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21/11/2012 | FRANCE | N°11-23404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de consultant le 1er juin 2001 par Mme Y... exerçant sous l'enseigne DFCS stratégies ; que le 18 décembre 2002, les parties ont conclu un protocole d'accord prévoyant une rupture "négociée" du contrat de travail au 31 décembre 2002 pour motif économique ; qu'ayant dénoncé ce protocole, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité du protocole et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

qu'après injonction du bureau de conciliation, l'employeur a notifié au s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de consultant le 1er juin 2001 par Mme Y... exerçant sous l'enseigne DFCS stratégies ; que le 18 décembre 2002, les parties ont conclu un protocole d'accord prévoyant une rupture "négociée" du contrat de travail au 31 décembre 2002 pour motif économique ; qu'ayant dénoncé ce protocole, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité du protocole et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; qu'après injonction du bureau de conciliation, l'employeur a notifié au salarié, par lettre du 17 juin 2003, son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher et, le cas échéant, de proposer les postes disponibles avant tout licenciement, le reclassement du salarié devant être tenté antérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en ayant retenu que le reclassement du salarié au sein de l'entreprise était impossible et que, par conséquent, son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse sans avoir recherché si l'employeur avait tenté de le reclasser ou, à tout le moins, recherché des solutions en ce sens avant de procéder à la notification de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la cessation de toute activité de l'employeur entraînant la suppression de l'unique poste au sein de l'entreprise, ce dont il résultait l'impossibilité de reclassement du salarié, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de salaires pour la période comprise entre le 18 décembre 2002 et le 17 juin 2003, date de licenciement du salarié, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'avait pendant cette période fourni aucun travail et ne pouvait se tenir à la disposition de son employeur ayant cessé toute activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à la date du licenciement intervenu le 17 juin 2003 et que l'absence de toute fourniture de travail n'était pas imputable au salarié resté à la disposition de l'employeur mais à la volonté de l'employeur de faire remonter les effets du licenciement au 18 décembre 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires sur la période comprise entre le 18 décembre 2002 et le 17 juin 2003, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Farida Y... soutient que la cessation d'activité constitue un motif économique de licenciement et que tout reclassement de Philip X... s'avérait impossible dès lors qu'il était l'unique salarié de l'entreprise, de sorte que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse.
Pour contester la réalité et le sérieux de la mesure prononcée à son encontre, Philip X... fait valoir qu'il appartient à tout le moins à l'employeur de justifier que la cessation d'activité alléguée – et non contestée – résulte de difficultés économiques ou plus généralement de circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur, ce dont ne fait nullement état la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il estime que cette preuve n'est pas rapportée.
Le salarié considère par ailleurs que l'absence de mention des tentatives de reclassement prive l'employeur, réputé avoir manqué à cette obligation, de la possibilité d'établir qu'il aurait recherché à le reclasser. Il soutient que la circonstance qu'il ait été l'unique salarié de Farida Y... ne dispensait pas son employeur de rechercher effectivement un reclassement de son salarié, au besoin en proposant ses services à des sociétés du même secteur d'activité.
… que la lettre de licenciement invoquait la cessation définitive de l'activité de l'entreprise – au demeurant intervenue six mois plus tôt, compte tenu du retard avec lequel la lettre de licenciement a été adressée à Philip X... – laquelle constitue en soi l'énoncé d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
… que la réalité des difficultés économiques résulte des documents fiscaux versés aux débats, qui établissent l'importance du déficit généré par l'activité professionnelle de Farida Y..., laquelle ne pouvait envisager de poursuivre une activité, alors qu'il est justifié qu'elle ne dispose plus d'autres revenus que des prestations sociales à hauteur de 841,81 € par mois ;
… qu'il y a lieu de considérer comme suffisamment motivée la lettre de licenciement notifiée à Philip X... et de la dire conforme aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail ;
… que, si l'employeur est tenu d'adresser au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, ses efforts de reclassement atteignent leur limite naturelle en l'absence de tout poste disponible ; que le fait incontesté que Philip X... ait été le seul salarié de l'entreprise suffit à établir l'impossibilité de lui proposer un reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il ne peut dès lors être reproché à Farida Y... de n'avoir pas formulé de proposition écrite de reclassement, aucune obligation ne lui étant faite de trouver un reclassement externe pour le salarié dont le licenciement est envisagé ;
… que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement prononcé pour motif économique à l'encontre de Philip X... et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1235-5 du code du travail » ;
Alors que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher et, le cas échéant, de proposer les postes disponibles avant tout licenciement, le reclassement du salarié devant être tenté antérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en ayant retenu que le reclassement de M. X... au sein de l'entreprise était impossible et que, par conséquent, son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse sans avoir recherché si l'employeur avait tenté de le reclasser ou, à tout le moins, recherché des solutions en ce sens avant de procéder à la notification de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 18 décembre 2002 au 17 juin 2003 ;
Aux motifs que « Philippe X... indique qu'il n'a été pris en charge au titre de l'allocation chômage par les ASSEDIC qu'à la date du 10 mars 2003, faute d'avoir reçu une lettre de licenciement après la radiation – à défaut de successeur – de l'établissement de Farida Y... le 18 décembre 2002, en l'absence de lettre de licenciement matérialisant la rupture des relations de travail.
Philip X... sollicite le paiement de ses salaires entre le 18 décembre 2002 et le 17 juin 2003, date de la rupture de son contrat de travail, au motif que durant toute cette période, il se serait tenu à la disposition de son employeur.
… que Philip X... ne peut soutenir qu'il est resté à la disposition de son employeur alors qu'il avait une connaissance incontestable de la cessation d'activité de Farida Y... ; qu'au surplus, il a été rémunéré durant les trois mois de préavis qu'il a été dispensé d'effectuer ; qu'en l'absence de toute fourniture de travail, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire » ;
Alors que, si, en principe, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail, de sorte qu'aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été accompli, pour autant le salarié qui se tient à la disposition de son employeur et qui ne refuse pas d'exécuter son travail a droit à son salaire peu important que l'employeur ne lui fournisse pas de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que, du 18 décembre 2002 au 17 juin 2003, si M. X..., qui était toujours lié par un contrat de travail à Mme Y..., n'a pas effectué de travail pour le compte de cette dernière, ce n'était qu'en raison du fait que celle-ci, qui ne l'avait pas encore régulièrement licencié, ne lui fournissait plus aucun travail ; que, dès lors, en l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaire pour cette période au motif pris de l'absence de toute fourniture de travail pendant cette période, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et des faits constants de l'espèce et a ainsi violé l'article L. 3211-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23404
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-23404


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23404
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