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02/10/2012 | FRANCE | N°11-23281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-23281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2011) que par acte du 21 février 1997, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société BNP Paribas (la banque) des engagements souscrits par la société Adutex (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 janvier et 12 mai 2004, la banque a déclaré sa créance puis, le 29 mars 2006, a assigné en paiement la caution, qui a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du

code civil et recherché la responsabilité de la banque pour soutien abus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2011) que par acte du 21 février 1997, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société BNP Paribas (la banque) des engagements souscrits par la société Adutex (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 janvier et 12 mai 2004, la banque a déclaré sa créance puis, le 29 mars 2006, a assigné en paiement la caution, qui a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil et recherché la responsabilité de la banque pour soutien abusif de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme, après avoir écarté l'exception de non-subrogation qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que si la constitution d'une garantie n'est, en principe, qu'une faculté pour l'établissement de crédit créancier, celui-ci, lorsqu'il bénéficie par ailleurs d'un cautionnement omnibus, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, en consentant, après avoir dénoncé ses concours financiers, un crédit de trésorerie à l'entreprise débitrice, sans prendre de nouvelles garanties qui s'offrent à lui, privant ainsi la caution d'un droit préférentiel auquel elle pouvait légitimement s'attendre ; que la cour d'appel a constaté que la banque, qui bénéficiait de la garantie omnibus souscrite par la caution en février 1997, avait consenti à la société, le 29 février 2000, un crédit exceptionnel d'un montant de 228 673,50 euros, un mois après lui avoir notifié son intention de cesser de lui consentir ses concours financiers, en s'abstenant de constituer toute nouvelle garantie et notamment un nantissement sur le fonds de commerce de sa débitrice ; qu'en estimant que la caution ne pouvait être déchargée de son engagement, quand il résultait de ses propres constatations que celle -ci pouvait légitiment penser, compte tenu de la situation financière de l'entreprise débitrice et de la dénonciation de ses concours financiers par la banque, que cette dernière ne consentirait pas un crédit de trésorerie à la société, sans prendre de garantie autre que le cautionnement omnibus dont elle bénéficiait déjà, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est fait état dans l'acte de cautionnement d'aucune garantie et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'une autre garantie figurait dans un acte antérieur ou concomitant à l'engagement de caution, la mise en oeuvre d'un nantissement ne constituant pas, sauf clause contraire inexistante en l'espèce, une obligation, mais une simple faculté pour la banque, puis retient que la caution ne pouvait pas raisonnablement penser que celle-ci allait inscrire cette sûreté ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la caution ne bénéficiait ou ne pouvait légitimement croire qu'elle pouvait bénéficier d'un droit préférentiel lorsqu'elle s'est engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour soutien abusif, formée à l'encontre de la banque et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation irrémédiablement compromise ne se confond pas avec l'état de cessation des paiements ; que les premiers juges ont, par des motifs non contredits par l'arrêt, constaté que la situation de la société était largement obérée lors de l'émission du billet à ordre, au mois de février 2000, tous les partenaires financiers de l'entreprise ayant dénoncé leurs concours bancaires au cours de cette période ; qu'en se fondant sur le seul fait que le redressement judiciaire n'avait été prononcé que le 31 janvier 2004 et la liquidation judiciaire le 12 mai 2004, pour dire que la caution ne démontrait pas que la situation de la société était irrémédiablement compromise à la date du crédit litigieux, quand un soutien peut être abusif alors même qu'une société ne se trouve pas en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11147 du code civil ;
2°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de la caution qui faisaient valoir que la situation de la société était irrémédiablement compromise dès le mois de février 2000 et que le fait que le redressement judiciaire ne soit intervenu qu'en 2004 résultait de l'existence de plusieurs mandats ad hoc qui avaient permis de geler la situation durant cette période, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'engage sa responsabilité pour soutien abusif à l'égard de la caution, même avertie, le banquier qui, sachant qu'il bénéficie d'un cautionnement omnibus, consent un crédit à une société qu'il sait en situation irrémédiablement compromise, après avoir dénoncé ses concours financiers en faveur de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que la banque, qui bénéficiait du cautionnement omnibus, a consenti au mois de février 2000 un crédit de trésorerie exceptionnel à la société après avoir pourtant dénoncé tous ses concours financiers en sa faveur un mois auparavant ; qu'en déboutant la caution de sa demande de dommages-intérêts pour soutien abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la caution était directeur financier de la société, chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie des magasins exploités par la société, de l'animation du réseau commercial et des relations avec sa filiale, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve que la banque avait, sur la situation de la société, une meilleure connaissance qu'elle-même en avait; que par ce seul motif non critiqué, faisant ressortir qu'il n'était ni allégué ni démontré qu' à la date où elle avait accordé le concours litigieux à la société, la banque aurait eu sur sa situation des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, la caution aurait ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 152.449,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2006, après avoir écarté l'exception de non-subrogation soulevé par la caution ;
Aux motifs que « sur l'article 2314 du code civil, M. X... expose que la banque n'a pris aucune disposition particulière pour garantir sa créance ; qu'il estime que la banque aurait pu, dès 1997, prendre un nantissement sur le fonds de commerce de la société Adutex ; qu'il considère qu'elle aurait pu encore le prendre le 26 mars 2000, lorsque le billet à ordre n'a pas été honoré à son échéance ; que, selon l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la caution ne peut se prévaloir de ce texte que si, au jour où elle s'est engagée, elle pouvait compter sur un droit préférentiel qui était susceptible de lui conférer un avantage particulier par voie de subrogation ; que le droit préférentiel invoqué devant exister au jour de l'acte de caution ou la caution pouvant légitimement croire à cette date que le créancier allait constituer un tel droit, M. X... est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir inscrit de nantissement en 2000 ou en 2001, plus de quatre ans après la signature du cautionnement ; qu'il n'est fait état dans l'acte de cautionnement d'aucune garantie et il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'une autre garantie figurait dans un acte antérieur ou concomitant à l'engagement de caution ; que la mise en oeuvre d'un nantissement ne constituant pas, sauf clause contraire inexistante en l'espèce, une obligation, mais une simple faculté pour la banque, M X... ne pouvait pas raisonnablement penser que la BNP allait inscrire cette sûreté ; que M. X..., qui ne bénéficiait ou ne pouvait légitimement croire qu'il pouvait bénéficier d'un droit préférentiel lorsqu'il s'est engagé comme caution est mal fondé à invoquer l'article 2314 du code civil à l'encontre de la banque BNP Paribas pour s'être abstenue de poursuivre la société Adutex dès la prise d'effet de la dénonciation des concours bancaires ; que les conditions d'application de l'article 2314 du code civil n'étant pas réunies, M. X... ne peut pas être déchargé de son cautionnement, le jugement étant confirmé sur ce point » (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ;
Alors que si la constitution d'une garantie n'est, en principe, qu'une faculté pour l'établissement de crédit créancier, celui-ci, lorsqu'il bénéficie par ailleurs d'un cautionnement omnibus, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, en consentant, après avoir dénoncé ses concours financiers, un crédit de trésorerie à l'entreprise débitrice, sans prendre de nouvelles garanties qui s'offrent à lui, privant ainsi la caution d'un droit préférentiel auquel elle pouvait légitimement s'attendre ; que la cour d'appel a constaté que la société BNP Paribas, qui bénéficiait de la garantie omnibus souscrite par M. X... en février 1997, a consenti à la société Adutex, le 29 février 2000, un crédit exceptionnel d'un montant de 228.673,50 €, un mois après lui avoir notifié son intention de cesser de lui consentir ses concours financiers, en s'abstenant de constituer toute nouvelle garantie et notamment un nantissement sur le fonds de commerce de sa débitrice ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait être déchargé de son engagement de caution, quand il résultait de ses propres constatations que celui-ci pouvait légitiment penser, compte tenu de la situation financière de l'entreprise débitrice et de la dénonciation de ses concours financiers par la société BNP Paribas, que cette dernière ne consentirait pas un crédit de trésorerie à la société Adutex, sans prendre de garantie autre que le cautionnement omnibus dont elle bénéficiait déjà, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour soutien abusif, formée à l'encontre de la société BNP Paribas et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 152.449,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2006 ;
Aux motifs que « sur la responsabilité pour soutien abusif, M. X... fait valoir que la société BNP Paribas qui avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Adutex, établie par sa décision de rompre ses concours, a commis une faute en ayant accordé, trente jours après l'envoi de la lettre du 25 janvier 2000, un crédit de trésorerie de 228.673,53 € ; qu'il considère que, nonobstant le délai de préavis, la banque pouvait faire application des dispositions de l'article 60 alinéa 2 de la loi du 24 janvier 1984, devenue l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; que la caution peut invoquer la responsabilité de la banque si elle démontre que le prêteur savait que la situation du débiteur principal était définitivement compromise et que, s'agissant d'une caution dirigeante, par suite de circonstances exceptionnelles, elle l'ignorait ; qu'il résulte de l'état des lieux au 31 janvier 2002 établi par la société MFT Partners à la demande de la société Adutex que la résiliation au cours de l'année 2000 du contrat d'agent commercial de produits de la marque Royal Mer Bretagne a engendré d'importantes difficultés financières pour la société Adutex ; que, parallèlement, la mise en place de la délocalisation à l'Ile Maurice a fortement pesé en 2000 et 2001 sur la trésorerie de la société, qui a auto-financé la constitution et le développement de la structure mauricienne ; qu'en premier lieu, M. X... ne rapporte pas la preuve que la banque BNP Paribas avait, sur la situation de la société Adutex, une meilleure connaissance de la société que lui-même qui en était le directeur financier, chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie, des magasins exploités par la société, de l'animation du réseau commercial et des relations avec sa filiale mauricienne, la société Hessler ; qu'en particulier, il ne rapporte pas la preuve que la BNP avait su avant lui que la société Royal Mer allait rompre le contrat d'agent commercial qui assurait une partie importante des ressources de la société Adutex ; qu'il ne saurait être déduit de la connaissance par le Crédit Maritime, autre partenaire bancaire de la société Adutex, de la décision de la société Royal Mer Bretagne d'engager un procès contre la société Adutex que la BNP était elle-même informée de cette décision ; que, d'autre part, il ne démontre pas que la situation de la société Adutex était irrémédiablement compromise lorsque la banque a honoré le billet à ordre en février 2000, la situation irrémédiablement compromise ne pouvant résulter de la seule situation débitrice de ses comptes à cette date, étant rappelé que son redressement judiciaire a été prononcé le 31 janvier 2004 et la liquidation judiciaire le 12 mai 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est mal fondé à invoquer la responsabilité de la banque et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts » (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;
1°) Alors que la situation irrémédiablement compromise ne se confond pas avec l'état de cessation des paiements ; que les premiers juges ont, par des motifs non contredits par l'arrêt confirmatif attaqué, constaté que la situation de la société Adutex était largement obérée lors de l'émission du billet à ordre, au mois de février 2000, tous les partenaires financiers de l'entreprise ayant dénoncé leurs concours bancaires au cours de cette période ; qu'en se fondant sur le seul fait que le redressement judiciaire n'avait été prononcé que le 31 janvier 2004 et la liquidation judiciaire le 12 mai 2004, pour dire que M. X... ne démontrait pas que la situation de la société Adutex était irrémédiablement compromise à la date du crédit litigieux, quand un soutien peut être abusif alors même qu'une société ne se trouve pas en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11147 du code civil ;
2°) Alors en tout état de cause qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui faisaient valoir que la situation de la société Adutex était irrémédiablement compromise dès le mois de février 2000 et que le fait que le redressement judiciaire ne soit intervenu qu'en 2004 résultait de l'existence de plusieurs mandats ad hoc qui avaient permis de geler la situation durant cette période, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'engage sa responsabilité pour soutien abusif à l'égard de la caution, même avertie, le banquier qui, sachant qu'il bénéficie d'un cautionnement omnibus, consent un crédit à une société qu'il sait en situation irrémédiablement compromise, après avoir dénoncé ses concours financiers en faveur de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que la société BNP Paribas, qui bénéficiait du cautionnement omnibus de M. X..., a consenti au mois de février 2000 un crédit de trésorerie exceptionnel à la société Adutex après avoir pourtant dénoncé tous ses concours financiers en sa faveur un mois auparavant ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour soutien abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23281
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-23281


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23281
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