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04/12/2012 | FRANCE | N°11-27418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-27418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 septembre 2011), que par contrat de mandat du 2 janvier 1989, la société Gan Capitalisation, aux droits de laquelle vient la société Gan Patrimoine, a confié à Mme X... la mission de développer des opérations de placement de ses produits auprès de sa clientèle et du public ; que reprochant à Mme X... de ne s'être pas présentée à une réunion de reddition des comptes, la société Gan Patrimoine a mis fin à ses fonctions ; que la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 septembre 2011), que par contrat de mandat du 2 janvier 1989, la société Gan Capitalisation, aux droits de laquelle vient la société Gan Patrimoine, a confié à Mme X... la mission de développer des opérations de placement de ses produits auprès de sa clientèle et du public ; que reprochant à Mme X... de ne s'être pas présentée à une réunion de reddition des comptes, la société Gan Patrimoine a mis fin à ses fonctions ; que la société Gan Patrimoine, à qui Mme X... avait demandé de revoir sa position, l'a informée que sa révocation était annulée ; que Mme X..., refusant d'être réintégrée, a fait assigner la société Gan Patrimoine en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture unilatérale du contrat produit ses effets au jour où elle est notifiée à la partie concernée ; que dès lors qu'elle est notifiée, la rupture ne peut plus être annulée unilatéralement par son auteur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord de l'autre partie ; qu'en estimant que la société Gan Patrimoine avait pu revenir sur la révocation du contrat de mandat d'intérêt commun qu'elle avait unilatéralement notifiée par courrier du 31 juillet 2007, et que la seule question à résoudre restait donc celle de savoir si Mme X... avait pu légitimement refuser de poursuivre l'exécution du contrat de mandat, sans caractériser toutefois l'existence d'un accord exprès, clair et dépourvu d'ambiguïté qui aurait été donné par Mme X... en vue d'une poursuite des relations contractuelles nonobstant la révocation préalablement survenue à l'initiative de l'assureur, le fait que Mme X..., à réception du courrier de révocation, ait demandé à la société Gan Patrimoine de «revoir sa position» étant insuffisant à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard des articles 1134, 1184 et 2004 du code civil ;
2°/ qu'en estimant que Mme X... avait consenti à l'annulation de la mesure de révocation la concernant, tout en constatant que, dès réception de la lettre du Gan du 24 août 2007 notifiant cette annulation de la révocation, elle avait «fait savoir qu'elle n'acceptait plus la réintégration», ce dont résultait l'absence d'accord de sa part sur ladite «réintégration», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1184 et 2004 du code civil ;
3°/ qu'en estimant que le motif invoqué par Mme X... à l'appui de son refus de poursuivre la relation contractuelle était injustifié, dès lors «qu'il n'est aucunement démontré que M. Y... ait menti», cependant que, pour apprécier le bien-fondé de la justification invoquée par Mme X..., qui tenait à un manque de confiance envers son supérieur hiérarchique, M. Y..., elle devait prendre positivement parti sur l'existence, ou non, du mensonge allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 2004 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement constaté que par lettre du 8 août 2007, Mme X... avait demandé à la société Gan Patrimoine de revoir sa position, et relevé que la lettre du 24 août 2007 par laquelle cette société était revenue sur sa décision répondait très exactement à ce que Mme X... lui avait demandé, la cour d'appel a pu en déduire que la société Gan Patrimoine, qui avait formulé une proposition conforme à la demande de Mme X..., pouvait se prévaloir d'un échange des consentements pour la poursuite du contrat ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que c'est seulement à réception de la lettre de la société Gan Patrimoine du 24 août 2007 que Mme X... avait fait savoir qu'elle n'acceptait plus sa réintégration, ce dont elle a exactement déduit que Mme X... était à l'origine de la rupture du mandat, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Gan Patrimoine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Catherine X... de ses demandes de dommages-et-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contrat liant les parties est un mandat d'intérêt commun qui ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ou encore pour une cause légitime reconnue en justice ; que si l'article 6 du contrat de mandat signé par les parties stipule qu'«il pourra être mis fin au présent contrat par l'une ou l'autre des parties, à tout moment et sans préavis, par lettre recommandée», il ne résulte aucunement de ces dispositions qui ont pour seul but de fixer les conditions de forme et l'absence de préavis, que la révocation du mandat peut intervenir ad nutum ou pour quelque cause que ce soit ; que Mme X... comme tous les mandataires de la société Gan Patrimoine était tenue à une reddition de comptes mensuelle ; que s'il est établi par les attestations qu'elle verse aux débats que pour le mois de juillet durant ses vacances elle avait pour habitude de remettre ses comptes à un collègue qui la représentait à la réunion qui se tenait avec l'inspecteur du Gan, en juillet 2007, elle n'a pu procéder de la même façon car le collègue qui la représentait habituellement en juillet était hospitalisé ; qu'il devait d'ailleurs décéder le 31 juillet 2007 ; que Mme X... affirme avoir remis ses comptes à l'avance le 25 juin 2007 à l'inspecteur du Gan, M. Y... et indique que celui-ci était d'accord avec cette façon de procéder ; que par lettre du 31 juillet 2007, le Gan a révoqué le mandat de Mme X... au motif qu'elle ne s'était pas présentée à la réunion de reddition des comptes de juillet 2007 ; que Mme X..., qui ne conteste pas son absence à cette réunion n'apporte pas la preuve de la remise des comptes à M. Y..., inspecteur du Gan, ni de l'accord préalable de celui-ci ; que le fait qu'elle ait déposé avant son départ deux chèques de clients, qui ont été encaissés par le Gan le 7 juillet 2007, ne signifie pas que ce dépôt était accompagné de ses comptes ; qu'aucun élément probant ne peut être déduit du courrier du Gan en date du 7 juin 2007, ni des termes de l'attestation de M. A..., ancien collègue de Mme X..., en date du 12 mai 2010 ; que celui-ci écrit que «concernant l'année 2007, M. Patrick B... étant gravement malade, Mme X... a ainsi remis ses documents comptables en toute logique et confiance à l'inspecteur, M. Jean-Christophe Y..., supérieur hiérarchique» ; qu'il n'apparaît pas, selon les termes employés, que M. A... ait personnellement assisté aux faits qu'il relate ainsi que l'exige l'article 202 du code de procédure civile, mais plutôt qu'il reprend les propos de Mme X..., qui lui paraissent «logiques» ; que la circonstance que le Gan ait accepté de revoir sa position ainsi que Mme X... le lui demandait par lettre du 8 août 2007 ne vaut pas reconnaissance de la réalité des faits tels qu'elle les a exposés ; que selon le Gan, cette décision s'explique par l'ancienneté de Mme X... ; que dans sa lettre du 24 août 2007, le Gan l'invitait d'ailleurs à contacter l'inspecteur Y... «aux fins de régularisation» ; que par lettre du 8 août 2007, Mme X... demandait à la société Gan Patrimoine de revoir sa position ; que Mme X... indique avoir été reçue le 20 août 2007 par M. C..., directeur commercial du Gan puis avoir été convoquée à un entretien qui s'est tenu le 24 août 2007, au cours duquel, en présence d'un huissier de justice mandaté par le Gan, il lui a été remis une lettre datée du jour même, par laquelle le Gan considérait la révocation du 31 juillet 2007 comme nulle et non avenue ; que cette lettre par laquelle le Gan revenait sur sa décision répond très exactement à ce que Mme X... lui demandait dans son courrier du 8 août ; que le Gan qui formulait une proposition conforme à la demande de Mme X... pouvait se prévaloir d'un échange des consentements pour la poursuite du mandat ; que ce n'est que lorsqu'elle a reçu la lettre du Gan du 24 août 2007 qu'au cours de l'entretien du même jour, Mme X... a fait savoir qu'elle n'acceptait plus la réintégration ; qu'elle a confirmé sa position par un courrier du même jour et a demandé une indemnité de 200.000 € pour révocation abusive ; qu'elle a restitué à M. Y... l'ensemble du matériel qui lui avait été confié par le Gan pour l'exercice de son mandat ; qu'elle est donc effectivement à l'origine de la rupture du mandat qui avait repris l'effet, ainsi que le soutien le Gan ; qu'il convient de rechercher si son refus de poursuivre le mandat est légitime ; que dans sa lettre du 24 août 2007, elle explique son refus par sa perte de confiance à l'égard de l'inspecteur Y... soutenant que celui-ci a menti pour lui nuire et prétend qu'elle ne peut prendre le risque d'accepter sa réintégration car elle subirait alors le harcèlement moral de M. Y... et de l'inspecteur régional et que cette ambiance entraînerait très vite sa révocation pour faute grave ; qu'il ressort des motifs qui précèdent qu'il est aucunement démontré que M. Y... ait menti ; que l'explication donnée par Mme X... fondée sur un «risque» de harcèlement moral susceptible d'entraîner sa révocation pour faute grave n'est étayée par aucun élément sérieux et ne peut donc être considérée comme légitime ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture unilatérale du contrat produit ses effets au jour où elle est notifiée à la partie concernée ; que dès lors qu'elle est notifiée, la rupture ne peut plus être annulée unilatéralement par son auteur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord de l'autre partie ; qu'en estimant que la société Gan Patrimoine avait pu revenir sur la révocation du contrat de mandat d'intérêt commun qu'elle avait unilatéralement notifiée par courrier du 31 juillet 2007, et que la seule question à résoudre restait donc celle de savoir si Mme X... avait pu légitimement refuser de poursuivre l'exécution du contrat de mandat, sans caractériser toutefois l'existence d'un accord exprès, clair et dépourvu d'ambiguïté qui aurait été donné par Mme X... en vue d'une poursuite des relations contractuelles nonobstant la révocation préalablement survenue à l'initiative de l'assureur, le fait que Mme X..., à réception du courrier de révocation, ait demandé à la société Gan Patrimoine de «revoir sa position» étant insuffisant à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard des articles 1134, 1184 et 2004 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que Mme X... avait consenti à l'annulation de la mesure de révocation la concernant, tout en constatant que, dès réception de la lettre du Gan du 24 août 2007 notifiant cette annulation de la révocation, elle avait «fait savoir qu'elle n'acceptait plus la réintégration» (arrêt attaqué, p. 5 in fine), ce dont résultait l'absence d'accord de sa part sur ladite «réintégration», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1184 et 2004 du code civil ;
ALORS, ENFIN, et subsidiairement, QU'en estimant que le motif invoqué par Mme X... à l'appui de son refus de poursuivre la relation contractuelle était injustifié, dès lors «qu'il n'est aucunement démontré que M. Y... ait menti» (arrêt attaqué, p. 6 § 3), cependant que, pour apprécier le bien-fondé de la justification invoquée par Mme X..., qui tenait à un manque de confiance envers son supérieur hiérarchique, M. Y..., elle devait prendre positivement parti sur l'existence, ou non, du mensonge allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 2004 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27418
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-27418


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27418
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