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20/09/2012 | FRANCE | N°11-17340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-17340


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1324 du code civil , ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... contestant avoir effectué divers retraits sur les comptes sur livret A qu'ils ont ouverts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, ont assigné cette dernière en remboursement de sommes débitées et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter les époux X... de le

urs demandes, l'arrêt retient que la Caisse d'épargne verse aux débats (pièces n° 79 à 84)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1324 du code civil , ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... contestant avoir effectué divers retraits sur les comptes sur livret A qu'ils ont ouverts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, ont assigné cette dernière en remboursement de sommes débitées et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que la Caisse d'épargne verse aux débats (pièces n° 79 à 84) les documents d'ouverture de compte de dépôt signés par les époux X..., lesquels mentionnent l'existence d'une carte bancaire à débit immédiat pour madame, et une carte dénommée Satellis pour monsieur ainsi que deux reçus signés par Mme X... de sa carte de retrait donnant accès à tous ses comptes ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écritures, alors que les époux X... déniaient la signature apposée sur la pièce n° 81, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 11.774,02 € au titre des mouvements de retraits non justifiés sur son livret A, et à Madame Y... la somme de 553 € au titre des mouvements de retraits non justifiés sur son livret A,

AUX MOTIFS QUE

« La Caisse d'Epargne verse aux débats (pièces 79 à 84), les documents d'ouverture de compte de dépôt signés par les époux X... lesquels mentionnent l'existence d'une carte bancaire à débit immédiat pour madame et une carte Satellis pour monsieur avec des plafonds de retrait journalier et hebdomadaire, deux reçus signés par Mme X... de sa carte de retrait donnant accès à tous ses comptes y compris d'épargne le 5 novembre 2008 et le 16 mai 2001, la dernière carte expirant en mai 2003, un bulletin de souscription du forfait liaison avec commande d'une carte nomade signé par M. X... et les relevés du compte de dépôt joints lesquels font apparaître un usage quasi hebdomadaire par les époux X... des distributeurs automatiques de billets.

Dès lors, la Caisse d'Epargne qui justifie de la souscription et de la remise des cartes, établit ainsi la réalité des mouvements figurant sur les livrets de développement direct et leur imputabilité aux époux X... qui étaient les seuls à posséder le code de cartes indispensable au retrait dans les DAB.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les époux X... de leurs demandes relatives au paiement des soldes de leurs livrets de développement durable.

S'agissant des livrets A, il n'est pas contesté que la Caisse d'Epargne a produit les justificatifs des opérations passées sur ces comptes à l'exception des retraits en liquide mentionnés effectués dans les DAB.

Le premier juge a considéré que la Caisse d'Epargne ne rapportait pas la preuve de ces retraits.

Il convient de relever que s'agissant d'une opération effectuée par les clients eux-mêmes à l'aide de leur carte de retrait, l'établissement bancaire ne peut produire comme pour les autres opérations les ordres signés de l'opération litigieuse.

Comme il a été exposé ci-dessus, elle a cependant établi par les pièces ci-dessus mentionnées, avoir mis à disposition des époux X... des cartes bancaires leur permettant d'effectuer des retraits sur tous leurs comptes y compris d'épargne.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve des opérations par elle alléguées.

Il convient donc d'infirmer le deuxième jugement et de débouter les époux X... de leurs demandes tendant à la restitution de sommes sur leurs livrets A.

ALORS QUE

Dans leurs conclusions d'appel, les époux X..., qui contestaient la remise alléguée par la Caisse d'Epargne de cartes bancaires, écrivaient : « A l'examen de la pièce n ° 81 de la Caisse d'Epargne censée démontrer qu 'en date du 4 janvier 20101 les époux X... ont accepté une carte bancaire avec débit immédiat ... il est possible de remarquer une signature du prétendu titulaire qui ne correspond en rien à la signature apposée sur la pièce n ° 82 qui constitue, également, un justificatif d'une remise sur le même compte et à la date du 27 juin 2001 de la même carte, avec cette fois seulement une autorisation de découvert de 1.000 F., sans carte Satellis Aurore. La preuve d'une remise de la carte en janvier ou en juin 2001 n'est pas rapportée, la pièce n° 83 étant une prétendue « édition contrat carte » datée du 16 mai 2001 » ; que les époux X... déniant leur signature, il appartenait à la Cour d'Appel de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont elle disposait, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments de comparaison ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'Appel a violé les articles 1324 du Code Civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17340
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-17340


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17340
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