LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que Mme X... s'est rendue caution de deux prêts consentis à la société Château Haras de Curières (la société) par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) ; que la SCI d'Aubrac s'est également rendue "caution hypothécaire" de la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2004, la banque, qui n'avait déclaré ses créances que le 25 mai 2005, a demandé à être relevée de la forclusion ; que le juge-commissaire a fait droit à cette demande par ordonnance du 5 décembre 2005 ; que les créances de la banque ont été admises les 26 avril et 13 septembre 2006 ; que le 28 novembre 2006, Mme X... et la SCI d'Aubrac ont formé un recours contre l'ordonnance du 5 décembre 2005 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... et la SCI d'Aubrac font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce-opposition, alors, selon le moyen, que le droit effectif au juge implique que la caution soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de relevé de forclusion du créancier, qui porte directement atteinte à ses droits et à ses obligations, postérieurement au délai de 10 jours de son prononcé, lorsqu'elle a été rendue à son insu ; qu'en décidant que les cautions ne pouvaient se prévaloir de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour prétendre qu'en l'absence de notification, le délai d'opposition de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pas couru, et en déclarant leur tierce opposition irrecevable, la cour d'appel a privé les exposantes d'un recours effectif au juge pour s'opposer au relevé de forclusion du créancier négligent, qui remettait en cause l' extinction de leur dette et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a retenu que cette ordonnance, relevant la banque de la forclusion, n'affectait qu'indirectement les droits de Mme X... et de la SCI d'Aubrac qui n'étaient tenues qu'en vertu d'engagements accessoires et que la notification de l'ordonnance aux "cautions" ne s'imposait donc pas, de sorte que la tierce opposition devait être formée par elles en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, dans les dix jours à compter de son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... et la SCI d'Aubrac font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que la cassation sur le deuxième moyen subsidiaire entraînera par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, la cassation de la décision qui a rejeté les demandes au fond des exposantes en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCI d'Aubrac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCI d'Aubrac
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en sa tierce opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 5 décembre 2005 et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de Madame X...
Aux motifs que l'ordonnance du juge commissaire ayant relevé la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc de son délai de forclusion a été prononcée le 5 décembre 2005 ; que du fait qu'une telle ordonnance n'affectait qu'indirectement les droits des cautions Madame X... née A... et la SCI d'Aubrac, lesquelles n'étaient tenues qu'en vertu d'un engagement accessoire, sa notification par le greffier ne s'imposait pas et Madame Catherine X... née A... et la SCI d'Aubrac ne peuvent en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme pour prétendre qu'en l'absence de notification, le délai d'opposition de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas couru à compter du dépôt de l'ordonnance au greffe ; qu'il s'ensuit que comme l'a constaté à bon droit le premier juge la tierce opposition est irrecevable ; que d'ailleurs depuis l'ordonnance du 5 décembre 2005 ayant accueilli la requête en relevé de forclusion présentée par la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc , la créance de cette dernière a été admise, cette admission ayant autorité de la chose jugée, sauf dans le cas invoqué en l'espèce par les appelantes où un fait ou un acte postérieur à la décision d'admission modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que sur ce point dès lors qu'elle est irrecevable la tierce opposition ne constitue aucun des éléments susvisés susceptible d'affecter l'autorité de la chose jugée de l'admission de la créance de la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc ;
Alors qu'une cour d'appel après avoir déclaré irrecevable une tierce opposition ne peut examiner le fond du litige et se prononcer au fond ; qu'en décidant que Madame X... et la SCI d'Aubrac étaient irrecevables en leur tierce opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 5 décembre 2005, tout en les déboutant au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 562 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la tierce opposition irrecevable
Aux motifs que l'ordonnance du juge commissaire ayant relevé la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc de son délai de forclusion a été prononcée le 5 décembre 2005 : qu'une telle ordonnance n'affectait qu'indirectement les droits des cautions , Madame Catherine X... et la SCI d'Aubrac , lesquelles n'étaient tenues qu'en vertu d'un engagement accessoire, sa notification par le greffier ne s'imposait pas et Madame Catherine X... et la SCI d'Aubrac ne peuvent en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme pour prétendre qu'en l'absence de notification, le délai d'opposition de l'article 156 du décret du 27 septembre 1985 n'a pas couru à compter du dépôt de l'ordonnance au greffe ; qu'il s'ensuit que comme l'a constaté à bon droit le premier juge leur tierce opposition est irrecevable ; que d'ailleurs depuis l'ordonnance du 5 décembre 2005, ayant accueilli la requête en relevé de forclusion présentée par la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc, la créance de cette dernière a été admise , cette admission ayant autorité de chose jugée, sauf dans le cas invoqué en l'espèce par les appelantes où un fait ou un acte postérieur à la décision d'admission, modifier la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que sur ce point dès lors qu'elle est irrecevable la tierce opposition ne constitue aucun des éléments susvisés susceptible d'affecter l'autorité de chose jugée de l'admission de la créance de la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc ;
Alors que le droit effectif au juge implique que la caution soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de relevé de forclusion du créancier, qui porte directement atteinte à ses droits et à ses obligations, postérieurement au délai de 10 jours de son prononcé , lorsqu'elle a été rendue à son insu ; qu'en décidant que les cautions ne pouvaient se prévaloir de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour prétendre qu'en l'absence de notification, le délai d'opposition de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pas couru, et en déclarant leur tierce opposition irrecevable, la cour d'appel a privé les exposantes d'un recours effectif au juge pour s'opposer au relevé de forclusion du créancier négligent, qui remettait en cause l' extinction de leur dette et a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Madame X... et la SCI d'Aubrac
Aux motifs que dès lors qu'elle est irrecevable, la tierce opposition ne constitue aucun des éléments susvisés susceptible d'affecter l'autorité de la chose jugée de l'admission de la créance de la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc
Alors que la cassation sur le deuxième moyen subsidiaire entraînera par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, la cassation de la décision qui a rejeté les demandes au fond des exposantes en application de l'article 625 du code de procédure civile