LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mai 2011) et les productions, que, le 7 mai 1998, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt immobilier in fine garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie préalablement souscrit le 18 avril 1998 par M. X... ; que la valorisation de ce contrat à l'échéance du prêt n'ayant pas permis d'apurer ce dernier, la banque a assigné en paiement du solde les emprunteurs, qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité à leur égard et de les avoir condamnés à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'entreprise d'assurance doit remettre au futur adhérent la proposition d'assurance laquelle doit notamment comprendre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que la note d'information est nécessairement un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles ; que le défaut de remise de la note d'information, qui ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat, entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il peut également entraîner la mise en cause de la responsabilité de l'assureur ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a constaté l'existence de seules "dispositions générales valant note d'information", ce dont il résultait qu'aucune note d'information contenue dans un document distinct n'avait été remise à M. X... ; qu'aussi, en énonçant que la banque n'avait pas méconnu les dispositions protectrices du consommateur, pour écarter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par les exposants, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les dispositions générales valant note d'information du contrat d'assurance-vie, dont M. X... a reconnu avoir reçu un exemplaire dans le bulletin d'adhésion du 18 avril 1998, stipulent que l'adhérent peut renoncer à son adhésion dans les trente jours suivant la date d'encaissement de la première cotisation, ceci en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque avait respecté l'obligation d'information prévue par cet article par la remise d'un document, contenant les mentions requises par ce texte, distinct des conditions générales et particulières du contrat d'assurances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un établissement bancaire est tenu de s'assurer de l'adéquation aux attentes du client du contrat dont il a eu l'initiative et lui-même assuré l'ingénierie, ainsi que de son efficacité ; qu'en écartant toute faute de la banque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette dernière n'était pas tenue de s'assurer que le contrat d'assurance-vie, garantie de remboursement du prêt, était conforme tant au but poursuivi qu'à l'intérêt du client et garantissait à terme, comme il le devait, le paiement du capital dû au titre du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que M. et Mme X... faisaient valoir que, dès le début de l'année 2003, ils avaient attiré l'attention de la banque sur les résultats enregistrés par leur contrat d'assurance-vie et sur les risques que le placement ainsi réalisé ne puisse, à terme, garantir comme pourtant prévu le remboursement du prêt à échéance ; que faute d'avoir recherché si l'absence totale de réaction de la banque, qui n'avait alors proposé aucune modification du contrat d'assurance et notamment du choix des sous-jacents, n'était pas constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. et Mme X..., qui disposaient d'un portefeuille de valeurs mobilières conséquent et se livraient directement et régulièrement à des opérations d'achat et de cession de titres sur le marché boursier au comptant et à terme, ne sauraient prétendre qu'ils n'étaient pas parfaitement informés des risques encourus de fluctuation des cours et des aléas inhérents à tout investissement en valeurs mobilières, en dehors même de toute opération spéculative ; qu'il relève encore que M. X..., qui avait le choix entre deux modes de valorisation - capitalisation ou investissement en unités de compte -, a choisi le fonds "dynamique" le plus risqué dont le prospectus rappelle que les instruments financiers sélectionnés connaîtront les évolutions et aléas du marché et que le fonds ne bénéficiant d'aucune garantie, l'investisseur doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à l'horizon de huit ans et de son souhait de prendre des risques ou de privilégier l'investissement prudent ; qu'il relève, de même, que hormis les affirmations de M. et Mme X..., aucun document ne confirme que la banque aurait envisagé un rendement annuel de 4,50 % ; qu'il retient, enfin, que l'information délivrée par la banque à ses clients a été complète et exacte, que les notices d'information remises ont fait mention du risque lié à la baisse des cours et des caractéristiques des placements souscrits et que M. et Mme X... ayant choisi, en connaissance de cause, le profil de gestion procurant le plus fort potentiel de valorisation mais comportant le plus fort risque, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que le montage proposé n'était pas inadapté à la situation de M. et Mme X... dont la banque avait connaissance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche ainsi rendue inopérante quant à l'intérêt des clients et à la garantie du remboursement du prêt, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, d'un côté, que, hormis les affirmations de M. et Mme X..., aucun document ne confirme que la banque aurait envisagé un rendement annuel de 4,50 %, ce dont il résulte qu'il n'avait pas été prévu que le rendement du contrat d'assurance-vie puisse garantir l'intégralité du remboursement du prêt, et, de l'autre, que la valorisation du contrat lorsqu'il a été dénoué représente un rendement qui se compare favorablement au taux garanti pour les deux premières années des contrats à option capitalisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la BNP PARIBAS n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard des époux X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné ces derniers à lui payer la somme de 23.478,55 € avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 18 septembre 2007, et capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 22 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « sur le respect des délais de rétractation : que les dispositions générales valant note d'information du contrat Natio-Vie Mutliplacements, dont Monsieur X... a reconnu avoir un exemplaire dans le bulletin d'adhésion du 18 avril 1998, stipulent que l'adhérent peut renoncer à son adhésion dans les trente jours suivant la date d'encaissement de la première cotisation, ceci en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-10 du code de la consommation, l'emprunteur ne peut accepter une offre de crédit immobilier que dix jours après l'avoir reçue, et l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en l'occurrence, les époux X... ont adressé le 20 mai 1998, ainsi qu'en justifie la copie de leur enveloppe de correspondance, leur acceptation de l'offre de prêt qu'ils ont déclaré avoir reçue le 9 mai 1998, que tous les délais de rétractation ont donc été observés et les intimés, qui avaient la faculté de renoncer à toute l'opération, à tout le moins jusqu'au 18 mai 1998, sont mal fondés à prétendre que la BNP a vidé de son sens les dispositions protectrices du consommateur » (arrêt attaqué, p. 4, §1 et 2) ;
ALORS QUE l'entreprise d'assurance doit remettre au futur adhérent la proposition d'assurance laquelle doit notamment comprendre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que la note d'information est nécessairement un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles ; que le défaut de remise de la note d'information, qui ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat, entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il peut également entraîner la mise en cause de la responsabilité de l'assureur ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a constaté l'existence de seules « dispositions générales valant note d'information », ce dont il résultait qu'aucune note d'information contenue dans un document distinct n'avait été remise à monsieur X... ; qu'aussi, en énonçant que la banque n'avait pas méconnu les dispositions protectrices du consommateur, pour écarter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par les exposants, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la BNP PARIBAS n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard des époux X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné ces derniers à payer à lui payer la somme de 23.478,55€ avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 18 septembre 2007, et capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 22 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les manquements allégués de la banque : qu'il ressort des documents produits que l'avis d'imposition des époux X... pour l'année 1996 mentionne des revenus de capitaux mobiliers pour 4.019.445F (612.760€), ce qui laisse présumer la possession d'un portefeuille de valeurs mobilières conséquent ; qu'en outre, l'examen des relevés du compte ouvert par les époux X... à la BNP fait apparaître qu'ils se livraient directement et régulièrement à des opérations d'achat et de cession de titres sur le marché boursier au comptant ou à terme où ils engageaient des sommes importantes supérieures à 100.000 € par mois ; qu'ils ne sauraient donc sérieusement prétendre qu'ils n'étaient pas parfaitement informés des risques encourus de fluctuation des cours et des aléas inhérents à tout investissement en valeurs mobilières, en dehors même de toute opération spéculative ; que la notice d'assurance précise que l'adhérent a le choix entre deux modes de valorisation : capitalisation ou investissement en unités de compte (actions de SICAV, parts de FCP…) à choisir entre celles proposées par l'assureur lors de l'investissement, et que, dans ce cas, la valeur de rachat évolue, à la hausse comme à la baisse, en fonction des fluctuations de l'unité de compte ; que la proposition d'assurance définit pour le placement en unités de compte deux profits la gestion, « Natio-Fonds Floréal Prudent » qui s'attache à une gestion prudente visant à limiter les risques et « Natio-Fonds Floréal Dynamique » qui recherche l'optimisation de la performance en portant l'investissement en actions à 70% minimum ; que Monsieur X... a choisi le fonds « dynamique » le plus risqué dont le prospectus rappelle que les instruments sélectionnés connaîtront les évolutions et aléas du marché et que le fonds ne bénéficiant d'aucune garantie, l'investisseur doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à l'horizon de huit ans et de son souhait de prendre des risques ou de privilégier un investissement prudent ; qu'il sera observé qu'hormis les affirmations des époux X..., aucun document ne vient confirmer que la banque aurait envisagé un rendement annuel de 4,50% ; que la valorisation du contrat lorsqu'il a été dénoué représente une plus-value de 29,64% soit, hors intérêts composés, un rendement de 3,70% par an, qui se compare favorablement au taux garanti plafonné à 3,50% pour les deux premières années des contrats à option capitalisation ; qu'en définitive, l'information délivrée par la BNP à ses clients a été complète et exacte et les notices d'information remises ont fait mention du risque bien connu lié à la baisse des cours, contrepartie des gains espérés par les clients, et des caractéristiques des placements souscrits ; que, dans ces conditions, la BNP n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, son obligation, remplie en l'espèce, se limitant à communiquer à ses clients les données leur permettant de prendre la mesure du risque auquel leur choix exposait leur placement ; que les époux X... ayant choisi, en connaissance de cause, le profil de gestion procurant le plus fort potentiel de valorisation mais comportant le plus fort risque, ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de la BNP et le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... seront solidairement condamnés à payer à la BNP la somme de 23.478,55€ avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 18 septembre 2007, date de mise en demeure, avec capitalisation de ces intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter des conclusions du 22 décembre 2010 » (arrêt attaqué, p. 4, §3 et 4 ; p. 5, §1 à 4) ;
ALORS, d'une part, QU'un établissement bancaire est tenu de s'assurer de l'adéquation aux attentes du client du contrat dont il a eu l'initiative et lui-même assuré l'ingénierie, ainsi que de son efficacité ; qu'en écartant toute faute de la BNP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la banque n'était pas tenue de s'assurer que le contrat d'assurance-vie, garantie de remboursement du prêt, était conforme tant au but poursuivi qu'à l'intérêt du client et garantissait à terme, comme il le devait, le paiement du capital dû au titre du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, d'autre part et à tout le moins, QUE les époux X... faisaient valoir que, dès le début de l'année 2003, ils avaient attiré l'attention de la banque sur les résultats enregistrés par leur contrat d'assurance-vie et sur les risques que le placement ainsi réalisé ne puisse, à terme, garantir comme pourtant prévu le remboursement du prêt à échéance ; que faute d'avoir recherché si l'absence totale de réaction de la BNP, qui n'avait alors proposé aucune modification du contrat d'assurance et notamment du choix des sous-jacents, n'était pas constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.