capital, les 250 autres parts appartenant à M. Jean-Marc X..., son frère, gérant de la société dans laquelle les deux frères travaillent, que, s'il en résultait que, acquises au cours du mariage, les parts sociales étaient communes quant à leur valeur, seul M. Dominique X..., souscripteur et titulaire des parts, avait la qualité d'associé et exerçait les prérogatives qui y sont attachées et qu'il serait dès lors contraire directement contraire à la nature personnelle de ces parts, dont témoignaient les restrictions apportées par les statuts de la société à leur cession à des tiers, qu'elles soient attribuées au conjoint de l'associé, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que les 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses n'étaient pas commodément partageables en nature, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause ;
3°/ que les biens à partager doivent être évalués à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage à intervenir ; qu'en se fondant, dès lors, sur un rapport d'expertise établi le 28 février 2002 et en se bornant à relever l'absence d'élément démontrant que la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses se serait modifiée par rapport à la valeur arrêtée par l'expert, pour fixer la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses à retenir dans le cadre du partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. Dominique X... et Mme Y..., sans déterminer à quelle date pouvait être fixée la date de la jouissance divise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 890, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, et de l'article 1476 du code civil ;
4°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que la cour d'appel de Paris a fixé la date de la jouissance divise au jour où elle a statué, les biens à partager doivent être évalués à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage à intervenir ; que, d'autre part, les juges ne peuvent refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se fondant, dès lors, sur un rapport d'expertise établi le 28 février 2002, soit plus de huit ans avant la date à laquelle elle statuait et, donc, sur un élément de preuve qui était insusceptible de permettre de fixer la valeur, à la date où elle statuait, des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses, et en se bornant à relever l'absence d'élément démontrant que cette valeur se serait modifiée par rapport à la valeur arrêtée par l'expert, pour fixer la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses à retenir dans le cadre du partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. Dominique X... et Mme Dominique Y..., quand, en se déterminant de la sorte, elle refusait, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, de déterminer elle-même la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses à la date où elle statuait et quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer cette valeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le mari, souscripteur des parts sociales acquises pendant la durée du mariage, avait seul la qualité d'associé, la cour d'appel en a exactement déduit que ces parts n'étaient entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et qu'elles ne pouvaient qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que les griefs des deux dernières branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. Dominique X... demeurait seul titulaire des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations, D'AVOIR dit que les 250 parts sociales seraient reprises par M. Dominique X..., à charge pour lui de verser à Mme Dominique Y... la somme de 60 980 euros représentant sa part de leur valeur et D'AVOIR débouté M. Dominique X... de sa demande, principale, tendant à ce qu'il soit dit que le partage des 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre M. Dominique X... et Mme Dominique Y... devait s'effectuer par l'attribution à chacun des copartageants de 125 de ces parts sociales et de sa demande, subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné la licitation des 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations ;
AUX MOTIFS QUE « des débats et pièces communiquées, il ressort que les 250 parts de la Sarl Niel coiffure créations, en litige, ont été souscrites par Monsieur Dominique X..., le 10 novembre 1987, soit au cours du mariage, à l'occasion d'une augmentation de capital de la société dont il détient à ce jour la moitié du capital, les 250 autres parts appartenant à Monsieur Jean-Marc X..., son frère, gérant de la société dans laquelle les deux frères travaillent ; / considérant que, s'il en résulte que, acquises au cours du mariage, les parts sociales sont communes quant à leur valeur, seul Monsieur Dominique X..., souscripteur et titulaire des parts, a la qualité d'associé et exerce les prérogatives qui y sont attachées ; / qu'il serait dès lors contraire directement contraire à la nature personnelle de ces parts, dont témoignent les restrictions apportées par les statuts de la société à leur cession à des tiers, qu'elles soient attribuées au conjoint de l'associé ; / qu'il s'ensuit que, dans la liquidation du régime matrimonial, la valeur des parts sociales doit être inscrite à l'actif de la communauté, Monsieur X... en demeurant seul titulaire ; que lors du partage, les parts sociales seront reprises par Monsieur X..., à charge pour lui de verser à Madame Y... sa part de leur valeur ; / que le jugement doit en conséquence être infirmé ; / considérant qu'aux termes de son rapport, en date du 28 février 2002, Monsieur Z..., expert, a estimé à 487, 84 euros la valeur de sparts sociales de la Sarl Niel coiffure créations, soit 60 980 euros à revenir à Madame Y... qui accepte l'estimation de l'expert ; / que Monsieur X..., qui conteste la démarche intellectuelle retenue par l'expert pour déterminer la valeur des parts sociales, n'a cependant pas répondu à l'invitation de ce dernier à lui faire part de ses observations sur l'estimation proposée ; que, se bornant à affirmer qu'il n'a aucunement les moyens de régler une telle somme, il ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert ou à justifier une nouvelle mesure d'instruction, tel que les chiffres d'affaires ou résultats d'exploitation des derniers exercices ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir la valeur arrêtée par l'expert, en l'absence d'élément démontrant que celle-ci se serait modifiée » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, les parts d'une société à responsabilité limitée acquises, pendant la durée du mariage, par un époux seul marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, constituent elles-mêmes, et non seulement pour leur valeur, des biens communs, peu important que seul cet époux ait la qualité d'associé de la société à responsabilité limitée et exerce les prérogatives qui y sont attachées ; que, dès lors, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'elle a considéré, pour statuer comme elle l'a fait, que les 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations acquises par M. Dominique X... pendant la durée du mariage ne constituaient pas des biens communs et que seule la valeur de ces parts était commune, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1401, 1402, 1404, 1424 et 1832-2 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, le partage en nature est la règle et ne peut être écarté que si les biens à partager ne sont pas commodément partageables en nature ; que, dès lors, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'elle a considéré, pour statuer comme elle l'a fait, que les 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations acquises par M. Dominique X... pendant la durée du mariage faisaient partie de la communauté de biens ayant existé entre M. Dominique X... et Mme Dominique Y..., en énonçant que ces parts sociales avaient été souscrites par M. Dominique X..., le 10 novembre 1987, soit au cours du mariage, à l'occasion d'une augmentation de capital de la société dont il détenait à ce jour la moitié du capital, les 250 autres parts appartenant à M. Jean-Marc X..., son frère, gérant de la société dans laquelle les deux frères travaillent, que, s'il en résultait que, acquises au cours du mariage, les parts sociales étaient communes quant à leur valeur, seul M. Dominique X..., souscripteur et titulaire des parts, avait la qualité d'associé et exerçait les prérogatives qui y sont attachées et qu'il serait dès lors contraire directement contraire à la nature personnelle de ces parts, dont témoignaient les restrictions apportées par les statuts de la société à leur cession à des tiers, qu'elles soient attribuées au conjoint de l'associé, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que les 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses n'étaient pas commodément partageables en nature, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, les biens à partager doivent être évalués à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage à intervenir ; qu'en se fondant, dès lors, sur un rapport d'expertise établi le 28 février 2002 et en se bornant à relever l'absence d'élément démontrant que la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses se serait modifiée par rapport à la valeur arrêtée par l'expert, pour fixer la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses à retenir dans le cadre du partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. Dominique X... et Mme Dominique Y..., sans déterminer à quelle date pouvait être fixée la date de la jouissance divise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 890, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, et de l'article 1476 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que la cour d'appel de Paris a fixé la date de la jouissance divise au jour où elle a statué, les biens à partager doivent être évalués à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage à intervenir ; que, d'autre part, les juges ne peuvent refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se fondant, dès lors, sur un rapport d'expertise établi le 28 février 2002, soit plus de huit ans avant la date à laquelle elle statuait et, donc, sur un élément de preuve qui était insusceptible de permettre de fixer la valeur, à la date où elle statuait, des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses, et en se bornant à relever l'absence d'élément démontrant que cette valeur se serait modifiée par rapport à la valeur arrêtée par l'expert, pour fixer la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses à retenir dans le cadre du partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. Dominique X... et Mme Dominique Y..., quand, en se déterminant de la sorte, elle refusait, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, de déterminer elle-même la valeur des 250 parts de la société à responsabilité limitée Niel Coiffure créations litigieuses à la date où elle statuait et quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer cette valeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13384
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Valeur patrimoniale du bien - Cas - Parts sociales souscrites par un époux ayant seul la qualité d'associé - Portée

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Exclusion - Cas - Parts sociales souscrites par un époux ayant seul la qualité d'associé - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Partage - Parts sociales souscrites pendant le mariage par un époux - Attribution à l'époux ayant seul la qualité d'associé - Portée SOCIETE (règles générales) - Associés - Qualité - Epoux commun en biens - Souscription de parts sociales pendant le mariage - Nature commune des parts - Conditions - Portée

Seule la valeur patrimoniale des parts sociales, souscrites pendant la durée du mariage par un époux, qui a seul la qualité d'associé, entre en communauté et ces parts ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage


Références :

articles 1401, 1402, 1404 et 1832-2 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2010

Sur la nature de biens de communauté des parts sociales souscrites pendant le mariage, conditionnée par la qualité d'associé de l'épouse du souscripteur, à rapprocher :3e Civ., 20 février 2002, pourvoi n° 99-15474, Bull. 2002, III, n° 42 (2) (cassation partielle). Sur la valeur patrimoniale d'un bien, faisant partie de l'actif de la communauté, à rapprocher :1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-16105, Bull. 2008, I, n° 121 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-13384, Bull. civ. 2012, I, n° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 155

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13384
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